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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 janv. 2026, n° 25/07119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07119 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWPE
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
[R] [N]
C/
[D] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Amélia DANTEC, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, [R] [N] a confié son véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à [D] [X] – entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale « GARAGE [Localité 6] MECANIQUE » – afin qu’il effectue des réparations intitulées sur la facture émise par ce dernier le 2 avril 2024 « forfait dépose repose boite » et « kit embrayage avec butée hydraulique », moyennant le prix de 680 euros.
Le 8 juillet 2024, [R] [N] a confié ce même véhicule à la SAS AUTO SERVICES, exerçant sous la dénomination commerciale « O’GARAGE », aux fins de contrôle. Le garage a constaté l’existence d’une « odeur de cramé » au niveau de l’embrayage et a conclu à la nécessité de remplacer ce dernier.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, [R] [N] a fait citer [D] [X] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 7 octobre 2025 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;2.178,32 euros en réparation de son préjudice financier ;2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, [R] [N], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens en application l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, [D] [X] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur et la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire dès lors que la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du même code dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de ces textes, l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 février 1994, 91-18.764)
Il appartient toutefois au client de prouver que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel le garagiste est intervenu (Cass. com. 22 janv. 2002, pourvoi no 00-13.510).
En l’espèce, [R] [N] justifie avoir confié à [D] [X] le remplacement de l’embrayage de son véhicule le 28 mars 2024. [D] [X], sur lequel repose la charge de la preuve de l’exécution de son obligation de résultat, ne rapporte celle-ci par aucun élément.
Au contraire, [R] [N] démontre avoir dû confier à un tiers le remplacement de l’embrayage de son véhicule moins de 4 mois après l’intervention de [D] [X] sur cet organe.
En l’absence de comparution de ce dernier, aucun élément ne vient renverser la présomption de faute et de causalité pesant sur le garagiste.
Il en résulte que la responsabilité de [D] [X] est engagée.
Il appartient dès lors à la requérante de rapporter la preuve de l’existence et de l’ampleur des préjudices dont elle se prévaut.
A cet égard, [R] [N] ne justifie pas de l’immobilisation de son véhicule pendant 4 mois ; alors même qu’il résulte de la mise en demeure adressée par son assureur de protection juridique à la partie adverse qu’une expertise amiable a eu lieu, celle-ci n’est pas produite aux débats.
La demande présentée au titre du préjudice de jouissance sera dès lors rejetée.
En l’absence de preuve de l’immobilisation du véhicule pendant 4 mois, la demande présentée au titre de l’abonnement Ilévia et du recours aux services VTC durant cette période ne peut non plus prospérer.
En revanche, le préjudice financier subi, constitué par le paiement de la vaine intervention de [D] [X] ainsi que par la nécessité pour [R] [N] de s’acquitter du coût des réparations consécutives est justifié par la production des factures y afférentes. La somme de 1.393,90 euros sera par conséquent mise à la charge du défendeur à ce titre.
Enfin, la faute et l’inertie de [D] [X] sont à l’origine de la présence instance, nécessairement source de contrariétés pour la requérante. Le préjudice moral y afférent sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires
[D] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [D] [X], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale "GARAGE [Localité 6] MECANIQUE" à payer à [R] [N] la somme de 1.393,90 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE [D] [X], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale "GARAGE [Localité 6] MECANIQUE" à payer à [R] [N] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE [R] [N] du surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
CONDAMNE [D] [X], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale "GARAGE [Localité 6] MECANIQUE" à payer à [R] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [X], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale "GARAGE [Localité 6] MECANIQUE", aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe,
LE GREFFIER LA JUGE
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