Annulation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juil. 2019, n° 1900328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1900328 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 10 janvier 2019, N° 1703563 et 1802535 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF cr D’ORLÉANS
N°s 1900328 et 1901105 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
[…]
PHARMACIE BAL et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
A Y-Z
Rapporteur Le tribunal administratif d’Orléans ___________
4ème chambre Catherine Sadrin
Rapporteur public ___________
Audience du 20 juin 2019 Lecture du 4 juillet 2019 ___________
55-03-04-01 D
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 13 juin 2019 sous le n° 1900328, la SELARL Pharmacie du Val Luisant, représentée par la SELARL Cabinet Gervaise Dubourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la directrice de l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire a autorisé le transfert de l’officine de la pharmacie de Barjouville du 27/[…], à Barjouville ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence dans la mesure où il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il est également entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la desserte de la population n’est pas optimale en l’absence de population résidente, en l’absence d’accès aisé ou facilité au lieu d’implantation, dans la mesure où les temps de trajet piétonniers sont longs, où l’affirmation selon laquelle des places de stationnement existe est gratuite et où aucune ligne de bus ne dessert le centre commercial d’implantation, et en l’absence d’accès permanent du public puisqu’il est nécessaire de détenir un véhicule automobile pour s’y rendre, notamment tard le soir ou la nuit, pendant les gardes.
N° 1900328 … 2
Par un mémoire enregistré le 22 février 2019, la SELARL Pharmacie de Barjouville, représentée par Me Luc-Bertrand Manry, avocat, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la pharmacie du Val Luisant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors que la pharmacie du Val Luisant est située à 3,4 kilomètres de son officine, qu’il n’existe pas de menace concurrentielle et qu’elle n’aurait jamais pu demander son transfert sur la commune de Barjouville, elle ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté ;
- le signataire de la décision disposait d’une délégation régulière et publiée ;
- la desserte est optimale dans la mesure où le nouvel emplacement remplit les conditions posées aux 1° et 2° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors que l’officine sera visible, que des aménagements piétonniers et une piste cyclable permettent de l’atteindre, qu’une partie de la population utilisait déjà sa voiture pour se rendre à l’ancienne officine, que dix places du parking du centre commercial sont réservées à la pharmacie, qu’un sas de garde permet un accès à l’extérieur et que le moyen de locomotion ou le trajet pour se rendre à la pharmacie n’ont pas d’incidence sur cet accès permanent ;
- le transfert ne compromet pas l’approvisionnement en médicaments de la population de la commune de Barjouville dès lors que cette dernière dispose toujours d’une pharmacie, que les habitants avaient déjà l’habitude d’utiliser leurs voitures pour se rendre à l’ancienne officine et que le trajet pour se rendre à la nouvelle officine pour la population au nord de la commune n’est augmenté que de 100 mètres.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2019, l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire, représentée par sa directrice, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- alors que la pharmacie du Val Luisant est située à 3,4 kilomètres de la pharmacie de Barjouville et qu’elle-même est implantée dans un centre commercial, d’ailleurs transféré sur la commune de Barjouville et lieu d’implantation du transfert contesté, elle n’a pas intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté contesté ;
- le signataire de l’arrêté dispose d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- la législation ayant été modifiée entre les premières demandes et la dernière demande de transfert, ce dernier devait remplir les conditions posées aux 1° et 2° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ;
- la condition de visibilité et de conformité des lieux est remplie ;
- l’accès piétonnier est possible, bien que nécessitant un temps non négligeable, dès lors qu’on ne peut réduire la population de Barjouville à des personnes âgées ne pouvant se déplacer et que ce type de personnes peut compter sur une solidarité familiale, amicale ou de voisinage ;
- il est facile d’admettre que le centre commercial d’implantation disposait d’un nombre suffisant de places de stationnement ;
- l’accès permanent à la nouvelle officine est assuré et il est certain que, même lorsque l’implantation était située en centre-ville, les clients, sauf à être de proches voisins, venaient en voiture tard le soir ou la nuit.
