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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4 nov. 2019, n° 19/55787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 19/55787 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L GALERIE 54 c/ Société ASSOULINE PUBLISHING INC. 3, S.A.S EDITIONS ASSOULINE |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
N° RG 19/55787 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPWL O
N° : 1/FF
Assignation du : 06 Mai 2019
1
Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 novembre 2019
par U V, Vice président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de S T, Faisant fonction de greffier.
DEMANDEURS
S.A.R.L GALERIE 54 10 rue Mallet Stevens 75016 PARIS
Monsieur A X […]
représentés par Maître Marc-olivier DEBLANC de la SELARL BARNETT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1843
DÉFENDERESSES
S.A.S EDITIONS B […]
Société B C R. […]
représentées par Me Edouard MILLE, avocat au barreau de PARIS
- #D0735
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DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2019, tenue publiquement, présidée par U V, Vice président, assisté de Marjorie
BERNABÉ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL GALERIE 54, immatriculée le 2 avril 1998 au RCS Paris, est une galerie d’art spécialisée dans le design et l’architecture de la première moitié du XXème siècle et plus particulièrement dans les réalisations des quatre créateurs historiques, pionniers de la modernité, que sont D E, Le Corbusier, F G, et H I.
Elle indique que son gérant, M. J K, qui est antiquaire, est l’auteur de plusieurs ouvrages et catalogues de référence sur H I et qu’il est notamment l’auteur d’un ouvrage consacré au mobilier créé par H I pour la ville de Chandigargh, cité indienne de Le Corbusier, intitulé « Le Corbusier, H I – L’Aventure Indienne » publié en 2010 et coédité par la Galerie 54 et les éditions d’art Gourcuff Gradenigo.
M. A X est un photographe professionnel, mandaté par la SARL GALERIE 54, afin de réaliser les photographies de certaines pièces maîtresses de la galerie. Il aurait notamment photographié le mobilier réalisé pour Chandigarh de H I.
La SAS EDITIONS B, immatriculée le 6 septembre 1993 au RCS Paris, et la société de droit américain B C R, sont spécialisées dans l’édition d’ouvrages sur l’art, la mode et la décoration depuis 1994.
La SAS EDITIONS B et la société B C R ont publié l’ouvrage intitulé « Catalogue Raisonné du Mobilier : I Chandigarh » écrit par M. L Y, lequel est disponible à la vente depuis février 2019.
La SARL GALERIE 54 et M. A X font valoir que cet ouvrage reproduirait les 20 photographies suivantes, publiées dans différentes publications préalablement à l’ouvrage de la SAS EDITIONS B et de la société B C R et appartenant à la SARL GALERIE 54, cessionnaire des droits de M. X, sans autorisation et sans qu’aucun crédit n’ait été accordé à la SARL GALERIE 54 et à M. A X :
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Par exploits d’huissier de justice du 6 mai 2019, la SARL GALERIE 54 et M. A X ont fait assigner la SAS EDITIONS B et la société B C R devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé.
La SARL GALERIE 54 et M. A X demandent au juge des référés de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 113-1, L. 112-2, L. 112-2 9, et L. 122-4, L. 121-1, L. 335-3 et L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l’article L. 131-35 du code pénal ;
Recevoir la SARL GALERIE 54 et M. A X en leur action ;
Déclarer la demande de la SARL GALERIE 54 et M. A X recevable et bien fondée ;
Dire et juger que les demandeurs ont bien qualité à agir, M. A X en tant qu’auteur des photographies et la SARL GALERIE 54 en tant que cessionnaire des droits d’auteur sur les photographies ;
Dire et juger que les vingt photographies litigieuses de M. A X, dont la SARL GALERIE 54 est cessionnaire des droits, sont originales et susceptibles de protection par le droit d’auteur ;
Dire et juger que les défenderesses ont commis un acte de contrefaçon en reproduisant au sein de l’ouvrage « Catalogue Raisonné du Mobilier : I Chandigarh » écrit par L Y, sans autorisation, les vingt photographies de M A X, dont la SARL GALERIE 54 est cessionnaire des droits ;
Constater que cet acte de contrefaçon constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile auquel il convient de mettre fin ;
EN CONSÉQUENCE :
Ordonner toutes mesures nécessaires afin de faire cesser ledit trouble manifestement illicite ;
CE FAISANT :
Prononcer l’interdiction de la commercialisation en France de l’ouvrage intitulé «Catalogue Raisonné du Mobilier : I Chandigarh » écrit par L Y et publié par les Editions B, tant que l’intégralité des vingt photographies litigieuses n’aura pas été supprimée, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
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Ordonner la publication d’un extrait du jugement, au choix des demanderesses, à intervenir dans les conditions des articles L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle et 131-35 du code pénal sur le site Internet https://www.B.com/ des Editions B pour une durée d’un mois ainsi qu’au sein de la nouvelle édition de l’ouvrage (sans les photographies litigieuses) afin d’expliquer ainsi les raisons du retrait des photographies litigieuses ;
Condamner les défenderesses à verser solidairement 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience du 7 octobre 2019.
