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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 22/14442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LEADERS LEAGUE c/ La société [ Y ] [ W ] AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Gaury,
Me Havet,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/14442
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMGQ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2022
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
La société LEADERS LEAGUE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 422 584 532,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Paul-marie Gaury, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
DÉFENDERESSE
La société [Y] [W] AVOCATS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 440 856 920,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de Président maître [Y] [W], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Francine Havet, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur [Y] De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assistés de Monsieur Gilles Arcas, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Victor Fuchs, Greffier, lors du prononcé
Jugement du 09 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/14442 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMGQ
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LEADERS LEAGUE est une société spécialisée dans le secteur de la communication, la promotion et l’organisation de rencontres professionnelles qui édite un magasine intitulé “DECIDEURS”.
La SELAS [Y] [W] AVOCATS est une société d’avocats (ci-après AGA).
Le 16 avril 2018, un contrat a été conclu entre les deux sociétés intitulé “Audit & Référencement DECIDEURS” et ayant pour objet la publication d’une fiche annuaire dans le guide “Marketing, E-commerce et Distribution”.
A la suite d’un premier impayé, la société LEADERS LEAGUE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par une ordonnance du 24 juillet 2020, a condamné la SELAS [Y] [W] AVOCATS à lui payer :
— la somme de 5.800 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 janvier 2019, avec capitalisation des intérêts ;
— l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l’article D. 441-5 du code de commerce ;
— 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A défaut de résiliation, le contrat s’est poursuivi, et le 21 mars 2019, la société LEADERS LEAGUE a transmis la fiche incluse dans l’édition précédente du guide pour actualisation.
Après plusieurs relance, la SAS AGA, par courriel du 27 juin 2019, a confirmé le “bon à tirer”.
La société LEADERS LEAGUE a ensuite émis deux factures qui n’ont pas été réglées, la SELAS AGA contestant l’existence même d’une relation commerciale.
C’est dans ces conditions, et après nouvelle saisine du juge des référés qui a jugé “n’y avoir lieu à référé”, que par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2022, la SAS LEADERS LEAGUE a fait assigner la SELAS [Y] [W] AVOCATS pour obtenir le règlement des factures impayées outre des dommages et intérêts.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SAS LEADERS LEAGUE demande au tribunal de :
— Condamner la SELAS [Y] [W] AVOCATS à lui payer la somme de 11.760 euros en règlement des factures impayées F190609506 et F200312582, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 août 2021 ;
— Condamner la SELAS [Y] [W] AVOCATS à lui payer les pénalités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture, soit 80 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— Condamner la SELAS [Y] [W] AVOCATS à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat ;
— Condamner la SELAS [Y] [W] AVOCATS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive ;
— Déclarer la SELAS [Y] [W] AVOCATS irrecevable en ses demandes et prétentions ;
— Débouter la SELAS [Y] [W] AVOCATS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SELAS [Y] [W] AVOCATS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELAS [Y] [W] AVOCATS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LEADERS LEAGUE expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, elle soutient que les factures dont elle réclame le paiement sont justifiées par le contrat passé avec la SELAS AGA.
Elle conteste la portée du protocole évoqué par la défenderesse qui selon elle aurait soldé les relations financières entre les parties en expliquant que ce protocole du 8 août 2019 n’était relatif qu’à la facture n° F180705429 de 2018 et ne portait donc pas sur les factures objets de la procédure.
Elle ajoute que la SELAS AGA n’a pas respecté son engagement de paiement de sorte qu’elle a été contrainte de saisir le juge des référés qui est entré en voie de condamnation des les termes rappelés ci-dessus.
Elle conteste tout autant la résiliation du contrat du 31 mars 2020 dont se prévaut la SELAS AGA, celle-ci n’ayant pas été faite dans les formes prévues par le contrat qui impose une lettre recommandée avec accusé de réception adressée 60 jours avant la date anniversaire du contrat.
Selon elle, le contrat s’est reconduit le 16 avril 2020 jusqu’au 16 avril 2022, considération prise de la lettre de résiliation du 30 décembre 2020.
A l’argumentation développée par la SELAS AGA sur le caractère trompeur de ses prestations,
la SAS LEADERS LEAGUE réplique que les prestations prévues au contrat ont bien été réalisées.
