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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 janv. 2026, n° 25/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Joyce PITCHER
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Emmanuelle LLOP
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04537 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYAJ
N° MINUTE :
30/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04537 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYAJ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2025, M. [P] et Madame [T] ont sollicité la condamnation de dfd à leur verser les sommes de 400 euros chacun en application de la convention de [Localité 4] du 28 mai 1999, outre 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation et 864 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 novembre 2025, ils ont exposé qu’il avaient réservé un vol au départ de l’aéroport de [Localité 3] et à destination de [Localité 6] [Localité 5]. Ils font valoir que le vol a été retardé de plus de 4 heures et que les articles 19 et 22 de la convention de [Localité 4] prévoit le principe d’une indemnisation en cas de dommage subi par les passagers résultant d’un retard. Ils estiment que si le règlement européen 261/2004 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, il peut servir de base légale pour chiffrer le dommage subi.
La société Royal Air Maroc a conclu au débouté des demandes et à titre subsidiaire à la réduction des demandes à de plus justes proportions, elle sollicite à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Elle fait valoir que les passagers ne démontrent pas la réalité de leur préjudice et qu’aucun raisonnement par analogie avec le règlement européen 261/2004 ne saurait être admis.
Les demandeurs ont répliqué qu’ils avaient subi un préjudice moral.
MOTIF DE LA DECISION
Il résulte de l’article 19 de la convention de [Localité 4], applicable en raison de la localisation de départ du vol, que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport éérien de passagers, de bages ooud e marchandises, sauf à prouver que lui, ses préposés et ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il était impossible de les prendre.
L’article 22 limite le montant de cette indemnisation à la somme de 4 150 DTS par passager.
Enfin l’article 29 dispose que le passager ne peut obtenir de dommages et intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages et intérêts à un titre autre que la réparation.
En l’espèce, les demandeurs se bornent à indiquer dans leur demande que le vol est arrivé à destination avec un retard de plus de trois heures, sans évoquer quelque désagrément que ce soit lié à ce retard de nature financière ou psychologique, et se contentent de solliciter forfaitaire prévue au règlement CEE 261/2004, non applicable en l’espèce.
Ils ne justifient par conséquent ni de la réalité ni du quantum de leur préjudice et doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation ainsi que de leurs demandes annexes.
Les circonstances de la cause conduisent à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe du tribunal,
Déboute M. [P] et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
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