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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 22/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/02089
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFV2
N° MINUTE :
Assignations du :
07 octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1281
Madame [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1281
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02089 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFV2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 24 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Civile Immobilière Haussmann [X] (la SCI), spécialisée dans le secteur d’activité de la location de terrains et d’autres biens immobiliers, a été immatriculée le 26 mai 2010, avec une répartition de ses 1 000 parts sociales de la façon suivante : 490 parts pour M. [R] [X], 260 parts pour M. [Z] [X], 250 parts pour Mme [T] [X].
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2014, M. [R] [X] a cédé l’ensemble de ses parts aux deux autres associés, moyennant une valeur unitaire de 622,45 euros, soit 245 parts à [Z] [X] pour un montant total de 152 500 euros et 245 parts à [T] [X] pour le même montant.
La SCI était propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 2]), locaux donnés en location à la SA Francomet, dont M. [Z] [X] était devenu PDG le 16 février 2012, prenant la suite de son père, M. [R] [X].
La SA Francomet a fait l’objet d’un redressement fiscal aboutissant à l’ouverture d’une procédure collective de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2014, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 avril 2015. La liquidation de la SA Francomet a été clôturée pour insuffisance d’actif et la société radiée le 5 juillet 2022.
Le bien immobilier dont la SCI était propriétaire a été revendu le 12 octobre 2018 pour un prix d'1 952 380 euros.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02089 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFV2
M. [Z] [X] et Mme [T] [X] n’ont jamais réglé le prix des parts de la SCI.
Par acte du 7 octobre 2019, M. [R] [X] leur a ainsi fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir leur paiement.
Dans le courant de la procédure, M. [Z] [X] a proposé une solution amiable, consistant en une dation en paiement par laquelle il céderait à M. [R] [X] des droits qu’il aurait en nue-propriété sur un immeuble en lieu et place du règlement des sommes par lui et son épouse. M. [R] [X] a refusé cette proposition.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, intitulées « Conclusions n°3 », ici expressément visées, M. [R] [X], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Débouter Mme [T] et M. [Z] [X] de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner M. [Z] [X] à payer à M. [R] [X] une somme de 152.500 € sous peine d’une astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification du jugement à intervenir et jusqu’à complète exécution, la somme en principal devant être assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de l’assignation outre la capitalisation des intérêts.
Condamner Mme [T] [X] à payer à M. [R] [X] une somme de 152.500 € sous peine d’une astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification du jugement à intervenir et jusqu’à complète exécution, la somme en principal devant être assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de l’assignation outre la capitalisation des intérêts.
Condamner Mme [T] [X] et M. [Z] [X] à payer à M. [R] [X] une somme de 10.000 € pour résistance abusive.
Condamner Mme [T] [X] et M. [Z] [X] in solidum ou, à défaut, à payer l’un et l’autre à M. [R] [X] une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens. »
Sur sa demande en paiement du prix de cession, M. [R] [X] se fonde sur les articles 1134 et 1582 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, relatifs à la force obligatoire des contrats et au contrat de vente. En application de ces dispositions, il expose avoir transmis les parts sociales, objet du contrat de vente, sans avoir reçu leur paiement.
M. [R] [X] considère que M. [Z] [X] et Mme [T] [X] n’ont jamais eu l’intention de verser le prix de vente puisqu’ils auraient fait pratiquer en amont de la vente, le 17 octobre 2014, une saisie-conservatoire de sommes d’argent correspondant au prix de cession des parts. Il ajoute qu’au jour de la saisie ils disposaient des fonds mais ne les ont pas versés, tout en indiquant précisément au commissaire de justice devoir chacun la somme de 152 500 euros.
En réplique aux moyens soulevés en défense relativement au circonstances entourant la conclusion du contrat, plus précisément à la situation de la SA Francomet et la possibilité pour M. [R] [X] d’être condamné à verser des sommes dans le cadre de la liquidation de cette société, ce dernier indique qu’il n’est plus débiteur du liquidateur de cette société, ensuite de sa relaxe des faits de fraude fiscale prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2022.
M. [R] [X] réfute par ailleurs toute forme de donation déguisée et indique, en tout état de cause, avoir attendu d’obtenir une décision de relaxe dans le cadre des poursuites engagées à son endroit par le liquidateur de la SA Francomet, pour mettre en œuvre la présente instance.
