Confirmation 9 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 déc. 2005, n° 04/14548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/14548 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2004, N° 02/4370 |
Texte intégral
2
13 DEC. 2005 Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème Chambre – Section B
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2005
(n° 320 7 pages) 9
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/14548
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 02/4370
APPELANTE
Madame X-J K Z demeurant […]
[…]
19 représentée par Maître E F, C à la Cour,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/25479 du 27/09/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS) assistée de Maître Vianney FERAUD, avocat au Barreau de Paris, M1865.
INTIME
Monsieur D A demeurant […]
[…]
19 représenté par la SCP H – I, avoués à la Cour, assisté de Maître Pascale BENÂTRE, avocat au Barreau de Paris, A661.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 novembre 2005, en audience publique les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PEZARD, magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame PEZARD, président, Madame Y, conseiller
Monsieur MARCUS, conseiller
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT:
17
:
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Madame PEZARD, président, signé par Madame PEZARD, président et par L.MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Madame X Z (ci-après Madame Z) du jugement réputé contradictoire rendu par la deuxième section de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris, en date du 19 mars 2004, qui a:
déclaré parfait le désistement d’instance de Madame Z à l’encontre de
l’UNESCO,
constaté que la non-acceptation, par Monsieur D A (ci-après Monsieur A), du désistement d’instance de Madame Z à son encontre repose sur un motif légitime,
En conséquence,
- constaté l’extinction de l’instance seulement en ce qu’elle a été dirigée à l’encontre de
l’UNESCO,
dit que Monsieur A est le seul auteur du texte figurant sur le site de
-
l’UNESCO consacré à ses oeuvres picturales illustrant la Divine Comédie de DANTE,
En conséquence,
- débouté Madame Z de toutes ses demandes,
- ordonné à Madame Z de retirer le dépôt de ce texte effectué à son nom à la SCAM et ce, dans le délai de dix jours à compter de la signification du jugement entrepris et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamné Madame Z à payer à Monsieur A la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
débouté Monsieur A du surplus de ses demandes reconventionnelles,
-
- condamné Madame Z aux dépens;
*
Il convient de rappeler que :
Monsieur A est l’auteur d’une étude, comprenant ses 120 tableaux et ses propres textes, relative à la « Divine Comédie » de DANTE. Cette étude a été formalisée dans une maquette dont le projet de publication n’a pu aboutir.
A l’initiative de Madame Z et par l’intermédiaire de Monsieur B, directeur de la division de l’information et de l’informatique, l’UNESCO propose à Monsieur A la mise en ligne de son oeuvre sur le site de l’UNESCO.
Une première version a été élaborée, sous la forme d’un « livre immatériel » en langue
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française comprenant la reproduction des 120 tableaux assortie d’un résumé des textes écrits par Monsieur A.
Toutefois, en raison des fautes que comportaient la traduction en français, il a été demandé à Madame Z d’effectuer les corrections nécessaires avec Monsieur A.
Cette seconde version fut mise en ligne en décembre 1999. Il apparaît sur le site en janvier : Rédaction: X Z.
Le 31 janvier 2000, l’UNESCO a du fermer l’accès aux pages internet relative à l’oeuvre suite aux réclamations de Madame Z sur ses droits d’auteur et cela tant sur l’idée d’un « livre immatériel » que sur le texte accompagnant la reproduction des peintures de Monsieur A.
