Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 6 juil. 2025, n° 25/05434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05434 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TED Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Corine AUTOGUE
Dossier n° N° RG 25/05434 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TED
N° Minute : 25/00104
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Corine AUTOGUE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 mai 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [C] [F] [Z];
Vu l’ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 8 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 05 Juillet 2025 à 14H 38 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représentée par M. [R] [V]
PERSONNE RETENUE
M. [C] [F] [Z]
né le 18 Janvier 2001 à YAOUNDE
de nationalité Camerounaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
FAITS ET PROCEDURE
[C] [F] [Z], de nationalité Camerounaise, a fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour, avec obligation de quitter le territoire français sans délai, ordonné par le préfet de la Gironde le 22 novembre 2023 avec interdiction de retour pendant trois ans.
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour vol avec arme et extorsion (tentative), il a été placé en détention provisoire le 15 septembre 2023. Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 8 avril 2025, il a été déclaré coupable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours et de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et a été condamné à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire durant une période de trois ans.
Il a été libéré du centre pénitentiaire de Gradignan le 7 mai 2025.
Par arrêté du 7 mai 2025, notifié le 7 mai 2025 à 10 h 24, soit à sa levée d’écrou, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 11 mai 2025, confirmée le 12 mai 2025 par la cour d’appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure pour 26 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 6 juin 2025, confirmée le 8 juin 2025 par la cour d’appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure pour 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juillet 2025 à 14 h 38, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de [C] [F] [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Á l’appui de sa demande, il expose que le 4 juin 2025, les autorités consulaires camerounaises ont sollicité le jugement du tribunal correctionnel du 8 avril 2025 que les services de la préfecture ont demandé au greffe, que le 4 juillet 2025, les autorités consulaires camerounaises ont été relancées et qu’à ce jour, le laissez-passer consulaire sollicité n’a pas été délivré. En outre, le préfet fait valoir que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 8 avril 2025.
L’audience a été fixée au 6 juillet 2025 à 10 h 00.
Lors des débats, le représentant de la préfecture soutient sa requête en reprenant ses motifs.
Le conseil de [C] [F] [Z] fait valoir qu’il n’existe aucune menace grave et contemporaine à l’ordre public, son client n’ayant fait l’objet que d’une seule condamnation assortie d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans ce qui démontre que la juridiction pénale envisageait sa réinsertion. Elle soutient par ailleurs que les échanges entre la préfecture et les autorités consulaires camerounaises ne sont pas très réguliers et qu’il n’est pas prouvé qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai. Enfin, elle souligne que M. [C] [F] [Z] présente des garanties de représentation en ce qu’il peut être hébergé chez sa tante domiciliée à Mérignac.
[C] [F] [Z] qui a eu la parole en dernier, indique que cela ne le dérange pas de retourner vivre au Cameroun.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-5 du CESEDA :
« À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2°L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ; / b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3°La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort de ce texte que la troisième demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, [C] [F] [Z] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité ce qui est assimilable à une perte de document de voyage, motif justifiant la demande de prolongation formée par la Préfecture.
Les autorités consulaires camerounaises l’ont rencontré le 13 mai 2025 et l’administration justifie les avoir sollicitées dès le 20 mars 2025, puis relancées le 28 mai 2025 et le 4 juillet 2025, le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 8 avril 2023 leur ayant été adressé suite à leur demande du 4 juin 2025. A ce stade, le laissez-passer consulaire réclamé depuis le 20 mars 2025, n’a pas encore été délivré.
Il résulte de ces éléments que l’autorité préfectorale a effectué des diligences suffisantes aux fins d’éloignement de l’intéressé, diligences qui n’ont pas encore abouti en l’absence de la délivrance du laissez-passer laquelle devrait intervenir à bref délai.
Par ailleurs, même si le dossier révèle que [C] [F] [Z] n’a fait l’objet que d’une seule condamnation et même si cette condamnation est assortie pour partie d’un sursis, il s’agit, pour un primo-délinquant, d’une condamnation lourde de quatre années d’emprisonnement dont deux années fermes pour des infractions multiples et graves s’agissant d’atteintes aux personnes (vol avec violence ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, extorsion avec violences ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours, port sans motif légitime d’une arme blanche). Dès lors, la menace pour l’ordre public est caractérisée.
Au surplus, [C] [F] [Z] qui ne dispose ni de garanties de représentation suffisantes, ni d’un titre de voyage en cours de validité, ne peut être assigné à résidence.
Par conséquent, compte tenu de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement dans le délai initial résultant de l’absence de documents de voyage ayant nécessité que des diligences soient effectuées, mais également du défaut de délivrance à ce jour des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, la nécessité d’une troisième prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [F] [Z] ;
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de la Gironde ;
AUTORISONS la prolongation du maintien de [C] [F] [Z] en centre de rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 06 Juillet 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [F] [Z] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 06 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Lara TAHTAH le 06 Juillet 2025.
Le greffier,
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