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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 20/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Février 2025
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Janvier 2023
jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit, le 11 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [K] [L] C/ S.A.S.U. [14]
N° RG 20/01303 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7V3
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L],
[Adresse 6]
[Localité 4] (RHÔNE)
représenté par Me Laura GANDONOU, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [14],
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle HABERT, avocate au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
[11],
Siège social : Service contentieux général
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [V] [M] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [L]
S.A.S.U. [14]
[11]
Me Laura GANDONOU,toque: 2103
Me Christelle HABERT ([Localité 13])
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a déclaré irrecevables les demandes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] ayant concouru à la survenance de l’accident du travail du 15 août 2016, suivi d’une rechute du 29 mai 2017 ;
— a dit que la maladie professionnelle du 29 octobre 2017 présentée par Monsieur [K] [L] est imputable à la faute inexcusable de la société [14] ;
— a dit que le capital attribué à Monsieur [K] [L] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
— a condamné la société [14] à rembourser à la [8] les sommes versées au titre de la majoration du capital sur la base du taux qui lui est opposable ;
— a alloué à Monsieur [K] [L] une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— a dit que la [10] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [L] et désigné pour y procéder Monsieur le docteur [W] [G] ;
— a dit que la [7] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— a condamné la société [14] à restituer à la [8] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a condamné la société [14] à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [G] a déposé son rapport d’expertise établi le 21 août 2024. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— lésions provoquées par la maladie professionnelle diagnostiquée le 29 octobre 2017 : tendinopathie épicondylienne droite ;
— séquelles consécutives à la maladie : douleurs modérées essentiellement à l’effort des épicondyliens ;
— incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles : aucune ;
— incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles :
— 20 % du 29/10/2017 au 18/06/2018 ;
— 10 % du 19/06/2018 jusqu’à la consolidation ;
— souffrances endurées : 2/7 ;
— préjudice d’agrément : Monsieur [L] allègue des difficultés à la randonnée, sans qu’il n’y ait de substratum anatomique en relation ;
— assistance par une tierce personne, aménagement du logement ou du véhicule, perte de chance de promotion professionnelle, préjudice esthétique, préjudice sexuel et perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, préjudice exceptionnel : aucun ;
— état de la victime non susceptible de modifications.
A l’audience du 3 décembre 2023, Monsieur [L] demande qu’un complément d’expertise soit ordonné aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent provoqué par la maladie professionnelle.
La société [14] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La [9] n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de Cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anotomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’ayant pas été prévue dans le cadre de la mission d’évaluation des préjudices confiés à l’expert judiciaire, il convient d’ordonner un complément d’expertise.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 21 mars 2023,
Ordonne un complément d’expertise :
Désigne pour y procéder Monsieur le docteur [W] [G], [Adresse 1] ;
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de dire si Monsieur [K] [L] subit, du fait de la maladie du 29 octobre 2017, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra, pour ce faire, adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe du Tribunal, le 11 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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