Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 août 2025, n° 2505806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505806 |
Texte intégral
LS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°2505806 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X et Mme Y
et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
___________ La magistrate-désignée
Ordonnance du 8 août 2025 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 6, 7 et 8 août 2025, M. X, Mme Y et les autres occupants du terrain sis Rue du Stade à Laroque-des- Albères (66 740), représentés par Me A, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 4 août 2025 les mettant en demeure de quitter les lieux sur le terrain qu’ils occupent à […] (66 740) dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté ;
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; M. Y, directeur de cabinet n’avait pas de délégation de pouvoirs du préfet des Pyrénées-Orientales en matière de mise en demeure de quitter les lieux adressée à des gens du voyage régulièrement publiée ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’articles 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ; l’arrêté du maire de Laroque-des-Albères interdisant le stationnement des gens du voyage n’était pas exécutoire à la date de la décision attaquée car il n’avait pas été préalablement affiché ni publié au recueil des actes administratifs de cette commune ni transmis au contrôle de légalité en méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; cet arrêté du 10 juillet 2025 est illégal parce que le maire n’avait pas compétence pour prendre un tel arrêté qui relève de plein droit, en application de l’article L. 5211-9-2-I du code général des collectivités territoriales, de l’EPCI Albères-Côte- Vermeille Ibéris, lequel exerce les pouvoirs de police spéciale des gens du voyage ; l’arrêté municipal du 10 juillet 2025 est illégal faute pour Albères-Côte- Vermeille Ibéris d’avoir satisfait à toutes ses obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage ; l’aire de grand passage provisoire agréé par le préfet n’est pas adapté à un stationnement d’une ou deux semaines comme le veut la loi ;
- l’arrêté méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 pour absence d’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique ;
N° 2505806 2
- l’arrêté préfectoral donnant agrément provisoire à l’aire de passage n’est ni daté ni publié et n’est donc pas exécutoire ; l’aire de grand passage proposée était occupée, n’est pas adaptée au séjour, puisque son sol est totalement sableux et dépourvu d’ombre et méconnaît l’article 1er du décret n°2019-171 du 5 mars 2019 ; la commune de Laroque et la Communauté de communes Albères-Côte- Vermeille Ibéris ne satisfont pas à leurs obligations d’accueil ;
- le préfet ne démontre pas les dégradations et les risques invoqués ni que le terrain est destiné aux hélicoptères et l’atteinte aux règles contre la sécheresse ;
- le délai fixé pour quitter les lieux peut faire l’objet d’une discussion contentieuse ; en fixant ce délai à seulement 48 heures, le préfet a commis une erreur d’appréciation des intérêts en cause ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 950 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, le président de la Communauté de communes Albères-Côte- Vermeille Ibéris apporte son soutien à la commune de Laroque-des-Albères et se range donc aux conclusions de l’arrêté préfectoral en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 août 2025 à 10H20 en présence de Mme …, greffier d’audience :
- le rapport de Mme X,
- les observations de M. X et de Mme Y qui s’en remettent aux écritures présentées par leur avocat, et précisent qu’ils s’engagent comme lors de leur passage dans la commune en 2024 à remettre les lieux en état à leur départ prévu le 16 août et à faire un don à leur commune. Ils ajoutent qu’ils n’ont commis une dégradation et que chaque caravane dispose de sanitaires autonomes et qu’il reste de la place sur le terrain pour accueillir des hélicoptères en cas d’incendie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10H25.
Une note en délibéré présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales a été enregistrée le 8 août 2025 à 13H49 et dont il a été pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
N° 2505806 3
1. Il résulte de l’instruction que le groupement de gendarmerie départementale a constaté le 3 août 2025, l’entrée illicite sur le stade communal de Laroque-des-Albères d’environ 15 caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de ce terrain de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. Par la présente requête, M. X et Mme Y ainsi que les autres occupants du terrain demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000: « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;
3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet (…) 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; (…). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (…) Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure./Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe (…)».
3. Il est constant que la commune de Laroque-des-Albères est membre de la Communauté de communes Albères-Côte- Vermeille Ibéris compétente en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
4. L’arrêté attaqué est motivé par les graves troubles à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique engendrés par l’occupation illicite du terrain communal en se fondant notamment sur la circonstance que l’installation d’environ 15 caravanes sur un terrain appartenant au domaine public de la commune de Laroque-des-Albères a empêché l’utilisation du site comme hélisurface pour les moyens aériens du service d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, sur la réalisation de branchements ont été constatés, permettant un détournement frauduleux d’énergie, et des risques pour la santé et l’hygiène notamment pour les enfants en raison de l’absence de sanitaires. En premier lieu, s’agissant de l’atteinte à la salubrité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la mise en demeure, compte tenu des capacités des installations sanitaires dont les caravanes étaient équipées et de la gestion par les occupants des résidences mobiles des eaux usées, un risque pour la salubrité publique était avéré. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites par les requérants, que le terrain est maintenu en état de propreté. En deuxième lieu, s’agissant de l’atteinte à la tranquillité
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publique, l’existence de nuisances n’est aucunement établie par les pièces du dossier. En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’atteinte à la sécurité publique, elle ne saurait résulter du seul caractère illicite des branchements effectués. Par ailleurs, il n’est pas produit de procès-verbal de gendarmerie faisant état de dégradations sur le terrain, le seul procès-verbal produit en date du 4 août 2025 constate d’ailleurs l’absence d’effraction et de dégradation lors de l’installation du groupe. Le préfet n’établit pas davantage le risque d’incendie causé par le branchement électrique réalisé ni l’identification du terrain communal comme héliport possible, étant précisé qu’en cas de besoin, les caravanes peuvent être déplacées et n’occupent pas tout le terrain communal. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’atteinte à l’ordre public n’est, en l’espèce, pas avérée. Il s’ensuit que le préfet a, par l’arrêté attaqué, fait une inexacte application des dispositions précitées du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que les requérants sont fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 août 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’Etat, au demeurant non représenté par avocat et qui ne justifie pas de frais particulier de procédure, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 4 août 2025 mettant en demeure les personnes occupant sans droit ni titre le stade municipal de Laroque-des-Albères (66 740) de quitter les lieux dans un délai de 48 heures est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, premièrement désigné dans la requête, au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune de Laroque-des-Albères et à la Communauté de communes Albères-Côte- Vermeille Ibéris
Fait à Montpellier, le 8 août 2025.
La magistrate-désignée
F. X
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière,
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