Confirmation 18 avril 2023
Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 18 avr. 2023, n° 22/07351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2022, N° 22/03006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 18 AVRIL 2023
N° RG 22/07351
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRX4
AFFAIRE :
[W] [L]
C/
[Z] [D]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Novembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 22/03006
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Dominique REGNIER,
— l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique REGNIER, avocat barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Maître [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 224214
Me Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R191
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement rendu le 25 mars 2022 le tribunal de proximité de Montmorency a :
— Déclaré Mme [W] [L] mal fondée en sa demande,
En conséquence :
— Rejeté du débat contradictoire la pièce n° 1 de M. [Z] [D], le défendeur,
— Débouté M. [Z] [D] de sa demande formulée aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation,
— Débouté Mme [W] [L] de sa demande formulée aux fins de voir condamner M. [Z] [D] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— Débouté Mme [W] [L] de sa demande formulée aux fins de voir condamner M. [Z] [D]. au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et juridique,
— Débouté M. [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Dit n’y avoir lieu à l’allocation indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chacune des parties, la charge de ses frais et dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2022.
Par une ordonnance d’incident rendue le 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— Prononcé la nullité de la déclaration d’appel de Mme [L] reçu au greffe de la cour le 29
avril 2022,
— Débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamné Mme [L] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Par requête en déféré présentée le 7 décembre 2022 à l’encontre de ladite ordonnance Mme [L] demande à la cour de :
Vu les articles 54, 901 et 916 du code de procédure civile,
— Déclarer recevable sa requête en déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25.11.2022,
— Réformer l’ordonnance entreprise
En conséquence,
— Déclarer valable la déclaration d’appel n° 22/03341 faite par Mme [W] [L] le 29.04.2022
— Débouter Me [Z] [D] de son exception de nullité et de toutes autres demandes,
— Condamner Me [Z] [D] à payer à Mme [W] [L] la somme de 3 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Me [Z] [D] aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Par d’uniques conclusions notifiées le 13 janvier 2023, M. [D] demande à la cour, au fondement des articles 54, 57, 901 et 916 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
— Prononcer la nullité de la requête en déféré de Mme [W] [L]
A titre subsidiaire, au fond,
— Confirmer l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2022 en ce qu’elle a prononcé la nullité de la déclaration d’appel n° 22/03341 du 29 avril 2022,
— Rejeter les demandes, fins et prétentions de Mme [W] [L]
En tout état de cause :
— Condamner Mme [W] [L] à payer à Me [Z] [D] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2023, Mme [L] invite cette cour, au visa des articles 54, 901 et 916 du code de procédure civile, à :
— Déclarer recevable sa requête en déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2022 ;
— Réformer cette ordonnance ;
En conséquence,
— Déclarer valable la déclaration d’appel n° 22/03341 faite par elle le 29 avril 2022 ;
— Débouter M. [D], avocat, de ses exceptions de nullité et de toutes ses autres demandes ;
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
Invitée par la cour à lui faire parvenir, durant le délibéré, les originaux des pièces produites, Mme [L] a adressé les pièces originales numéros 5 et 6, à savoir l’attestation fiscale du responsable du SIP de [Localité 6] du 2 décembre 2022 (pièce 5) et un RIB de la banque postale (pièce 6).
Sur la nullité de la requête en déféré soumise à la cour
' Moyens des parties
In limine litis, se fondant sur les articles 916, 57 et 54 du code de procédure civile, M. [D] soulève la nullité de requête en déféré qui ne contient pas la mention du domicile exact de la demanderesse au déféré.
Il fait valoir que Mme [L] a indiqué, dans le cadre de sa requête en déféré, que son domicile était situé au [Adresse 2] à [Localité 6]. Or, trois constats d’huissiers de justice, intervenus avant et après la date de cette requête, démontrent que Mme [L] n’est pas domiciliée à cette adresse (pièces 3, 8 et 11).