Sur la demande de délais de paiement formée en défense, M. [R] [X] la réfute, considérant que les défendeurs ont déjà, de fait, bénéficié de plus de 8 ans de délai, qu’au surplus, ils n’établiraient pas l’existence de difficultés qui justifieraient un délai, ne produisant aucun avis d’imposition ou élément sur l’imposition sur la fortune immobilière, ni qu’ils n’auraient pas un patrimoine suffisant pour s’acquitter des sommes dues lesquelles, du reste, ont été saisies entre leurs mains. Il ajoute qu’après avoir remboursé le crédit-bail immobilier, le bien immobilier appartenant à la SCI a été revendu le 12 octobre 2018 pour un prix d'1 952 380 euros, à l’occasion de laquelle une important plus-value aurait été réalisée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives », ici expressément visées, Mme [T] [X] et M. [Z] [X], défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« A titre principal,
Constater que le paiement du prix de 152.500 euros a été quittancé par [R] [X], en qualité de cédant, dans l’acte de cession de parts sociales de la SCI Haussmann-[X] signé avec [Z] [X] en date du 17 octobre 2014.
Constater que le paiement du prix de 152.500 euros a été quittancé par [R] [X], en qualité de cédant, dans l’acte de cession de parts sociales de la SCI Haussmann-[X] signé avec [T] [X] en date du 17 octobre 2014.
En conséquence,
Débouter [R] [X] de ses demandes en paiement à l’égard de [Z] [X] et de [T] [X].
A titre reconventionnel,
Condamner [R] [X] à payer à [Z] [X] et [T] [X] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
Autoriser [Z] [X] et [T] [X] à régler respectivement la somme de 152.500 euros chacun dans un délai de 24 mois pour leur permettre de procéder à la licitation-partage de la nue-propriété indivise du bien immobilier familial sis [Adresse 5] à [Localité 8] cadastrée Section AC numéro [Cadastre 3].
Débouter M. [R] [X] de sa demande d’astreinte ainsi que de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
Ecarter l’exécution provisoire qui sera subordonnée à la constitution par les demandeurs d’une garantie réelle des droits de nue-propriété indivis de [Z] [X] sur le bien immobilier familial sis [Adresse 5] à [Localité 8] cadastrée Section AC numéro [Cadastre 3].
Débouter M. [R] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de dépens de l’instance.
Condamner M. [R] [X] à payer aux défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de dépens de l’instance. »
M. [Z] [X] et Mme [T] [X] s’opposent à la demande en paiement formée à leur encontre. Les défendeurs se fondent sur l’article 1188 du code civil relatif à l’interprétation des contrats selon la commune intention des parties, sur l’article 1378-2 du code civil relatif à la quittance, sur l’article 1341 du code civil régissant les règles de preuve des obligations excédant 1500 euros et sur l’article 1383 du code civil, relatif à l’aveu extrajudiciaire.
Au soutien de ces dispositions, ils exposent que le paiement n’a certes pas été réalisé mais qu’il résulterait tant des circonstances de la conclusion du contrat que de ses termes, que les cessionnaires étaient dispensés de ce paiement, précisant que l’intention initiale commune entre les parties n’était pas de réclamer ce prix.
Plus précisément, sur les circonstances de cette cession, ils expliquent que le rachat des parts de la SCI s’inscrivait dans un schéma patrimonial dans lequel l’activité commerciale de la société d’exploitation (Francomet SA) était destinée à financer l’activité immobilière de la SCI Haussmann [X], laquelle n’était plus propriétaire de ses locaux de bureaux en raison du crédit-bail mis en place par M. [R] [X] avant la vente. Ils exposent encore que la SA Francomet a fait l’objet d’un contrôle et d’un redressement fiscal pour fraude à la TVA (carrousel), donnant lieu à un rappel de TVA et conduisant à un redressement, puis à une liquidation judiciaire de la SA Francomet en 2015. Ainsi, M. [R] [X] aurait-il accepté de quittancer le prix de cession en raison de sa renonciation à en exiger le paiement compte tenu des problèmes financiers et judiciaires rencontrés par les deux sociétés : la SA Francomet et la SCI Haussmann [X].
Au-delà de ces circonstances, les défendeurs exposent par ailleurs que les articles 2 des deux contrats de cession stipulent expressément que « le cessionnaire a payé ce prix de 152 500 euros à l’instant même, par chèque, au Cédant qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance », marquant une volonté de dispense de paiement, volonté réitérée en fin d’acte de la main de [R] [X] lequel signe et rajoute « bon pour quittance ». En l’état de cette mention, les défendeurs considèrent qu’il appartiendrait au demandeur de justifier de l’absence de paiement effectif. Les défendeurs indiquent encore qu’il serait possible de considérer que cette « quittance » constituerait une donation déguisée mais qu’il s’agirait en réalité d’un simple aveu extrajudiciaire de renonciation à demander le paiement.
