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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 9 janv. 2026, n° 24/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. AHB INVESTISSEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 24/04344 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3L3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.C.I. AHB INVESTISSEMENT
représentée par ses gérants
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [V] [G], représentant Monsieur [X] [D] (Gérant)
A l’audience du 8 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025, prorogé au 14 Octobre 2025 puis à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 août 2023, la SCI AHB INVESTISSEMENT a loué à Monsieur [S] [P] un local à usage d’habitation (chambre d’étudiant) situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 340,00 €.
Ce contrat prévoyait également le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 340,00 euros.
Aucun état des lieux d’entrée n’a été établi entre les parties.
Selon acte de cautionnement solidaire en date du 8 juin 2023, Madame [L] [B] et Monsieur [M] [P] se sont portés solidairement garants du paiement des loyers, charges, dégradations locatives et accessoires qui pourraient éventuellement être dus par leur fils Monsieur [S] [P], titulaire du bail, auprès de la SCI AHB INVESTISSEMENT.
Par courrier RAR du 2 mai 2024 adressé à la SCI AHB INVESTISSEMENT, le locataire a délivré congé du logement loué avec un préavis d’un mois, motivé par la fin de son cursus étudiant auprès de la ville d’Orléans.
Aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé lors du départ du locataire Monsieur [S] [P] le 5 juin 2024, les clés du logement ayant été néanmoins restituées à la SCI AHB INVESTISSEMENT.
Par courrier du 9 juillet 2024 adressé à la bailleresse, Monsieur [M] [P], caution, et Monsieur [S] [P], locataire en titre, ont mis en demeure la SCI AHB INVESTISSEMENT de restituer intégralement le dépôt de garantie d’un montant de 340,00 euros – outre une majoration légale de 10 % du loyer par mois de retard – compte tenu, d’une part, de l’absence d’établissement d’un état des lieux de sortie, et d’autre part, de l’absence de dégradations contradictoirement constatées dans le logement, ceci au regard de l’état du logement (absence d’état des lieux d’entrée) lors de sa prise de possession par Monsieur [S] [P], locataire en titre, le 26 août 2023.
Par requête reçue au Tribunal de céans le 13 septembre 2024, Monsieur [M] [P] -intervenant en sa qualité de caution solidaire de son fils [S], titulaire du bail- a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir la restitution par la SCI AHB INVESTISSEMENT de son dépôt de garantie d’un montant de 340,00 euros.
La SCI défenderesse a été dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du tribunal à l’audience du 8 avril 2025, puis l’affaire a été appelée à l’audience de jugement où Monsieur [M] [P] -comparaissant en sa qualité de caution solidaire de son fils [S], titulaire du bail- a maintenu ses demandes de condamnation de la SCI AHB INVESTISSEMENT à la restitution intégrale du dépôt de garantie de 340,00 euros versé par son fils [S] à l’entrée des lieux, tout en persistant à contester toute retenue financière, au regard de l’absence d’état des lieux de sortie contradictoire, mais également de l’absence de communication des factures de réparation imputées par le bailleur sur les prétendues dégradations locatives.
Madame [V] [G], comparaît, représentant Monsieur [E] [X], gérant de la SCI AHB INVESTISSEMENT, et déclare que des frais de nettoyage du logement ont été nécessaires (33,60 €), tandis que la dégradation de la plaque de cuisson, occasionnée par un mauvais entretien de celle-ci, a été volontairement cachée par le locataire sortant (99,99 € + pose en remplacement 120 €).
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, prorogée au 14 octobre 2025 puis au 9 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement rendu en dernier ressort, est contradictoire toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
I. Sur la restitution du dépôt de garantie et sur l’intérêt à agir de la caution solidaire
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué par le bailleur dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans le délai prévu, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
S’il est constant que le locataire est obligé de répondre des éventuelles dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, l’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Toutefois, à l’analyse des éléments versés aux débats, il apparaît constant, en l’espèce, que Monsieur [M] [P], demandeur dans la présente procédure, intervient en sa qualité de caution solidaire, tandis que son fils [S], en sa qualité de locataire, demeure seul titulaire du bail formalisé le 26 août 2023 avec la SCI AHB INVESTISSEMENT.
Or, au regard des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P], demandeur à l’action en restitution du dépôt de garantie, ne démontre pas être la victime directe de cette non-restitution du dépôt de garantie en litige, lequel est censé avoir été acquitté, à l’origine du bail, non sur ses deniers personnels, mais directement par son fils [S] [P], locataire en titre, auprès de la SCI AHB INVESTISSEMENT.
Ainsi, en application de l’article 32 du code de procédure civile, et à défaut de rapporter la preuve qu’il dispose effectivement d’un intérêt légitime et sérieux au succès de sa prétention, la présente action de Monsieur [M] [P] -dépourvu du droit d’agir- sera déclaré irrecevable, et ce dernier intégralement débouté, par conséquent, de ses demandes introductives d’instance.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [P] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [P] -caution solidaire de son fils Monsieur [S] [P], titulaire du bail en date du 26 août 2023- de sa demande de restitution auprès de la SCI AHB INVESTISSEMENT du dépôt de garantie contractuel d’un montant de 340,00 € ;
REJETTE tous les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, la minute étant signée par le Juge des contentieux de la Protection, et par la greffière.
La Greffière, Le Juge,
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