La SARL GALERIE 54 et M. A X réitèrent les demandes contenues dans leur assignation, ajoutant, en défense aux demandes reconventionnelles adverses, que la demande en dénigrement n’est pas recevable au stade du référé, que M. Y n’est pas partie en la cause et qu’ils n’ont commis aucun abus du droit d’ester en justice.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, la SAS EDITIONS B et la société B C R demandent au juge des référés de :
Vu les articles 9, 32-1, 700, et 809 du code de procédure civile ; Vu les articles L111-1 et L112-1 du code de propriété intellectuelle ; Vu l’article 1353 du code civil ;
JUGER que M. A X et la SARL GALERIE 54 ne rapportent pas la preuve de l’originalité des photographies litigieuses ;
SUBSIDIAIREMENT, JUGER que la demande d’interdiction d’exploitation de l’ouvrage intitulé Catalogue raisonné du mobilier :
“I Chandigarh” écrit par L Y et publié par les Éditions B ne présente pas un caractère provisoire et est en tout état de cause disproportionnée au regard des demandeurs ;
En conséquence,
DEBOUTER M. A X et la SARL GALERIE 54 de l’ensemble de leurs demandes.
A titre reconventionnel :
JUGER que la SARL GALERIE 54 a publiquement dénigré l’ouvrage intitulé Catalogue raisonné du mobilier : “I Chandigarh” écrit par L Y et publié par les Éditions B avec l’évidence requise en référé, notamment via le compte Instagram identifié « galerie_54 » et à l’occasion des déclarations effectuées par son gérant et publiées dans un article intitulé Chandigarh, un patrimoine aussi convoité que contesté, par P O, publié par le journal Le Figaro le 3 mars 2019 dans sa version numérique et le lendemain dans l’édition imprimée ;
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JUGER que la SARL GALERIE 54 a entrepris la présente procédure de manière abusive ;
En conséquence,
ORDONNER à la société GALERIE 54 de supprimer le commentaire dont elle est l’auteur sur le réseau social Instagram, tel que constaté dans le procès-verbal de constat d’huissier établi par Me M N le 27 mars 2019 ;
ORDONNER à la SARL GALERIE 54 de publier, à ses frais et sous astreinte de mille 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, (i) sur le site Internet édité par GALERIE 54, et dont l’adresse url est www.galerie54.com, ou toute adresse ultérieure qui présenterait les activités de la demanderesse, pour une durée d’un mois (ii) sur le compte Instagram exploité par la GALERIE 54, et (iii) dans le quotidien Le Figaro et sur le site accessible à l’adresse www.lefigaro.fr, le texte suivant : « Par ordonnance du [date], [Madame / Monsieur] le Président du tribunal de grande instance de Paris a jugé que la société Galerie 54 a commis divers actes de dénigrement de l’ouvrage intitulé ''Catalogue raisonné du mobilier : I Chandigarh'' écrit par L Y et publié par la société Éditions B. La même décision a également débouté la société Galerie 54 de ses demandes fondées sur une prétendue contrefaçon commise par la société Éditions B de vingt photographies reproduites dans ledit ouvrage, ainsi que de ses autres demandes. La même décision a enfin condamné la société Galerie 54 au paiement de 5 000 euros en réparation du préjudice cause par le caractère abusif de la procédure entreprise à l’encontre de la société Éditions B, et ordonné la publication du présent communiqué »;
CONDAMNER la société GALERIE 54 au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure qu’elle a initiée ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société GALERIE 54 au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La présente ordonnance, rendue en premier ressort, est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Sur la contrefaçon :
La SARL GALERIE 54 et M. A X font valoir que la contrefaçon caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile. Ils opposent que la qualité d’auteur des photographies de M. X est établie, de même que celle de cessionnaire des droits de la SARL GALERIE 54, eu égard aux contrats de cession intervenus. Ils soutiennent que les photographies réalisées par M. X sont originales, celui-ci ayant effectué des choix libres et créatifs pour chaque photographie des meubles, afin de les dynamiser ou de faire ressortir certains détails, à travers un positionnement optimal des meubles, afin de leur rendre hommage et de révéler toute leur beauté, pour les faire accéder au statut d’oeuvres d’art, selon la propre sensibilité et le regard particulier de M. X. M. X décrit les choix arbitraires effectués qui porteraient l’empreinte de sa personnalité, meuble par meuble. La SARL GALERIE 54 et M. A X concluent que les photographies litigieuses sont éligibles à la protection offerte par le droit d’auteur.
La SAS EDITIONS B et la société B C R soutiennent que les conditions de l’article 809 du code de procédure civile ne sont réunies, en matière de droit de propriété littéraire et artistique, que si tous les éléments caractéristiques de l’oeuvre sont repris de manière incontestable, la contrefaçon devant être évidente. Elles font valoir que l’originalité d’une photographie n’est pas démontrée par la seule invocation de choix techniques a fortiori lorsque ces derniers sont dictés par la finalité de l’oeuvre (présenter de la manière la plus claire et fidèle possible un meuble) et que, pour caractériser l’originalité de la photographie, les choix techniques doivent être complétés par un ou plusieurs choix reflétant l’approche personnelle de l’auteur, distinguant de ce de fait sa photographie de tout cliché de même nature. Elles soutiennent qu’en l’espèce, les demandeurs se contentent d’invoquer une multitude de choix exclusivement techniques découlant d’un seul savoir faire qui pourraient s’appliquer à n’importe quelle photographie professionnelle de n’importe quel meuble, destinée à figurer dans un catalogue. Elles en concluent que M. X ne caractérise pas l’empreinte de sa personnalité sur les photographies litigieuses, à défaut d’établir un quelconque choix arbitraire lors de leur réalisation, de sorte qu’elles ne peuvent bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur.