Un mémoire enregistré le 14 juin 2019 pour la pharmacie de Barjouville n’a pas été communiqué aux parties.
N° 1900328 … 3
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars et 13 juin 2019 sous le n° 1901105, la Pharmacie Bal, la pharmacie Callemyn, la pharmacie Juteau, la pharmacie du carré d’or, la pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure et la pharmacie des trois ponts, représentées par Me Sandrine Martin-Sol et Me Rudy Gillotin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la directrice de l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire a autorisé le transfert de l’officine de la pharmacie de Barjouville du 27/[…], à Barjouville ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire a rejeté leur recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 30 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence dans la mesure où il n’est pas établi que le signataire avait été régulièrement nommé et disposait d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il est également entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la desserte de la population n’est pas optimale en l’absence de population résidente autour du centre commercial, en raison de la rétrogradation de l’approvisionnement des besoins de la population de Barjouville, en l’absence d’accès aisé ou facilité au lieu d’implantation dans la mesure où l’accès piétonnier constitue un « parcours du combattant » dont le temps de trajet est plus long que celui indiqué dans l’arrêté, ce qui est attesté par un procès-verbal d’un huissier de justice, et en l’absence d’offre de transport collectif à ce jour permettant au moins un trajet aller-retour avec le bourg.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2019, la SELARL Pharmacie de Barjouville, représentée par Me Luc-Bertrand Manry, avocat, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des pharmacies Bal, Callemyn, Juteau, du carré d’or, de Saint-Georges-sur-Eure et des trois ponts sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois courait, en raison du recours gracieux, jusqu’au 19 février 2019 ;
- les pharmacies requérantes ne disposent pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté en raison de leur éloignement et de la circonstance qu’elles n’auraient jamais pu demander leur transfert sur la commune de Barjouville ;
- le signataire de la décision disposait d’une délégation régulière et publiée ;
- il n’est pas nécessaire de prendre en compte la population résidente du quartier d’accueil en application des nouvelles dispositions du code de la santé publique lorsque le transfert de l’officine a lieu dans la même commune ;
N° 1900328 … 4
- la desserte est optimale dans la mesure où le nouvel emplacement remplit les conditions posées aux 1° et 2° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors que l’officine sera visible, que des aménagements piétonniers et une piste cyclable permettent de l’atteindre, qu’une partie de la population utilisait déjà sa voiture pour se rendre à l’ancienne officine, que dix places du parking du centre commercial sont réservées à la pharmacie, qu’un sas de garde permet un accès à l’extérieur et que le moyen de locomotion ou le trajet pour se rendre à la pharmacie n’ont pas d’incidence sur cet accès permanent ;
- le procès-verbal de l’huissier de justice est à charge alors qu’il existe un parcours réservé aux piétons sur le parking du centre commercial, que les travaux sur la voirie sont seulement temporaires, que la pharmacie de Barjouville ne saurait être tenue responsable des incivilités des automobilistes se garant sur les trottoirs, que les pentes relevées, d’ailleurs faibles, sont situées dans le centre-ville et sont, par conséquent, déjà empruntées par la population pour accéder à l’ancienne officine et que le constat n’a pas été réalisé en utilisant un fauteuil roulant ;
- l’article L. 5125-2-3 du code de la santé publique ne fait pas référence à la rapidité de l’accès piétonnier de l’officine transférée ;
- le transfert ne compromet pas l’approvisionnement en médicaments de la population de la commune de Barjouville dès lors que cette dernière dispose toujours d’une pharmacie, que les habitants avaient déjà l’habitude d’utiliser leurs voitures pour se rendre à l’ancienne officine et que le trajet pour se rendre à la nouvelle officine pour la population au nord de la commune n’est augmenté que de 100 mètres.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2019, l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire, représentée par sa directrice, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- alors que les pharmacies requérantes sont situées à 2,8 kilomètres, 4 kilomètres, 6,4 kilomètres, 6,6 kilomètres et 9,8 kilomètres de la pharmacie de Barjouville et ne sont pas proches du lieu de transfert, elles n’ont pas intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté contesté ;
- le signataire de l’arrêté dispose d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- la législation ayant été modifiée entre les premières demandes et la dernière demande de transfert, ce dernier devait remplir les conditions posées aux 1° et 2° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, sans que le caractère optimal de la desserte ne s’apprécie par rapport à la population résidente du quartier ;
- les conditions de visibilité, de conformité des lieux et de places de stationnement sont remplies ;
- l’accès piétonnier est possible, bien que nécessitant un temps non négligeable ;
- si aucune ligne directe de bus n’existe pour rejoindre le centre-ville du centre commercial, il est possible d’emprunter un transport collectif motorisé en utilisant plusieurs lignes de bus différentes.
