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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 2 juin 2022, n° 21/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00295 |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 21/00295 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3AA
MINUTE N° 22/176
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 JUIN 2022
DEMANDEURS
Monsieur D G X né le […] à […],
Madame F H I Y épouse X née le […] à […],
tous deux demeurants […]
tous deux représentés par Me Z A, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS Grosse délivrée le :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES à Me Michel ALLIO PROVENCE immatriculee au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n°381 976 448, Me Z A dont le siège social est sis […], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux audit siège,
représentée par Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON substitué par me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
Maître B C mandataire judiciaire dans la procedure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur D X par jugement du 31 janvier 2020, demeurant […]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Solène ZUKGRAF Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Juge placée, affectée par ordonnance de délégation rendue le 15 mars 2022 par le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence, du 1er mai 2022 au 31 août 2022 inclus.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
1
PROCEDURE
Clôture prononcée : 23 mars 2022 Débats tenus à l’audience publique du : 07 Avril 2022 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 juin 2022
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 24 février 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à Monsieur D X et Madame F Y deux prêts garantis par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle :
- un prêt n°1 d’un montant de 151.864 euros en principal au TEG de 5,38% remboursable en 240 mensualités de 928,29 euros suivant offre émise le 7 octobre 2011 et acceptée le 14 février 2012 ;
- un prêt n°2 d’un montant de 160.780 euros en principal au TEG de 5,173% remboursable en 240 mensualités de 982,79 euros suivant offre émise le 7 octobre 2011 et acceptée le 14 février 2012 ;
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a adressé aux débiteurs, par courriers recommandés du 4 juillet 2018, une mise en demeure de régler la somme de 16.999,08 euros à peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés remis les 27 et 28 février 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les a mis en demeure de régler la somme de 9.496,66 euros à peine de déchéance du terme.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit au 8 mars 2019 et a sollicité aux débiteurs le règlement de la somme de 293.009,50 euros par courriers du 29 avril 2019.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL D X et par jugement du 31 janvier 2020, la mesure a été étendue à Monsieur D X.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a déclaré sa créance au passif de la procédure après plusieurs tentatives de recouvrement visant notamment le bien immobilier hypothéqué.
Par actes d’huissier en date des 21 janvier et 5 février 2021, Monsieur D X et Madame F Y ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et Maître B C, es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur D X, devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de :
- La condamner à leur verser, à titre de dommages intérêts, la somme de 323 090, 38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer la somme 5.000 euros au titre l’article 700 CPC
- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers dépens,
2
Par dernières conclusions en date du 11 janvier 2022, ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Au soutien de celles-ci, et au visa de l’article L 311-8 du code de la consommation et de l’article 1147 du code civil, ils estiment que la banque a manqué à son devoir de mise en garde dans l’octroi du prêt litigieux. Ils soulignent être tous deux des emprunteurs non-avertis alors que les charges de remboursement de leurs crédits étaient sans proportion avec leurs revenus, leur taux d’endettement étant de 66 % consécutivement à ceux-ci. La circonstance que les échéances aient été honorés pendant plusieurs années serait sans lien avec la faute commise qui s’apprécie au jour de conclusion du contrat. En outre, pour satisfaire à leur obligation de remboursement, le couple aurait été contraint d’utiliser les fonds de l’entreprise de Monsieur D X aboutissant à la cessation des paiements de celle-ci et à la mise en place d’un plan de redressement. Au visa de l’article 1147 du code civil, ils affirment que leur préjudice a consisté en la perte totale de chance de ne pas contracter qui s’élève au montant total des sommes réclamées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel au titre des deux prêts, soit la somme de 323 090, 38 euros. En réponse aux conclusions adverses, ils soulignent que dûment avertis des risques, ils auraient pu prévoir des travaux moins ambitieux, échelonnés, et un prêt plus adapté à leurs ressources.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE conclut au débouté des demandeurs de leurs prétentions et à leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2.000 euros outre les entiers dépens. Elle rappelle que le régime prévu par l’article L 313-16 du code de la consommation ne saurait s’appliquer au cas de l’espèce. Elle souligne que l’éventuelle faute constituée par la légèreté blâmable avec laquelle le concours financier a été accordé n’est pas suffisante pour engager la responsabilité de la banque faute de démonstration d’un lien de causalité directe avec le préjudice subi. Or, pendant plusieurs années, le remboursement des prêts s’est effectué sans incident et les difficultés financières rencontrées par l’entreprise du demandeur seraient sans lien avec les présents crédits En outre, les prêts visaient à la réadaptation d’un immeuble pour y installer une entreprise qui a perduré pendant une dizaine d’années. Ainsi, même s’ils avaient conçu un projet différent, ils auraient été contraints de contracter un emprunt.
La clôture est intervenue le 23 mars 2022 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 323 090, 38 euros
Au visa de l’article L 311-8 du code de la consommation, applicable au présent litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
3
L’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant qu’une banque dispensant des crédits est tenue, à l’égard d’emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde lors de la conclusion des prêts sur les risques liés à l’existence de charges de remboursements excessives ; que, dans le cadre de ce devoir de mise en garde, il appartient à la banque de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs, telles qu’elles résultent notamment des déclarations de ceux-ci (Cass. 1re civ., 13 nov.2014,n°13-26.295).
