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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 déc. 2025, n° 25/57461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57461 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société PHENIX GROUPEImmeuble Newtime40-52 c/ La société RATP CAP ILE-DE-FRANCE54, La société CITYZ MEDIAImmeuble Well West24-26 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
JUGEMENT SELON LAPROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 décembre 2025
N° RG 25/57461 – N°Portalis352J-W-B7J-DBFXP
RLD N° : 1
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissantpar délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
Assignation du :03 Novembre 2025
1
DEMANDERESSE
La société PHENIX GROUPEImmeuble Newtime40-52 Boulevard du Parc92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Sophie DE FRANCESCHI, avocat aubarreau de PARIS – #P0450, et Maître Antoine TABOUIS, avocatau barreau de PARIS – #C1863
DEFENDERESSES
La société RATP CAP ILE-DE-FRANCE54 Quai de la Rapée75012 PARIS
représentée par Maître Alain FRECHE, avocat au barreau dePARIS – #R0211, et Maître Julien LAMPE, avocat au barreau dePARIS – #R0211
La société CITYZ MEDIAImmeuble Well West24-26 Quai Alphonse Le Gallo92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Christophe CABANES, avocat au barreaude PARIS – #R0262
3 Copies exécutoiresdélivrées le :
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DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue publiquement, présidéepar Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Léa-Doris ROUX,Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2025, la société RATP Cap Ile-de-France et lasociété Cityz Media ont conclu un contrat portant sur lacommercialisation des espaces publicitaires situés sur les autobusde la RATP.
La société Phénix Groupe n’a pas fait partie des entreprisescandidates pour la passation de ce marché et a appris la conclusiondu contrat par voie de presse.
Par actes du 3 novembre 2025, la société Phénix Groupe a faitassigner la société RATP Cap Ile-de-France et la société CityzMedia aux fins de voir prononcer la nullité de ce contrat sur lefondement de l’article 16 de l’ordonnance du 7 mai 2009.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société Phénix Groupe,représentée par son conseil, a repris oralement ses dernièresconclusions, et demande au président du tribunal judiciaire deParis de :
— rejeter l’intégralité des arguments des défendeurs fondés sur desprétendues paraphrases, citations partielles ou des captures d’écrande clauses contractuelles ou, à titre subsidiaire, enjoindre à lasociété RATP Cap Ile-de-France de produire à l’instance le contratde commercialisation d’espaces publicitaires la liant à la sociétéCityz Média, dans un délai de 3 jours, et renvoyer l’affaire à unedate d’audience ultérieure,
— prononcer la nullité du contrat conclu entre RATP Cap Ile-de-France et la société City Média pour des prestations, en régieexclusive, d’affichage publicitaire sur plus de 3 500 bus à Paris eten Île-de-France, annoncée par communiqué,
— condamner la RATP Cap Ile-de-France à lui verser la sommede 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédurecivile ;
— réserver les dépens.
La société Phénix Groupe soutient que :- la société RATP Cap Ile-de-France, filiale de la RATP etentreprise publique qui exerce une activité d’opérateur de réseaux,est une entité adjudicatrice soumise au code de la commandepublique,
— la soumission d’une entité adjudicatrice au code de la commandepublique n’est pas limitée, en droit français, aux seuls contratsconclus pour les besoins de son activité d’opérateur de réseau, ettoute entité adjudicatrice est soumise au code de la commandepour tous ses contrats qui seraient des marchés publics ou desconcessions, qu’elle contracte ou non pour répondre à ses besoinsd’opérateur de réseau,
— la société RATP Cap Ile-de-France s’appuie sur des exemplesjurisprudentiels nationaux inopérants et antérieurs à l’entrée en
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vigueur du code de la commande publique, lequel ne prévoit pasle critère du lien avec l’activité de service public,
— un contrat d’exploitation de mobilier urbain à des finspublicitaires, dans le cadre duquel la régie publicitaire se rémunèrepar la commercialisation des espaces publicitaires et verse uneredevance d’intéressement à son cocontractant, constitue uneconcession de service,
— en l’espèce, notamment, la commercialisation des espacespublicitaires participe à l’équilibre financier d’Ile-de-FranceMobilités, et une prestation d’entretien des « Plaques » servant desupport aux affiches publicitaires est prévue au contrat litigieux,
— le rattachement du contrat au service public n’est pas un critèred’identification d’une concession de services,
— elle est acteur majeur dans le domaine de la publicité extérieure,de sorte que la prestation d’affichage publicitaire sur autobusrelève de sa spécialité et de son domaine d’activité, démontrantsont intérêt à conclure le contrat liant les sociétés RATP Cap Ile-de-France et Cityz Media,
— la procédure de passation des contrats de la commande publiqueest soumise à une obligation de publicité, qui est la garante durespect du principe de liberté d’accès à la commande publiqueénoncé à l’article 3 du code de la commande publique,
— aucune des mesures de publicité exigées par le code de lacommande publique n’a été respectée par la société RATP Cap Ile-de-France avant la conclusion du contrat, ce dernier encourantainsi la nullité au visa de l’article 16 de l’ordonnance du 7 mai2009.
