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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 23/05755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile immobilière SCI IMMOBILIER [ L ] c/ Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Olivier BERNABE #B0753Me Roger LEMONNIER #P0516délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/05755
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWYK
N° MINUTE :
Assignation du
31 août 2022
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 5 février 2026
DEMANDERESSE
Société civile immobilière SCI IMMOBILIER [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0753
et par Me Nadia PIETER FIMBEl, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocate plaindante
DÉFENDERESSE
Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER de la S.C.P. LDGR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05755 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWYK
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de révocation d’ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 23 janvier 2026 par la société Action Logement Services,
Vu les conclusions d’incident aux fins de révocation d’ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 2 février 2026 par la SCI Immobilier [L], demanderesse,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, les parties évoquent leur volonté de parvenir à un accord dans le cadre d’une conciliation en cours.
Au regard de ce motif, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la clôture sera révoquée et les débats réouverts.
L’affaire sera ainsi renvoyée à l’audience de mise en état du 16 avril 2026, à 13h40, dans l’intervalle, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de produire des conclusions en désistement ou de solliciter une nouvelle clôture.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 5 juin 2025 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 avril 2026 ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 5], le 5 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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