Des mémoires enregistrés le 14 juin 2019 pour la pharmacie de Barjouville et le 18 juin 2019 pour l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire n’ont pas été communiqués aux parties.
Vu les autres pièces des dossiers.
N° 1900328 … 5
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y-Z,
- les conclusions de Mme Sadrin, rapporteur public,
- les observations de Me Gillotin, substituant le cabinet Gervaise Dubourg et la SARL Martin-Sol et représentant les pharmacies requérantes, celles de Mme X, représentant l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire et celles de Me Varga, représentant la pharmacie de Barjouville.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la pharmacie de Barjouville a présenté auprès de l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire une demande de transfert de son officine, déclarée complète le 20 janvier 2017, entre son local du […] à Barjouville vers le centre commercial E. Leclerc situé au […] de la même commune. Cette demande tendant au transfert a été rejetée par un arrêté de l’agence régionale de santé du 11 mai 2017. Une nouvelle demande, déclarée complète le 18 septembre 2017, a été rejetée par un arrêté du 16 janvier 2019. Le tribunal administratif de céans, par un jugement n°s 1703563 et 1802535 du 10 janvier 2019, a rejeté la requête de la pharmacie de Barjouville tendant à l’annulation de ces deux arrêtés. Par l’arrêté contesté du 30 novembre 2018, l’agence régionale de santé a autorisé ce transfert à la suite d’une nouvelle demande de la pharmacie de Barjouville, déclarée complète le 30 août 2018. Les pharmacies Bal, Callemyn, Juteau, du carré d’or, de Saint-Georges-sur-Eure et des trois ponts ont présenté, par courrier du 15 janvier 2019, un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par décision du 24 janvier 2019, la directrice générale de l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire a rejeté ce recours.
2. Les requêtes visées ci-dessus sous les n°s 1900328 et 1901105 sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la pharmacie de Barjouville et l’agence régionale de santé :
3. D’une part, la pharmacie de Barjouville et l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire font valoir que les pharmacies requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 20 novembre 2018 en raison des distances qui les séparent de l’officine de la pharmacie de Barjouville et qu’elles ne pourraient prétendre à s’installer sur la commune de Barjouville en raison du seuil de population prévu. Si cette dernière circonstance est sans incidence sur leur intérêt à agir, il ressort des pièces du dossier que la pharmacie du Val Luisant et la pharmacie Bal sont situées dans la commune de Luisant, que la pharmacie Callemyn est située dans la commune du Coudray et que la pharmacie de Juteau est située dans la commune de Thivars, ces trois communes étant contigües à celle de Barjouville. La circonstance que l’officine
N° 1900328 … 6
de certaines des pharmacies requérantes serait très éloignée de l’officine de la pharmacie de
Barjouville est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
4. D’autre part, si la pharmacie de Barjouville fait valoir que la requête n° 1901105 serait tardive au motif que seuls vingt jours restant du délai de recours initial ont couru à compter du rejet du recours gracieux, il ressort des pièces du dossier que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la notification de la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire a rejeté le recours gracieux présenté, dans le délai initial de recours contentieux ayant commencé à courir le 4 décembre 2018, date de publication de l’arrêté contesté, par les pharmacies Bal, Callemyn, Juteau, du carré d’or, de Saint-Georges-sur-Eure et des trois ponts. Il ressort également des pièces du dossier que la décision du 24 janvier 2019 ne comprenait pas la mention des voies et délais de recours. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 31 juillet 2018 en vertu de l’article 5 de l’ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie et applicable aux demandes dont la complétude a été constatée après cette date : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-
6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5125-3-2 du même code : « Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et
d’urgence ; 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ». Aux termes de l’article L. 5125-3-3 dudit code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants : 1° Le transfert d’une officine au sein d’un même
N° 1900328 … 7
quartier, ou au sein d’une même commune lorsqu’elle est la seule officine présente au sein de cette commune ; 2° Le regroupement d’officines d’un même quartier au sein de ce dernier ».