Elle soutient que la SELAS AGA a manqué à la bonne foi imposée dans l’exécution de tous les contrats et qu’en outre elle a fait preuve de résistance abusive.
Considérant que sa demande est parfaitement fondée, elle ne peut que s’opposer à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle s’oppose également à la demande de résolution judiciaire du contrat en rappelant qu’en application de l’article 1225 du code civil, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse qui fait défaut en l’espèce. Il s’ensuit selon elle que cette demande de résolution est irrecevable.
En outre, cette demande est mal fondée faute de preuve d’un quelconque manquement de sa part de nature à justifier la résiliation du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la SELAS [Y] [W] AVOCATS demande au tribunal de :
— Débouter la société LEADERS LEAGUE de ses moyens et de ses demandes ;
A titre principal,
Juger que le contrat liant les parties était résilié au 13 août 2019 ;
A titre subsidiaire,
— Résoudre le contrat pour inexécution par la société LEADERS LEAGUE ;
— Débouter la société LEADERS LEAGUE de ses demandes ;
— Juger fautive l’action de la société LEADERS LEAGUE ;
— Condamner la société LEADERS LEAGUE au paiement de la somme de 10.000 euros à la SELAS AGA en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la société LEADERS LEAGUE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec bénéfice du droit de recouvrement direct à Maître Francine Havet, avocat.
A l’appui, la société défenderesse fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle explique que le prix convenu lors de la conclusion du contrat en avril 2018 était de 4.900 euros pour un “partenariat” de deux ans et que, la facture du 27 juin 2019 n’est pas causée et que celle du 11 mars 2020 n’est pas due puisque postérieure à la résiliation du contrat.
Outre qu’elle conteste la réception des deux factures réclamées que la demanderesse ne justifie pas lui avoir adressées, elle en conteste l’exigibilité pour les motifs suivants :
— Elle soutient que le contrat signé le 16 avril portant sur deux années, la facture du 27 juin 2019 n’a pas de cause ;
— Elle ajoute que par courrier du 8 août 2019 adressée au conseil de la société LEADERS LEAGUE, la SELAS AGA a adressé un paiement “pour solde de tout compte” et que par ce courrier elle entendait solder sa relation contractuelle.
Subsidiairement, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, elle se prévaut de l’exception d’inexécution et soutient que la SAS LEADERS LEAGUE n’ayant pas exécuté la prestation contractuelle prévue, elle ne peut être tenue au paiement qui lui est demandé.
Elle rappelle que la preuve de l’exécution de la prestation incombe à la demanderesse et que celle-ci n’est pas rapportée.
Elle fait valoir que la société LEADERS LEAGUE n’a pas exécuté 4 des 7 obligations prévues par le contrat ce qui justifie sa demande de résiliation, laquelle peut toujours être prononcée en justice nonobstant l’absence de mise en demeure préalable.
Elle estime que la procédure engagée est abusive et sollicite à ce titre des dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 23 juin 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la demande en paiement et la résiliation du contrat
En premier lieu, il y a lieu de constater que le contrat signé le 16 avril 2018 est un contrat de prestations annuelles prévoyant une publication pour un montant de 7.000 euros par an assorti d’une réduction annuelle de 2.100 euros en contrepartie d’un engagement sur deux ans.
Le montant de 4.900 euros est très clairement indiqué dans le contrat comme étant un “TOTAL NET HT ANNUEL” de sorte que la SELAS [Y] [W] AVOCATS ne peut, sans se départir de la bonne foi imposée dans l’exécution de tout contrat, soutenir que le prix de 4.900 euros HT correspondrait aux prestations pour l’ensemble des deux années.
Le 12 juillet 2018, la société LEADERS LEAGUE a édité une facture n° F180705429 de 4.900 euros HT soit 5.880 euros TTC.
Par courrier du 8 août 2019, Maître [Y] [W] s’est engagé à régler cette facture en deux versements égaux le 30 septembre et 31 octobre 2019. C’est cette facture qui a donné lieu à une condamnation en référé.
En l’absence de procédure de résiliation du contrat, la seule mention dans le courrier du 8 août 2019 que “le règlement s’imputera sur la facture n° 180705429 de votre cliente en date du 12 juillet 2018 et pour solde de tout compte à ce jour” est dénuée de tout effet juridique sur la relation contractuelle liant les parties, ce que Maître [W] ne peut ignorer. Cette mention n’emporte pas résiliation du contrat.