Il soutient que cette mention mensongère lui cause naturellement un grief dans la mesure où il ne peut pas poursuivre l’exécution de l’ordonnance déférée qui condamne son adversaire à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens (pièce 10).
Au surplus, il fait siens les motifs de l’ordonnance entreprise qui indiquent que ces constats d’huissier de justice 'ont valeur authentique et valent donc jusqu’à inscription de faux, de sorte que la seule production par Mme [L] de documents informatiques aisément modifiables n’est pas de nature à les contredire utilement’ (pièce 10).
Il ajoute qu’aucun des documents anciens et nouveaux à hauteur de déféré n’est probant de son adresse réelle et que le grief allégué est réel puisqu’il n’a pas pu faire exécuter la décision rendue en sa faveur. En outre, il soutient qu’à l’occasion d’une autre procédure qui l’oppose encore à Mme [L], celle-ci n’a pas hésité à produire un courrier de la CAF du 6 avril 2021 où son code postal commence par [Localité 5] qui correspond à une adresse située dans le [Localité 5], pas le [Localité 6] (pièce 4) ; qu’elle a fait biffer son adresse dans tous ses avis d’impôt les plus récents ce qui témoignent de sa mauvaise foi (pièce adverse 13).
Il s’ensuit, selon lui, que la requête est nulle.
Mme [L] ne réplique pas à cette demande de nullité de la requête en déféré.
Elle prétend que l’appréciation du conseiller de la mise en état est erronée dans la mesure où, pour justifier que cette adresse était la sienne, elle ne s’est pas contentée de verser aux débats des 'documents informatiques aisément modifiables', mais une attestation de contrat EDF du 22 juillet 2022 (pièce 1), un avis de réception qui lui ont été remis à cette adresse par la poste s’agissant de plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception qu’elle a adressées entre le 8 février 2021 et le 19 janvier 2022 notamment l’une au conseil de son adversaire (pièce 2) et la lettre du bâtonnier de Paris du 8 mars 2021 reçues par elle à cette adresse (pièce 2).
Elle ajoute qu’à hauteur de déféré, elle produit des pièces supplémentaires (pièces 5 à 10) soit :
— une attestation fiscale du responsable du SIP de [Localité 6] du 2 décembre 2022,
— un RIB,
— une facture Free du 2 décembre 2022,
— la lettre de Me [K], huissier de justice du 6 décembre 2022,
— des attestations émanant de la CPAM.
Elle soutient que ces documents très récents font foi qu’elle demeure bien à l’adresse indiquée. Elle ajoute que les mentions d’un huissier de justice ne constituent pas des preuves irréfragables de l’absence de domicile de l’intéressée à l’adresse indiquée.
En outre, elle observe que ses coordonnées bancaires ainsi fournies permettraient aisément à son adversaire de poursuivre l’exécution des décisions rendues en sa faveur de sorte que le grief allégué n’est pas sérieux. Il s’ensuit, selon elle, que son déféré doit prospérer.
' Appréciation de la cour
L’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit ce qui suit :
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'
Selon l’article 54, alinéas 1 à 3, du même code, 'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs'.
Il résulte de ces textes que la requête doit mentionner le domicile de la demanderesse à peine de nullité. Comme toute nullité de forme, il revient à celui qui l’invoque de démontrer le grief qu’elle lui cause.
En l’espèce, il est patent que Mme [L] ne produit plus la pièce 13 laissant apparaître qu’elle a fait biffer son adresse dans tous ses avis d’impôt les plus récents.
L’ensemble des pièces qu’elle produit sont cependant des copies sauf la pièce 5 (attestation fiscale du 15 février 2023 qui mentionne que la résidence fiscale de Mme [L] est fixée au [Adresse 2] à [Localité 6] et son RIB mentionnant également cette adresse (pièce 6).
