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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 févr. 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00550 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIPI
Minute N° : 26/00098
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Mme MAUBOURGUET
le :24/02/2026
DEMANDEUR
S.C.I.C D’HLM GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R] [O] [M]
né le 25 Mai 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2022, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [Z] [M] un bail portant sur un emplacement de stationnement sis [Adresse 4].
Par exploit en date du 08 septembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] [M] un commandement de payer au titre du solde des loyers non réglés, la somme de 152,85€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 04 septembre 2025.
Par exploit délivré le 27 novembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [Z] [M] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il:
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des biens éventuellement présents dans les lieux ;
— le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2025 la somme de 305,70€ ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 50,95€, égale au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 100€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire est fixée à l’audience du 03 février 2026 où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 407,60€.
Monsieur [Z] [M] n’a pas comparu à l’audience, ni n’y a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
Monsieur [Z] [M] a été cité à personne.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance n’étant pas susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 20 janvier 2026 faisant état d’une dette locative à la hausse d’un montant de 407,60 euros, qui n’a pas été notifiée au défendeur.
En conséquence, celui-ci ne peut se voir condamner au maximum qu’à hauteur des termes de l’assignation.
Aussi, Monsieur [Z] [M] sera condamné à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 305,70€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 17 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, le surplus étant pris en compte au titre des indemnités d’occupation.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat de location est doté d’une clause résolutoire prévoyant une résolution de plein droit du contrat dans le délai d’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société GRAND DELTA HABITAT que Monsieur [Z] [M] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai d’un mois imparti, soit avant le 08 octobre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la société GRAND DELTA HABITAT depuis le 08 octobre 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la société GRAND DELTA HABITAT à compter du 08 octobre 2025, et Monsieur [Z] [M] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [M] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 08 octobre 2025, Monsieur [Z] [M] a causé un préjudice à la société GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Z] [M] à verser à titre provisionnel à la société GRAND DELTA HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 18 novembre 2025, la somme de 50,95 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Z] [M] à verser une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles que la société GRAND DELTA HABITAT a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 14 mars 2022, consenti à Monsieur [Z] [M] et portant sur un emplacement de stationnement sis [Adresse 4] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 08 octobre 2025;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 08 octobre 2025 ;
Constatons que Monsieur [Z] [M] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 08 octobre 2025 ;
Condamnons Monsieur [Z] [M] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 305,70€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 17 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [Z] [M] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [Z] [M] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 50,95 euros, charges comprises, à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [Z] [M] à régler à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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