La société RATP Cap Ile-de-France, représentée par son conseilqui a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience,demande de :
— se déclarer incompétent pour connaître du recours en référécontractuel engagé par la société Phenix Groupe et le rejetercomme tel,
A titre subsidiaire,- déclarer irrecevable son recours en référé contractuel et le rejetercomme tel,
En tout état de cause,- condamner la société Phenix Groupe à lui payer la sommeglobale de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Cap Ile-de-France fait valoir que le juge du référécontractuel n’est pas compétent pour connaître du litige et expose,au soutien de ses prétentions, que :
— le juge du référé contractuel ne peut connaître que des contratsde la commande publique, qui sont ceux passés par une entitéadjudicatrice et pour répondre à ses besoins,
— une entité adjudicatrice tire cette qualité de l’objet du contratqu’elle conclut qui doit être en lien avec son activité d’opérateurde réseaux,
— la société RATP Cap Ile-de-France n’a pas la qualité d’entitéadjudicatrice lorsque qu’elle conclut des contrats sans lien avecson activité d’opérateur de réseaux,
— le contrat litigieux qui a pour objet la commercialisation desurfaces publicitaires sur les autobus est sans lien avec l’activitéd’opérateur de réseaux de RATP Cap Ile-de-France,
— l’activité de commercialisation d’espaces publicitaires surautobus ne se confond pas avec le service public de transport qui,
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seul, est l’objet des contrats de concession conclus entre Ile-de-France Mobilités et les filiales de RATP Cap Ile-de-France,
— l’activité de commercialisation d’espaces publicitaires surautobus n’est prévue par les contrats de concession conclus entreIle-de-France Mobilités et les filiales de RATP Cap Ile-de-Francequ’en tant qu’activités annexes génératrices, pour RATP Cap Ile-de-France, de recettes elles-mêmes annexes,
— l’activité de commercialisation d’espaces publicitaires surautobus ne répond à aucun besoin de propre de RATP Cap Ile-de-France, et en particulier à aucun besoin en matière de prestation deservices, de sorte que le contrat litigieux n’est un contrat deconcession de services,
— à titre subsidiaire, la société Phenix Groupe n’aurait eu aucunintérêt à conclure le contrat de commercialisation de surfacespublicitaires sur autobus avec RATP Cap Ile-de-France si un appeld’offres avait dû être organisé, au vu notamment de ses capacitéstechniques et professionnelles et de son absence d’activité dans ledomaine de la publicité sur autobus.
La société Cityz Media, représentée par son conseil, a soutenuoralement les conclusions déposées à l’audience, et demande de :
— rejeter l’ensemble des conclusions de l’assignation commeirrecevables et mal-fondées,
— condamner la société Phenix Groupe à lui verser une somme de15 000 € en application de l’article 700 du code de procédurecivile.
La société Cityz Media fait également valoir que la société RATPCap Ile-de-France n’a pas agi en qualité d’entité adjudicatrice pourla conclusion du contrat d’affaire litigieux, qui ne peut être qualifiéde contrat de concession de services. Elle considère que le contratde commercialisation des espaces publicitaires des autobus de laRATP ne répond pas à un besoin de la société RATP Cap Ile-de-France en lien suffisant et nécessaire avec son activité d’opérateurde réseaux, puisqu’il s’agit d’une exploitation purementcommerciale qui n’affecte pas le bon fonctionnement du serviced’autobus mis en œuvre par la personne publique.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il estrenvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyensdes parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écrituresdéposées par les parties.