Il est indiscutable que, par trois fois, des clercs assermentés appartenant à des SCP d’huissiers de justice différentes, ont cherché, en vain, à signifier des décisions de justice à Mme [L] (pièce 3, pièce 8 du défendeur au déféré), les 10 mars 20219 avril 2021et 13 avril 2022, dans des litiges l’opposant à M. [D]. En effet, recherches faites par ces derniers, il s’est avéré que Mme [L] avait quitté ce domicile sans laisser d’adresse depuis le 30 janvier 2019 (pièce 3), que les recherches faites sur les sites internet étaient demeurées infructueuses ; que l’huissier de justice ignorait l’adresse de son lieu de travail. De même, les recherches faites par l’huissier de justice en avril 2022 (pièce 8) furent également vaines parce que l’intéressée n’habitait pas à cette adresse, que les voisins ne la connaissaient pas, que son nom ne figurait sur aucune boîte à lettre pas plus que sur l’interphone.
Comme l’a très justement relevé le conseiller de la mise en état l’ensemble des documents informatiques versés aux débats par Mme [L], en copie, sont aisément modifiables de sorte qu’ils n’ont aucune force probante et ne peuvent valablement combattre les énonciations et constatations faites par les huissiers de justice.
En outre, les documents en originaux produits ne peuvent pas plus combattre efficacement ces éléments dans la mesure où un RIB (pièce 6) n’est pas de nature à justifier la réalité d’un domicile ; que tout dépend des pièces fournies à l’appui d’une ouverture de compte bancaire. Or, faute de démontrer que l’ouverture de ce compte a été faite conformément à des pièces démontrant de manière indiscutable la réalité du domicile de Mme [L], la pièce 6 n’est pas suffisamment probante et ne pourra en tout état de cause pas combattre les actes des huissiers de justice susvisés. De même, l’attestation fiscale produite en original (pièce 5) n’est pas plus probante. Elle précise seulement que la résidence fiscale de Mme [L] est fixée à l’adresse du [Adresse 2], ce qui ne vaut pas démonstration qu’il s’agit du domicile réel de Mme [L], le responsable du service comptable du centre des impôts ne l’attestant pas. Un tel document ne peut donc utilement combattre des procès-verbaux de recherches infructueuses dressés par les huissiers de justice susvisés.
Il s’ensuit que c’est avec raison que M. [D] demande la nullité de la requête qui ne respecte pas les exigences des textes susmentionnés.
En outre, il démontre que cette irrégularité lui cause un grief puisque faute de connaître la véritable adresse à laquelle Mme [L] est domiciliée, il est privé de la possibilité de faire exécuter les décisions de justice alors que Mme [L] multiplie les procédures contre lui tout en faisant fi des décisions de justice qu’elle se garde d’exécuter.
Il découle de ce qui précède que la requête en déféré est nulle.
L’équité commande de condamner Mme [L] à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de Mme [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
PRONONCE la nullité de la requête en déféré de Mme [L] ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens du déféré ;
CONDAMNE Mme [L] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [D] ;
REJETTE la demande de Mme [L] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Participation des travailleurs ·
- Délégués du personnel ·
- Conciliation ·
- Capacité ·
- Préambule
- Saisie-attribution ·
- Territorialité ·
- République du congo ·
- Créance ·
- Tiers saisi ·
- Mesures d'exécution ·
- Immunités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Tiers
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Insulte ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Harcèlement sexuel ·
- Pièces ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Visite de reprise ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Sûretés
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Titre
- Ligne ·
- Réseau de transport ·
- Électricité ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Agence régionale ·
- Transfert ·
- Commune ·
- Centre commercial ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Santé publique ·
- Médicaments
- Unesco ·
- Site ·
- Auteur ·
- Textes ·
- Idée ·
- Version ·
- Livre ·
- Oeuvre ·
- Publication ·
- Reproduction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Etablissement public ·
- Communauté de communes ·
- Mise en demeure ·
- Atteinte ·
- Délai
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Cadre ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Échelon ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Concours ·
- Erreur
- Édition ·
- Photographie ·
- Ouvrage ·
- Droits d'auteur ·
- Catalogue ·
- Meubles ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Mobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.