Sur ce :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contrefaçon, s’appréciant selon les ressemblances constatées avec les photographies originales, constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
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Cependant, pour que l’évidence de la contrefaçon puisse être caractérisée, il convient d’apprécier au préalable, ainsi qu’il est opposé en défense, si les droits d’auteur revendiqués sur les 20 photographies qui auraient été reproduites par la SAS EDITIONS B et la société B C R ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Aux termes de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Enfin, l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code, les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
Il incombe donc à M. A X et à la SARL GALERIE 54, qui se prétend cesssionnaire des droits patrimoniaux d’auteur sur les photographies, d’établir que les conditions d’obtention du droit d’auteur apparaissent réunies en explicitant le caractère original des photographies prises par M. X.
Aux termes de leur assignation, les demandeurs décrivent, pour chaque photographie, les « choix libres et créatifs opérés par le photographe » à trois stades : la préparation de la prise photographique, au moment de la prise de vue elle-même et le travail de post-production.
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Mais ils se bornent à décrire pour l’essentiel les choix opérés en termes de placement des meubles, le choix de l’éclairage de manière à souligner les meubles, le choix du meilleur angle de prise de vue et du cadrage et le travail de retouche des photographies sur photoshop notamment sur les couleurs avec une mise sur fond neutre dégradé destinée à distinguer et à mettre en valeur les meubles.
Or, il est relevé que les choix décrits semblent avoir pour seule finalité de démontrer un savoir faire particulier du photographe afin de présenter au mieux et le plus fidèlement possible les meubles, qui sont tous, à l’exception de la photographie n°8, présentés sur fond blanc afin de les mettre en valeur.
Aussi, faute d’expliciter en quoi les choix effectués porteraient l’empreinte de la personnalité de M. X, et iraient au delà d’un simple savoir faire technique pour attester d’un effort créatif particulier autre que de reproduire le plus nettement possible les caractéristiques des meubles, l’éligibilité des photographies à la protection offerte par le droit d’auteur apparaît sérieusement contestable.
Aussi, les demandes formées au titre de la contrefaçon seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS EDITIONS B et la société B C R :
Sur le dénigrement :
La SAS EDITIONS B et la société B C R font valoir que la SARL GALERIE 54 a commis des actes de dénigrement du Catalogue Raisonné à leur préjudice, ce qui s’assimile à des faits de concurrence déloyale, la SARL GALERIE 54, prise en la personne de son gérant, s’étant empressée de communiquer mensongèrement par voie de presse que cet ouvrage contiendrait des faux.
La SARL GALERIE 54 conteste le dénigrement qui excéderait la compétence du juge des référés, l’auteur de l’ouvrage incriminé n’étant pas partie en la cause.
Sur ce :
La SAS EDITIONS B et la société B C R se réfèrent à un article « Chandigarh, un patrimoine aussi convoité que contesté » publié dans les pages culture de l’édition du Figaro du 4 mars 2019 de Mme O relatant les déclarations du gérant de la SARL GALERIE 54 aux termes desquelles de nombreux exemplaires de meubles illustrés dans le livre de M. L Y ne seraient pas des modèles originaux.
M. Y a voulu exercer son droit de réponse, lequel a été refusé par la SOCIETE DU FIGARO du 15 mars 2019.
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Mais M. L Y, auteur de l’ouvrage, directement visé par les propos retranscrits dans l’article suvsisé, n’est pas partie à la procédure, tandis que le débat soulevé, qui implique d’apprécier la véracité des déclarations faites, échappe à la compétence du juge des référés.
Les demandes formées au titre du dénigrement seront rejetées.
Sur la procédure abusive :
La SAS EDITIONS B et la société B C R soutiennent que la procédure engagée par la SARL GALERIE 54 présenterait un caractère abusif, lequel est contesté.
Sur ce :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS EDITIONS B et la société B C R ne caractérisent pas que la SARL GALERIE 54 aurait manifestement commis un abus du droit d’ester en justice en introduisant la présente procédure.
Aussi, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SARL GALERIE 54 sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SARL GALERIE 54 à payer à la SAS EDITIONS B et la société B C R 1.500 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, U V, Juge des référés,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons les demandes de la SARL GALERIE 54 et de M. A X,
Rejetons les demandes reconventionnelles formées par la SAS EDITIONS B et la société B C R,
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Condamnons la SARL GALERIE 54 à payer à la SAS EDITIONS B et la société B C R 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL GALERIE 54 aux entiers dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 04 novembre 2019
Le Greffier, Le Président,
S T U V
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