A l’audience, la société Phénix a sollicité, à titre principal,d’enjoindre à la société RATP Cap Ile-de-France de produire lecontrat litigieux dans un délai de 3 jours et de renvoyer l’affaire àune date d’audience ultérieure ou, à titre subsidiaire, de rejeterl’intégralité des arguments des défendeurs fondés sur les passagesdudit contrat reproduits dans leurs conclusions.
La société RATP Cap Ile-de-France a accepté, sur demande de laprésidente, de produire les extraits du contrat cités dans sesconclusions. La demanderesse a indiqué que, dans ces conditions,la production desdits extraits n’était pas nécessaire et qu’elle s’enrapportait aux captures d’écran figurant dans les écritures adverses.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16décembre 2025.
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MOTIVATION
Sur les demandes de communication du contrat et de rejet desécritures
En application de l’article 9 du code de procédure civile, ilincombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faitsnécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutescirconstances, faire observer et observer lui-même le principe dela contradiction.
Au cas présent, la société Phénix Groupe soutient que, pourgarantir un échange contradictoire entre les parties, lacommunication du contrat litigieux doit être ordonnée ou, à titresubsidiaire, que les clauses du contrat reproduites et les moyensafférents au sein des écritures de la société RATP Cap Ile-de-France, dénués de valeur probante, doivent être écartés des débats.
La société RATP Cap Ile-de-France s’oppose à cettecommunication, faisant valoir que le contrat conclu avec la sociétéCityz Media est couvert par le secret des affaires, que les clausesreproduites sont fidèles au contrat, et qu’en tout état de cause, lesquestions à trancher étant de pur droit, la communication del’entier contrat n’est pas nécessaire.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société RATP Cap Ile-de-Francede communiquer le contrat conclu avec la société Cityz Media, ence que le juge pourra tirer toute conséquence de cette absence deproduction. Par ailleurs, les clauses du contrat litigieux figurantdans les conclusions de la société RATP Cap Ile-de-Franceapparaissent suffisantes pour la résolution du présent litige.
Dès lors, ces demandes seront rejetées.
Sur le référé contractuel
Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai2009, relatif au référé précontractuel, « En cas de manquement auxobligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles estsoumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats dedroit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison defournitures ou la prestation de services, avec une contrepartieéconomique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, lespersonnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats etsusceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le jugeavant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »
Selon l’article 11 de l’ordonnance, « Les personnes qui ont unintérêt à conclure l’un des contrats de droit privé mentionnés auxarticles 2 et 5 de la présente ordonnance et qui sont susceptiblesd’être lésées par des manquements aux obligations de publicité etde mise en concurrence auxquelles ils sont soumis peuvent saisirle juge d’un recours en contestation de la validité du contrat. Lademande est portée devant la juridiction judiciaire. »
L’article 16 de même ordonnance prévoit que : « Est nul toutcontrat conclu lorsqu’aucune des mesures de publicité requises
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pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise unepublication au Journal officiel de l’Union européenne dans le casoù une telle publication est prescrite.
Est également nul tout contrat conclu en méconnaissance desmodalités de remise en concurrence prévues pour la passation descontrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisitiondynamique.
Le juge prononce de même la nullité du contrat lorsque celui-ci aété signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de ladécision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présentéune candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue àl’article 4 ou à l’article 8 ci-dessus si, en outre, deux conditionssont réunies : la méconnaissance de ces obligations a privé ledemandeur du droit d’exercer le recours prévu par les articles 2et 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrenceauxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’unemanière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir lecontrat. »
L’article L.1 du code de la commande publique prévoit que lesacheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pourrépondre à leurs besoins, d’utiliser leurs propres moyens ou d’avoirrecours à un contrat de la commande publique.
