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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01787 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HN
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01787 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HN
N° de MINUTE : 25/02172
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01787 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HN
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [X], salariée de la société par actions simplifiée [12], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 17 novembre 2023 par l’employeur et transmise à la [6] ([8]) de l’Aisne, est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Elle devait vider la benne en actionnant le levier à plusieurs reprises pour la faire basculer, elle a ressenti une douleur.
— Nature de l’accident : douleur
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées : courrier de réserve en pièce jointe
— Siège des lésions : douleur au dos
— Nature des lésions : douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 16 novembre 2023 complété par le docteur [L], médecin généraliste, constate « sciatalgie G ».
Par lettre du 17 novembre 2023 en date, la société [12] a adressé à la [9] des réserves sur le caractère professionnel de la déclaration d’accident de Mme [P] [X].
Par lettre recommandée du 24 novembre 2023, reçu le 1er décembre 2023, la [8] a informé la société [12] de l’ouverture d’une procédure d’instruction l’invitant à compléter un questionnaire et l’informant des différents délais.
Par lettre recommandée en date du 13 février 2024, la [8] a informé la société [12] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre reçue le 12 avril 2024, la société [12] a saisi la commission de recours amiable ([10]) aux fins de contester la décision de prise en charge.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 30 juillet 2024, la société [12] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 puis renvoyée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance valant conclusions, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 15 novembre 2023 de Mme [P] [X].
Elle soutient à titre principal que la [8] a violé le principe du contradictoire en ce qu’elle ne lui a pas transmis le dossier complet comprenant les certificats médicaux de prolongation de Mme [P] [X] et n’a pas respecté la phase de consultation passive en rendant sa décision de prise en charge le jour de l’ouverture de cette phase. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la matérialité de l’accident n’est pas établie et que les éléments de l’instruction de la [8] ne permettaient pas de retenir la matérialité de l’accident ou un lien entre la douleur déclarée et le travail de la salariée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société demanderesse la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 15 novembre 2023 et la débouter des fins de son recours.
Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire en mettant à la disposition de la société un dossier contenant le certificat médical initial seul document permettant de vérifier si la lésion constatée est concordante avec le fait accidentel déclaré. Elle indique que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier et que l’absence de transmission de ces certificats ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Sur la période de consultation passive, elle indique que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de conduire à l’inopposabilité et que la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de cette phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction. Elle précise que l’employeur a consulté le dossier le 31 janvier 2024 et a formulé ses observations de sorte que le principe du contradictoire a été respecté durant la phase de consultation.
Sur la matérialité, elle soutient que son enquête a permis de caractériser la survenance d’un fait accidentel, médicalement constaté, intervenu au temps et au lieu de travail de sorte que la présomption d’imputabilité pouvait s’appliquer, laquelle n’est pas renversée par l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « […] II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […] »
Il est constant en outre que le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
En application de ces dispositions, dans les cas où elle a procédé à une instruction la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Par suite, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier de consultation ne saurait justifier que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le moyen sera écarté.
Sur les délais de consultation
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. […]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il est constant que le manquement de la [8] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Par lettre du 24 novembre 2023, la [8] a informé la société [12] du fait qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 30 janvier 2024 au 12 février 2024 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 19 février 2024.
La première phase de consultation et d’observations s’est achevée le 12 février 2024. La décision de prise en charge de la [8] est intervenue le lendemain.
La société fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié du second délai qui offre la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observations.
Toutefois, les textes applicables fixent une date butoir à la [8] pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier après le premier délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations.
En l’espèce, il ressort de l’historique et des commentaires des pièces du dossier produits par la [8] que la société [12] a consulté le dossier et formulé des observations le 31 janvier 2024.
En outre, la première période de 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations ayant débuté le 30 janvier 2024, il convient de constater qu’en offrant la possibilité à l’employeur de poursuivre cette première phase de consultation, avec possibilité de formuler des observations jusqu’au 12 février, la [8] a nécessairement laissé la possibilité à l’employeur de consulter le dossier sans émettre d’observations au-delà du délai de 10 jours francs.
Dans ces conditions, la requérante a disposé de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations puis d’un délai de consultation jusqu’à la prise de décision.
Par conséquent, elle ne peut reprocher à la [8] de n’avoir pas respecté la procédure d’instruction, le moyen sera écarté.
Sur l’instruction menée par la [8]
Il résulte de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale précité que lorsqu’elle engage des investigations, « la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
Il résulte de ce texte qu’en dehors du cas de décès de la victime l’obligeant à se rendre sur place, la caisse demeure libre de la forme de ses investigations qu’elle entend mener.
En l’espèce, la Caisse a procédé à l’envoi des questionnaires à la société [12] et à Mme [X] le 24 novembre 2023 en les invitant à se connecter sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr afin de compléter lesdits questionnaires.
La société [12] soutient que la [8] avait l’obligation d’interroger le médecin du travail dans le cadre de l’instruction de l’accident dont a été victime sa salariée.
Or, aucune des dispositions du code de la sécurité sociale précités n’impose à la caisse d’interroger le médecin du travail dans le cadre de l’instruction.
Le moyen d’inopposabilité tiré du défaut de consultation du médecin du travail sera donc écarté.
Sur la contestation de la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 17 novembre 2023 que l’accident est survenu le 15 novembre 2023 à 11h30 alors que les horaires de travail de la salariée étaient de 6h00 à 14h00.