Maître [W] peut d’autant moins sérieusement contester la facture n° F190609506 du 27 juin 2019 correspondant à la publication 2019, que par mail du même jour, il a adressé à Monsieur [P] [U] de la société LEADERS LEAGUE le message suivant : “Merci pour votre retour, je vous donne mon bon à tirer”.
La facture 2019 qui correspond très exactement aux termes du contrat, et pour laquelle la société demanderesse produit la fiche annuaire publiée est incontestablement due et la SELAS [Y] [W] AVOCATS sera condamnée au paiement correspondant.
La défenderesse s’oppose au paiement de la facture 2020 du 11 mars 2020 en soutenant qu’à cette date, elle avait résilié le contrat.
Sur la faculté de résiliation, le contrat stipule :
“La durée du présent contrat de partenariat est de deux ans à compter de la date de signature du présent accord et sera reconduit tacitement pour la même durée sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 60 jours avant la date anniversaire.”
Il s’ensuit que le contrat pouvait être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard 60 jours avant le 16 avril 2020, date anniversaire de la signature du contrat.
Or, c’est par un simple mail du 31 mars 2020, que Maître [Y] [W] a écrit à LEADERS LEAGUE ; “Après réflexion, je ne souhaite pas renouveler nos conventions. Il n’y a donc pas lieu de faire paraître la société d’avocats dans décideurs”.
Dès lors qu’il ne respecte ni la forme, ni le délai prévu par le contrat, le mail du 31 mars 2020 est dénué de tout effet juridique et le contrat n’était donc pas résilié, comme le prétend Maître [W], lors de la facture du 11 mars 2020.
La fiche annuaire correspondante est également produite aux débats et, en toute hypothèse, Maître [W] serait mal fondé à se plaindre de l’inexécution du contrat puisque par mail du 18 décembre 2020, il a interdit à la société LEADERS LEAGUE de procéder à la publication.
Maître [W] n’établit pas d’avantage, à l’égard de son cocontractant, une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
Cette demande sera donc rejetée et la SELAS [Y] [W] AVOCATS sera condamnée au paiement de la somme de 11.760 euros correspondant aux deux factures litigieuses.
La mention portée sur les factures relative à la pénalité de 3 fois le taux d’intérêts légal en cas de retard de paiement n’a pas de valeur contractuelle dès lors qu’elle n’apparaît ni dans le contrat, ni dans des conditions générales de vente dûment acceptées.
Il en va de même de la pénalité de l’article L. 441-10 du code de commerce qui, même si elle est due de plein droit, doit avoir été portée à la connaissance du cocontractant.
La condamnation portera donc intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2021.
Sur la demande de dommage et intérêts pour comportement déloyal
La société LEADERS LEAGUE considère que la résiliation du contrat n’est intervenue que par le courrier 30 décembre 2020 à effet au 16 avril 2022, date anniversaire du contrat.
La procédure de référé était relative à la facture 2018, et la présente procédure concerne les factures des prestations de 2019 et 2020.
La perte n’est donc que de celle de l’année 2021 (4ème année) et la société LEADERS LEAGUE qui réclame 8.000 euros ne peut pas raisonnablement soutenir qu’elle subit un préjudice supérieure à la facturation qu’elle aurait émise si le contrat s’était exécuté jusqu’à son terme soit 5.880 euros TTC.
La perte de chiffre d’affaires n’est pas, en soi, un préjudice indemnisable et seule la perte de marge peut donner lieu à dommages et intérêts.
Faute de production de tout élément justificatif sur ce point, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société LEADERS LEAGUE ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la SELAS [W] AVOCATS
Au vu des motifs adoptés, la SELAS [W] AVOCATS sera nécessairement déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SELAS [Y] [W] AVOCATS qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SAS LEADERS LEAGUE la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La SELAS [Y] [W] AVOCATS sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SELAS [Y] [W] AVOCATS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 11.760 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021;
DEBOUTE la SAS LEADERS LEAGUE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SELAS [Y] [W] AVOCATS de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SELAS [Y] [W] AVOCATS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SELAS [Y] [W] AVOCATS aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 9 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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