Madame Z, appelante, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées en date du 16 juin 2005, de :
- donner acte à Maître E F, C, de ce qu’il se constitue pour la concluante aux lieu et place de la SCP JOBIN précédemment constituée,
- d’infirmer le jugement déféré dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- dire que Madame Z est auteur du texte qui a été reproduit sur le site internet www.unesco.org/webworld/DANTE de l’UNESCO à partir du 22 décembre 1999, consacré à la Divine Comédie de DANTE,
- constater que, en s’opposant à ce que son nom figure en qualité d’auteur de ces textes (ce qui a conduit l’UNESCO à fermer l’accès au site internet), Monsieur A a créé un préjudice moral et financier important à Madame Z,
En conséquence,
- condamner Monsieur A à payer à Madame Z la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur A à payer à Madame Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions, signifiées en date du 9 mars 2005, Monsieur A, intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- débouter Madame Z en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a :
·
dit que Monsieur A est le seul auteur du texte
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RG n°2004/14548/- 3ème page
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figurant sur le site de l’UNESCO consacré à ses oeuvres picturales et illustrant la Divine Comédie de DANTE,
●
ordonné à Madame Z de retirer le dépôt de ce texte effectué à son nom à la SCAM et ce, dans le délai de dix jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et passé ce délai, « sous astreinte de 200 euros par jour de retard »,
dit recevable et fondé Monsieur A en sa demande de réparation de son préjudice,
- faire droit à l’appel incident régularisé par les présentes du chef du quantum des sommes allouées au titre du préjudice et du chef de la demande de publication,
condamner Madame Z au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonner à titre de complément de réparation, la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans trois quotidiens aux choix de Monsieur A,
Et y ajoutant,
- de condamner Madame Z à payer à Monsieur A la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés devant la cour, en application de l’article au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens;
CELA ETANT EXPOSÉ
SUR LA PROCÉDURE
Considérant qu’il y a lieu de donner acte à Maître E F, C, de ce qu’il se constitue aux lieu et place de la SCP précédemment constituée ;
SUR LA QUALITÉ D’AUTEUR”
Considérant que Madame Z, appelante, sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement entrepris sur ce point;
Considérant que Monsieur A, intimé, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a refusé à Madame Z de lui attribuer la qualité d’auteur de l’idée d’un « livre immatériel »; que Monsieur A soutient qu’une simple idée non matérialisée n’est pas protégeable selon les principes établis en matière de propriété intellectuelle ; qu’au surplus, l’idée d’un « livre immatériel », consistant en la juxtaposition de la reproduction des oeuvres picturales avec un texte d’accompagnement, provient de son travail et de celui de sa fille, Violetta; que cette idée n’est en rien originale; que Madame Z n’a eu seulement que l’idée de mettre en ligne, par l’intermédiaire de l’UNESCO, la reproduction des peintures de Monsieur A ; qu’enfin Madame Z ne rapporte aucunement la preuve d’une collaboration à la création ou à la
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réalisation du site ; que de cette manière, elle ne peut en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit sur l’idée d’un « livre immatériel »;
Considérant que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées mais seulement la forme originale sous laquelle elles se trouvent exprimées ;
Que le simple fait de proposer à Monsieur A la mise en ligne de son oeuvre et de le mettre en relation avec Monsieur B, directeur de la division de l’information et de l’informatique de l’UNESCO, ne saurait constituer une quelconque participation à mise en forme du « livre immatériel »;
Que Madame Z ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque apport à la création ou à la réalisation du site internet;
Qu’en conséquence, il ne peut être attribué à Madame Z la qualité d’auteur de l’idée d’un « livre immatériel »; que le jugement sera confirmé sur ce point;
SUR LA TITULARITÉ DES DROITS
Considérant que Madame Z sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il ne lui reconnaît pas la qualité d’auteur sur les textes de la seconde version du « livre immatériel »; que l’UNESCO a mis en ligne « rédaction: X Z » ; que dès lors, la présomption de l’article L.133-1 du Code de la propriété intellectuelle selon laquelle la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée trouve son application en l’espèce et qu’ainsi Madame Z doit être considérée comme auteur des textes litigieux ; que selon elle le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant qu’elle démontre l’originalité de son apport ; que Monsieur A, en arguant qu’elle n’aurait effectué qu’un simple travail de correction, n’étaye son affirmation par aucune pièce probante suffisante à la non application de la présomption invoquée ; qu’au surplus elle a effectué un véritable travail d’auteur en collaboration avec Monsieur A, notamment au cours des sept réunions qu’ils ont tenues, et non pas uniquement un simple travail de remise en forme littéraire à partir du texte initial et des indications du peintre ; que le texte litigieux comprenait une trentaine de feuillets contrairement à la première version qui en contenait seulement huit ; que le choix des mots, des expressions, du style et de la forme effectué par Madame Z imprègne les textes de sa personnalité et cela quelqu’en soit le mérite ;