Dès lors que des emprunteurs vivant ensemble demandent de concert l’octroi d’un prêt, les charges du remboursement sont communes et le banquier satisfait à son obligation de mise en garde dès lors qu’il s’est assuré des ressources des emprunteurs, qu’il a vérifié que les échéances de remboursement étaient adaptées à leurs ressources et qu’il a alerté les emprunteurs sur le risque de l’endettement commun à raison du prêt.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, les parties produisent des pièces attestant des revenus suivants pour le couple en 2011 :
- 2.000 euros mensuels pour Monsieur D X outre 204,68 euros au titre de ses indemnités d’élu local (cumul mensuel net BS 2012) ;
- 8.599,12 euros annuels pour Madame Y au titre de sa pension d’invalidité ; Soit des revenus mensuels de l’ordre de 2.921,26 euros pour le couple.
Les échéances mensuelles des deux emprunts, consentis consécutivement, s’élevaient quant à eux à la somme mensuelle de 1.911,08 euros, soit un taux d’endettement de 65,42% pour le couple.
Il n’est pas contesté par l’établissement bancaire que l’octroi des deux crédits immobiliers aux époux X a généré le taux d’endettement susvisé pour le couple.
Il n’est pas plus contesté par la défenderesse que, le seuil critique d’endettement est de 33% par ménage dans l’octroi d’un prêt.
Il convient de souligner à ce titre que les échéances mensuelles de rembourser du second crédit dépassait déjà le seuil critique en ce qu’il représentait un taux d’endettement de 33,65% pour le couple.
En outre, les deux crédits ayant été consentis le même jour suivant acte notarié commun, la banque était tenu de prendre en compte les échéances globales des deux emprunts au titre du taux d’endettement.
Enfin, les débiteurs sont bien des profanes, ayant contracté les emprunts litigieux aux fins d’agrandissement et réparations de leur résidence principale, suivant les mentions figurant à l’offre de prêt.
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La banque ne justifie ni d’avoir contrôlé les ressources du couple et leur adéquation avec la somme empruntée et les échéances mensuelles de remboursement ni les avoir alertés sur le risque de l’endettement commun à raison du prêt. A ce titre elle ne verse aucune pièce telle qu’une fiche de solvabilité laissant apparaître les revenus du couple, à minima à titre déclaratif.
Partant, il est suffisamment établi que l’établissement a manqué à son devoir de mise en garde en accordant aux époux X deux crédits immobiliers dont les échéances de remboursement correspondaient à 65% de leurs ressources mensuelles.
Au vu de ce qui précède et du défaut de paiement survenu en cours d’exécution de l’emprunt, la banque ne saurait avancer qu’il n’existe aucun lien entre son manquement et le préjudice subi.
Effectivement, il importe peu que le défaut des emprunteurs dans leur obligation de remboursement soit survenu 5 ans après la conclusion de leur emprunt en ce qu’il est constant que les conditions financières d’octroi de celui-ci étaient en inadéquation complète avec leurs revenus disponibles au jour de la souscription.
Il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir manqué plus rapidement à leur obligation en ce que, au jour de conclusion du contrat, leurs ressources ne permettaient pas de faire face à ce crédit que cela soit sur le court terme comme le long terme.
En outre, l’influence du remboursement de ce crédit sur l’entreprise personnelle du demandeur est sans objet en ce que, de l’aveu des demandeurs, le contrat a été conclu pour les besoins du ménage et non pas de son activité professionnelle.
La banque ne saurait soutenir que, même dans le cas où elle aurait respecté son devoir de mise en garde en ne lui octroyant pas un crédit à de telles conditions, « ils auraient
de toute façon été amenés à prendre des engagements générant des contraintes financières indéniables ». Cette assertion ne démontrant aucunement l’absence de préjudice.
Effectivement, comme ils le soulèvent à juste titre, ils auraient pu modifier leur projet d’aménagement de locaux dans le cas où un montant plus faible leur aurait été accordé et s’ils auraient effectivement eu à subir une contrainte financière liée au remboursement dudit crédit, le simple respect d’un taux d’endettement raisonnable ne leur aurait pas fait courir le risque d’un défaut de paiement.
En conséquence, il est suffisamment démontré l’existence d’une faute imputable à l’établissement bancaire dans son devoir de mise en garde en lien avec le préjudice des débiteurs, privés de la chance de contracter suivant des conditions financières leur assurant un taux d’endettement soutenable.
Les demandeurs sollicitent l’octroi de la somme de 323 090, 38 euros, créance déclarée de l’établissement bancaire. Pour autant, la présente juridiction ne saurait estimer qu’il s’agit là de leur entier préjudice en ce que bien qu’ils auraient effectivement contracté à des conditions différentes, ils reconnaissent d’eux-mêmes qu’ils auraient tout de même procédé à un emprunt aux fins de réaménagement de leur logement.
La défenderesse ne propose aucun calcul du montant de leur préjudice à titre subsidiaire.
Il est constant que lorsque le préjudice en rapport avec la faute réside dans une perte de chance, la réparation allouée ne peut représenter qu’une fraction de la perte à laquelle la victime a été exposée.
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Cette perte de chance est élevée dès lors que l’opération financée plaçait de fait les emprunteurs dans une situation de surendettement.
De telle sorte que leur préjudice sera évalué à 40% du montant sollicité en l’état de leur défaillance aux contrats de crédits souscrits, soit 129.236,15 euros.
La défenderesse sera condamnée à verser cette somme aux défendeurs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sera condamnée aux dépens outre au versement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur D X et Madame F Y la somme de 129.236,15 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur D X et Madame F Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil,
DEBOUTE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux entiers dépens de la procédure.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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