Aux termes des articles L.[…] et L.1121-3 du même code, uncontrat de concession de services a pour objet la gestion d’unservice et peut consister à concéder la gestion d’un service public.Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieursautorités concédantes soumises au présent code confient la gestiond’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui esttransféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartiesoit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat, soit dece droit assorti d’un prix.
Une prestation ne relève de la commande publique que si ellecomporte un intérêt économique direct pour le pouvoiradjudicateur (CJUE, 25 mars 2010, X Müller, aff. C-451/08).
Ne répond pas aux besoins d’une personne publique le contratayant pour objet d’autoriser à titre exclusif le cocontractant de cettedernière à mener, en contrepartie du versement d’une redevance,une activité d’affichage publicitaire sur les autobus, dont lecocontractant définit lui-même la teneur et l’étendue, en choisissantles annonceurs et dont il perçoit seul les revenus correspondants.Et ne dément pas cette analyse la clause qui oblige le cocontractantà réserver à la personne publique le bénéfice de supportspublicitaires plusieurs semaines par an, puisqu’il s’agit seulementde définir l’étendue concrète de l’activité d’exploitation autorisée,et non pas de répondre à un besoin de l’établissement public. Dèslors, le contrat litigieux n’est pas au nombre des contratsmentionnés à l’article L. 551-1 du code de justice administrative,le juge du référé précontractuel n’était donc pas compétent pourstatuer (CE, 3 déc. 2014, Tisséo, n° 384170).
L’exploitation publicitaire des colonnes Morris parisiennes nerépond pas à un besoin de la personne publique (CE, 15 mai 2013,Ville de Paris, n° 364593).
Au cas présent, il est constant que la société RATP Cap Ile-de-
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France, entreprise publique exerçant une activité d’opérateur deréseaux, a conclu un contrat avec la société Cityz Media portantsur la commercialisation des espaces publicitaires situés àl’extérieur des autobus de la RATP.
Il ressort des éléments produits que l’activité de régie publicitairesur les autobus conclue permet une exploitation purementcommerciale de ces espaces publicitaires, sans fourniture etentretien de mobilier urbain par ailleurs, sans incidence surl’activité d’opérateur de réseaux de la société RATP Cap Ile-de-France qui consiste à fournir un service au public dans le domainedu transport par autobus.
En outre, le contrat n’a pas pour objet d’obtenir une prestationdont la société RATP Cap Ile-de-France aurait besoin pour assurerelle-même cette exploitation commerciale, et aucun service ne luiest rendu par la société Cityz Media.
Enfin, si le contrat prévoit que le contenu et le calendrier despublicités à l’extérieur des bus doivent être validés par l’autoritéconcédante, cette clause n’a pour objet que de définir les modalitésde mise à disposition des supports publicitaires à la société CityzMedia et non de définir un besoin propre de la société RATP CapIle-de-France en matière de services, auquel répondrait soncocontractant.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, enl’absence de réponse à un besoin de la société RATP Cap Ile-de-France au sens des dispositions de l’article L.1 du code de lacommande publique, le contrat ne peut être qualifié de concessionde servic
Il résulte de ces développements que la société RATP Cap Ile-de-France n’a pas agi en qualité d’entité adjudicatrice pour conclureun contrat répondant à ses besoins, et n’était donc pas soumise auxrègles de la commande publique.
Dès lors, dans ces circonstances, la demande de nullité du contratformée par la société Phénix Groupe n’entre pas dans le champ decompétence du juge du référé contractuel et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Phénix Groupe, partie perdante, sera condamnée auxdépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code deprocédure civile.
Il convient en outre d’allouer à chaque défenderesse une indemnitéau titre des dispositions de l’article 700 du même code d’unmontant de 10 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris,statuant selon la procédure accélérée au fond en matière deréféré contractuel, par jugement public, contradictoire, et endernier ressort,
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Rejette les demandes de la société Phénix Groupe ;
Condamne la société Phénix Groupe aux dépens ;
Condamne la société Phénix Groupe à payer à la société RATPCap Ile-de-France la somme de 10 000 € sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Phénix Groupe à payer à la société CityzMedia la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 ducode de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 16 décembre 2025
Le Greffier,Le Président,
Léa-Doris ROUXLucie LETOMBE
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