Subsidiairement, les défendeurs forment une demande en réparation se fondant sur l’article 1104 du code civil relatif à l’exécution de bonne foi des contrats. Au soutien de celle-ci, ils font état du revirement de M. [R] [X] s’agissant du paiement des parts, d’une absence de paiement de sa part dans le cadre d’un autre litige et de son refus de tout arrangement dans le cadre de la présente procédure, éléments qui démontreraient l’attitude déloyale du demandeur et le caractère abusif de son action, laquelle procéderait du « règlement de compte familial ».
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02089 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFV2
À titre infiniment subsidiaire, les défendeurs sollicitent des délais pour le paiement du prix de cession sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, considérant qu’il y a une disparité de revenus et de situation entre les parties, apportant aux débats des pièces relatives aux revenus de M. [Z] [X] et à divers frais, de même que des éléments concernant la situation financière du demandeur. Ils sollicitent encore ce délai afin de pouvoir réaliser le partage de l’indivision d’une propriété, pour laquelle une action en licitation-partage a été initiée.
Enfin, les défendeurs sollicitent une dispense d’exécution provisoire ou, à tout le moins, de subordonner le paiement à la constitution d’une garantie réelle des droits de nue-propriété de M. [Z] [X], dans l’immeuble située [Adresse 5] à [Localité 8].
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l’instruction de l’affaire, par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [Z] [X] et Mme [T] [X].
La clôture a été rendue le 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Par ailleurs, sur le droit applicable au litige, il est constant que le contrat de cession, objet du litige, a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de sorte que ce sont les dispositions antérieures à cette loi qui trouveront à s’appliquer.
1. Sur la demande en paiement du prix de cession des parts
Les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, permettent la conclusion de conventions tenant lieu de loi aux parties contractantes, ces conventions portant notamment sur l’exécution d’obligations réciproques.
En présence d’un différend relatif à la nature d’un contrat, conformément aux dispositions de l’article 1156 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, doit être examinée la commune intention des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Cette intention peut également se déduire du comportement des parties.
En matière de libéralité, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’une libéralité de prouver la réalité de l’intention libérale, laquelle ne se présume pas.
S’agissant de l’exécution des obligations, l’article 1315 du code civil, renuméroté 1353 par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À cet égard, en application des dispositions de l’article 1332 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’écriture mise par le créancier portant quittance, accolée à un titre, fait foi lorsqu’elle tend à établir la libération du débiteur.
Celui qui a donné quittance peut toutefois établir que celle-ci n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé.
Cette preuve contraire peut être rapportée par un aveu judiciaire, défini à l’article 1356 du code civil, renuméroté 1383-2 du code civil par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, comme la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté, laquelle fait pleine foi contre celui qui l’a faite.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu deux contrats le 17 octobre 2014, portant cession de part sociales entre M. [R] [X] et M. [Z] [X], pour l’un, et entre M. [R] [X] et Mme [T] [X], pour l’autre (pièces n°2 et 3 de M. [R] [X]).
Les défendeurs mettent en avant leur dispense de paiement eu égard à la nature de libéralité des contrats, considérant que l’intention initiale commune des parties n’était pas que le prix de cession soit payé par les cessionnaires.
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4ème chambre 2ème section
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Sur ce point, les deux parties exposent que le contrat a été conclu dans un contexte de redressement fiscal de la société locataire de l’immeuble appartenant à la SCI, la SA Francomet, dont M. [Z] [X] était devenu PDG le 16 février 2012, prenant la suite de son père, M. [R] [X].
Ainsi, concomitamment à la cession, le 17 octobre 2014, le montant des parts sociales a fait l’objet de deux saisies-conservatoires, entre les mains des cessionnaires, chacune correspondant au prix de cession, soit à 152 500 euros (pièce n°6 et 7 de M. [R] [X]).
Ces saisies ont été autorisées par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 14 octobre 2014 (pièce n°4 et 5 de M. [R] [X] et pièce n°9 de M. [Z] [X] et Mme [T] [X]), laquelle précise que ladite saisie est réalisée « en garantie de la somme de 1 060 090 euros, à laquelle est évaluée provisoirement, la créance de la société Francomet ». Cette somme correspond ainsi à l’évaluation de la créance de la SA Francomet à l’égard de M. [R] [X], du fait de l’action en responsabilité engagée à son endroit sur le fondement de l’article L. 225-251 du code de commerce, à raison d’infractions commises quand il était gérant de ladite société.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le prix objet des cessions a fait l’objet d’une saisie, dans l’attente des suites données au redressement fiscal de la SA Francomet, et non pas dans le cadre d’une intention libérale.