6. Il résulte des dispositions précitées que l’agence régionale de santé doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande de transfert de la seule officine d’une commune au sein de cette dernière, vérifier que ce transfert ne compromet pas l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune et que la desserte en médicaments est optimale dans la mesure où l’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun, et où les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret, permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence.
7. Il ressort des pièces du dossier que le centre commercial Leclerc où est transférée l’officine peut être relié, depuis le centre ville de Barjouville, par trois voies piétonnières, dont la sente des marchais, par laquelle il est possible de rejoindre la nouvelle implantation en marchant 2,4 kilomètres, soit un trajet aller-retour de 40 minutes. Alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe pas de liaison directe en transport en commun entre le centre-ville de la commune et le centre commercial Leclerc, la durée du trajet piétonnier, qualifiée par l’agence régionale de santé elle-même, dans ses écritures, de « non négligeable », ne peut être considérée comme rendant aisé ou facilité par des aménagements piétonniers l’accès à la nouvelle officine, au sens de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Dans ces conditions, les pharmacies requérantes sont fondées à soutenir que le transfert de la pharmacie de Barjouville ne remplit pas les conditions posées au 1° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique et ne permet pas une desserte optimale en médicaments. Par suite, la directrice générale de l’agence régionale de santé a commis une erreur d’appréciation en autorisant le transfert de la pharmacie de Barjouville au sein du centre commercial situé au […], à Barjouville.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les pharmacies requérantes sont fondées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la directrice de l’agence régionale de santé de la région Centre- Val de Loire a autorisé le transfert de l’officine de la pharmacie de Barjouville du 27/[…], à […], Callemyn, Juteau, du carré d’or, de Saint-Georges-sur-Eure et des trois ponts sont, en outre, fondées à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé la région Centre-Val de Loire a rejeté leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des pharmacies du Val Luisant et des pharmacies Bal, Callemyn, Juteau, du carré d’or, de Saint-Georges-sur-Eure et des trois ponts, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la pharmacie de Barjouville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
N° 1900328 … 8
10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la pharmacie du Val Luisant et la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la pharmacie Bal, par la pharmacie Callemyn, par la pharmacie Juteau, par la pharmacie du carré d’or, par la pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure et par la pharmacie des trois ponts.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la directrice de l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire a autorisé le transfert de l’officine de la pharmacie de Barjouville du 27/[…], à Barjouville et la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire a rejeté le recours gracieux présenté par la pharmacie Bal, la pharmacie Callemyn, la pharmacie Juteau, la pharmacie du carré d’or, la pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure et la pharmacie des trois ponts à l’encontre de l’arrêté du 30 novembre 2018 sont annulés.
Article 2 : L’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire versera à la pharmacie du Val Luisant une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire versera à la pharmacie Bal, à la pharmacie Callemyn, à la pharmacie Juteau, à la pharmacie du carré d’or, à la pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure et à la pharmacie des trois ponts une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1900328 … 9
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la pharmacie du Val Luisant, à la pharmacie Bal, à la pharmacie Callemyn, à la pharmacie Juteau, à la pharmacie du carré d’or, à la pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure et à la pharmacie des trois ponts, à la pharmacie de Barjouville et à l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. F, président, Mme Loisy, premier conseiller, Mme Y-Z, conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2019.
Le rapporteur, Le président,
A Y-Z D-E F
Le greffier,
[…]
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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