Par courrier du même jour, l’employeur a émis des réserves indiquant : « [P] dit avoir actionnée le levier plusieurs fois et c’est à ce moment-là qu’elle a senti une douleur dans le dos. Elle a donc redescendu la benne toujours pleine. Elle l’a reposé sur la ligne 3 où elle l’avait trouvé. Et elle est allée voir directement le chef d’équipe ([N] [C]) pour lui signifier qu’elle s’était fait mal. […].
Pour information : cette salariée a eu un long arrêt du 17/01/2023 au 09/07/2023. […] Suite à cela le médecin du travail a autorisé sa reprise le 26/09/23, avec beaucoup de restrictions qui ne lui permettaient plus de tenir son poste de cariste. Nous avons alors échangé avec le médecin du travail et envisagé l’inaptitude définitive à son poste de travail.
Le médecin l’a donc revu le 19/10/2023, et toutes ses inaptitudes ont disparu !
Depuis elle retravaille et est régulièrement en arrêt de courte durée […]
Et le 15/11, AT !».
La société ayant émis des réserves, la [8] a diligenté une enquête.
Dans le questionnaire complété par l’employeur le 12 décembre 2023, celui-ci, reprenant les observations formulées dans sa lettre de réserves, indique sur les circonstances de l’accident : « [P] [X] était cariste et a utilisé le chariot. elle devait vider la benne et en actionnant le levier pour la faire basculer elle a ressenti une douleur. le 15/11/23 à 11h30, elle est allée voir le chef d’équipe pour lui dire qu’elle s’était fait mal. Il l’a donc enregistré en 1er soin, elle a fini sa journée, elle est rentrée chez elle en scooter comme à son habitude. Le lendemain elle ne vient pas travailler parce qu’elle nous dit être bloquée du dos. Elle nous envoie ensuite un arrêt le 17/11 pour accident du travail ».
Sur l’existence de lésion avant la prise de poste de la salariée le jour de survenance du fait accidentel déclaré, l’employeur indique : « Nous n’avons pas d’élément à ce sujet, par contre cette salarié a été en arrêt maladie pendant 5 mois 1/2 ( 17/01/23 au 09/07/23). elle est revenue travailler parce que la sécurité sociale la considéré consolidée et ne l’indemnisait plus. Depuis sa reprise elle nous a fait de multiples courts arrêts de 3 jours ( = carence que nous payons ), jusqu’à cet AT ».
Dans le questionnaire complété par la salariée le 9 mai 2023, celle-ci indique « A 11h25 je me suis rendu sur le quai pour vider une benne de métal de la ligne 3. Je suis montée sur le tablier du chariot élévateur pour déverrouiller la sécurité et actionner la manette pour le basculement de la benne a plusieurs reprises car celle-ci était bloqué s’en est suivi une douleur en bas du dos côté gauche.je n’ai pas pu vider cette benne que j’ai reposée au sol puis je me suis rendue voir monsieur [C] [N] mon chef d’équipe et sst pour lui signaler que je me suis fait mal au dos. Ce qu’il a constaté en faisant une déclaration d’accident. Je me suis rendue à mon petit placard à côté du réfectoire pour prendre un Doliprane pour atténuer la douleur. Ensuite j’ai pris ma pause de 30 minutes et me suis rendue en salle de réunion avec le directeur en position assise jusqu’à la fin de mon poste. Je suis repartie en voiture et non en scooter comme précise la direction car je ne me rends plus à mon travail en scooter depuis plusieurs années car mon collègue de travail monsieur [B] [Z] m’emmène et me récupère, maintenant c’est ma belle-mère qui a pris le relai vu la dangerosité de la route avec la voiture de mon mari. Mes collègues peuvent certifier que je suis en voiture et non en scooter. En rentrant chez moi j’ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant vu qu’une forte me descendais dans la jambe gauche. S’en suis 3 ordonnances avec anti inflammatoire et anti douleur qui n’ ont pas suffi, à l’ heure d’aujourd’hui je suis sous piqûres, IRM avenir ».
Le compte rendu d’entretien téléphonique réalisé par l’enquêtrice de la [8] avec M. [C], chef d’équipe de la salariée, le 17 janvier 2024 fait état des faits suivants concernant le jour de l’accident : « elle a pris son poste à 6h00, je l’ai vu à sa prise de poste », à ce moment-là « elle ne s’est plainte de rien. ». Après l’accident il indique « elle m’a dit « je viens de faire une douleur au niveau du bas du dos », elle marchait normalement, […]. Je n’ai pas vu de signe de douleur. Elle m’a dit qu’elle pouvait continuer son poste de travail jusqu’à 14h ».
Il ressort de ces éléments que le 15 novembre 2023 vers 11h30, Mme [X] a ressenti une douleur soudaine au dos, qu’elle en a immédiatement informé son responsable, M. [C], lequel confirme ses dires et qu’elle a fait constater médicalement sa lésion dès le lendemain.
Il suite de là que par la survenance soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail est établie de sorte que la présomption d’imputabilité tient de l’article L. 411-1 du code de la sécurité social s’applique en l’espèce. C’est donc à bon droit, au regard de l’ensemble des pièces du dossier, que la [8] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La requérante, qui se borne à évoquer plusieurs arrêts maladie de sa salariée, ne démontre ni l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère sans rapport avec le travail de la victime auquel serait exclusivement rattachée la lésion déclarée au titre de l’accident du 15 novembre 2023.
Dans ces circonstances, elle sera déboutée de sa contestation.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la décision du 13 février 2024 de la [7] de prise en charge de l’accident du travail du 15 novembre 2023 de Mme [P] [X] est opposable à l’employeur la société [12] ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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