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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 juil. 2025, n° 25/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. MAAYANE INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01721 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OPZ
NUMERO RG INITIAL : 24/03959
Requête en rectification du :
20 mars 2025
N° MINUTE :
JUGEMENT DE REJET DE REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS – #E1286
DÉFENDERESSE
S.C.I. MAAYANE INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 08 juillet 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 mars 2025 reçue le 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a saisi le Tribunal Judiciaire de PARIS en rectification d’une erreur matérielle affectant, selon lui, le jugement rendu le 3 mars 2025 dans le litige qui l’opposait à la SCI MAAYANE INVEST.
La SCI MAAYANE INVEST , invitée à faire ses observations par écrit le 15 avril 2025, n’a pas répondu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que le jugement rendu le 3 mars 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce que le tribunal, par une erreur de frappe, a condamné la défenderesse à lui verser la somme de 8 983.60 euros au lieu de 9 583.60 euros.
Toutefois, cette mention n’est pas le résultat d’une erreur de frappe puisque la somme de 8 983.60 euros résulte bien de la soustraction de la somme de 1974,55 euros à la somme de 10 958,15 euros figurant sur le décompte, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’erreur purement matérielle.
Par conséquent, la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande aux fins de rectification d’erreur matérielle en date du 20 mars 2025 et reçue le 26 mars 2025 formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
La greffière La présidente
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