Considérant que Monsieur A, intimé, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il déboute Madame Z de sa demande en revendication de droit d’auteur sur les textes de la seconde version du « livre immatériel »; qu’il fait valoir que le texte litigieux est la reproduction du manuscrit initialement écrit pour la publication papier qui n’a pu aboutir ; que selon lui Madame Z n’a effectué qu’un travail sur correction sur la traduction en français ; qu’elle n’était pas fondée à déposer à la SCAM le manuscrit qu’il avait écrit ;
Considérant que même s’il apparaît sur le site en cause, que l’UNESCO a mis en ligne, « rédaction: X Z », il n’en demeure pas moins que la présomption invoquée par Madame Z doit être écartée dès lors que Monsieur A apporte lapreuve d’une divulgation antérieure des textes litigieux ;
Qu’il ressort de la comparaison des textes du manuscrit et des textes issus de la seconde version litigieuse du « livre immatériel » que les mêmes éléments et interprétations sont reproduits de manière similaire; que Madame Z ne s’est manifestement attachée qu’à corriger les fautes de français liées à la traduction, restructurer les paragraphes et simplifier les textes de Monsieur A dans l’objectif d’une meilleure compréhension des internautes ;
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Que ce travail effectué en étroite collaboration avec Monsieur A reprend exactement la vision de l’artiste à propos de la « Divine Comédie » de DANTE ; que dans ces conditions, le texte litigieux n’est empreint que de la personnalité de ce dernier;
Que le simple travail de simplification, de correction et de restructuration tendant à une meilleure lisibilité ne saurait rendre l’apport de Madame Z original; que dès lors les textes de la seconde version du « livre immatériel » ne portent aucune empreinte de la personnalité de Madame Z contrairement à ses affirmations ;
Qu’en conséquence, Monsieur A apporte la preuve qu’il est auteur de la version initiale et que sa divulgation dans une version corrigée sous le nom de Madame Z sur le site de l’UNESCO ne saurait conférer à cette dernière la qualité d’auteur desdits textes ; que le jugement sera confirmé sur ce point;
SUR LES MESURES RÉPARATRICES
Considérant que Madame Z sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur A la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et demande la condamnation de Monsieur A à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’il en résulte qu’en méconnaissant les droits de Madame Z, Monsieur A lui a causé un préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit de paternité mais aussi financier dû à la privation des retombées attendues d’une exploitation normale de l’oeuvre causé par la fermeture du site par l’UNESCO ;
Considérant que Monsieur A demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame Z à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et sollicite que le montant soit porté à la somme de 100.000 euros ; qu’en effet la fermeture du site de l’UNESCO qui lui était consacré ne lui a pas permis d’accéder à la notoriété escomptée ; que Monsieur A demande également à la cour de dire que rien ne s’oppose à la réouverture du site et de reconnaître Monsieur A comme seul auteur du site ; que Monsieur A sollicite de la cour la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans trois quotidiens, choisis par lui et aux frais de Madame Z ;
Considérant que Monsieur A ne produit pas en cause d’appel d’éléments nouveaux en ce qui concerne son préjudice, que le tribunal a justement évalué en lui allouant la somme de 5000 euros à titre de réparation ; que le jugement sera confirmé de ce chef; que rien ne s’opposant désormais à la réouverture du site ouvert par l’UNESCO et consacré à l’oeuvre de Monsieur A, il en sera donné acte ;
Qu’eu égard aux faits de l’espèce, il convient de faire droit à la demande de publication du dispositif du présent arrêt dans un quotidien au choix de Monsieur A, aux frais de Madame Z dans la limite de 1500 euros;
Considérant que la cour confirmera la décision des premiers juges en ce qui concerne le retrait du dépôt effectué à la SCAM et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC
Considérant que l’équité commande d’allouer à Monsieur A G euros à titre d’indemnité complémentaire ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
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Y ajoutant,
Donne acte à Maître F, C, ce qu’il se constitue pour Madame Z aux lieu et place de la SCP JOBIN ;
Donne acte à Monsieur A de ce que rien ne s’oppose à la réouverture du site ouvert par l’UNESCO consacré à son oeuvre;
Condamne Madame Z à payer à Monsieur A la somme de G euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans un quotidien aux frais de Madame Z dans la limite de 1500 euros;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne Madame Z aux entiers dépens et admet la SCP H I au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
يم m
CAPPEL POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef
R
A
I
S
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 9/12/2005 4ème Chambre, section B RG n°2004/14548-7ème page
-7
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