Si les défendeurs exposent par ailleurs que les seules difficultés financières de la SA Francomet suffiraient à établir leur dispense de paiement du prix des parts sociales, il résulte toutefois des termes de la requête préalable à l’autorisation des saisies que les sommes avaient été conservées dans l’hypothèse où M. [R] [X] serait lui-même condamné à titre personnel pour des infractions pénales dans le cadre de la gestion de la société.
Or M. [R] [X] met en avant le fait, qu’à l’issue de cette procédure, aucune faute n’a été retenue contre lui, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 8 mars 2022 (RG n° 20/17326) concluant sa motivation sur ce chef de demande en ces termes :
« Au regard de cet ensemble d’éléments, le liquidateur manque à établir l’existence d’une faute de négligence ou d’imprudence imputable à M. [R] [X]. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à garantir le liquidateur, ès qualités, de la somme de 1 579 027 euros ou de toute somme qui sera mise à la charge de la société à l’issue du litige fiscal […] » (pièce n°11 de M. [R] [X]).
Sur le moyen tiré de la reconnaissance par le cédant du paiement du prix, il est constant que les deux contrats mentionnent le paiement du prix par les cessionnaires en leur article 2 lequel stipule expressément que « le cessionnaire a payé ce prix de 152 500 euros à l’instant même, par chèque, au Cédant qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance », et portant la mention « bon pour quittance » de la main de [R] [X], accolée à sa signature.
En l’état de cette quittance qui emporte présomption simple de paiement, il appartient au cédant d’établir l’absence éventuelle de paiement, preuve qui peut être rapportée par un aveu judiciaire.
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À cet égard, les cessionnaires reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures ne pas avoir procédé audit paiement, déclaration constitutive d’un tel aveu judiciaire.
La présomption de paiement est donc renversée.
En conséquence et sans qu’il soit lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, M. [Z] [X] et Mme [T] [X] seront condamnés au paiement du prix de cession des parts, soit à la somme de 152 500 euros chacun.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation, intérêts dont la capitalisation sera ordonnée.
En l’absence d’élément susceptible d’établir que les défendeurs ne procéderaient pas au paiement, il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ce paiement d’une astreinte.
2. Sur la demande en réparation au titre d’une résistance abusive formée par M. [R] [X]
Selon l’article 1134 alinéa 3 du code civil, devenue l’article 1104 du code civil, les conventions doivent s’exécuter de bonne foi.
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de cet abus.
En l’espèce, au regard des aménagements contractuels entre les parties dans le cadre des difficultés financières rencontrées par les sociétés familiales, l’absence de paiement n’apparaît pas constitutive d’un abus de la part des défendeurs.
En conséquence, la demande en réparation au titre d’une résistance abusive, formée par M. [R] [X] à l’égard des défendeurs, sera écartée.
3. Sur la demande formée à titre subsidiaire en réparation formée par M. [Z] et Mme [T] [X], à l’encontre de M. [R] [X]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les éléments relatés par M. [Z] [X] et Mme [T] [X] dans le cadre de cette demande, à savoir l’absence de paiement du demandeur dans un autre litige et son refus de tout arrangement dans le cadre de la présente procédure, ne permettent pas de retenir l’existence d’une faute de sa part dans le cadre du présent litige, notant par ailleurs que les défendeurs succombent en leur demande de débouté des prétentions du demandeur.
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En conséquence, la demande en réparation formée par M. [Z] [X] et Mme [T] [X] sera rejetée.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs, qui sollicitent des délais de paiement, n’apportent pas d’élément permettant d’appréhender leur situation financière dans sa globalité, notant à cet égard qu’une disparité de situation entre les parties n’est pas susceptible de justifier, à elle-seule, l’octroi de tels délais.
En conséquence, et sans qu’il soit lieu d’entrer plus avant dans le détail de leur argumentation, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [X] et Mme [T] [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
4.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] [X] et Mme [T] [X] condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à M. [R] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
4.4. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE M. [Z] [X] à verser à M. [R] [X] la somme de 152 500 (cent cinquante deux mille cinq cents) euros, avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2019 ;
CONDAMNE Mme [T] [X] à verser à M. [R] [X] la somme de 152 500 (cent cinquante deux mille cinq cents) euros, avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DÉBOUTE M. [Z] [X] et Mme [T] [X] de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE M. [Z] [X] et Mme [T] [X] de leur demande en réparation à l’endroit de M. [R] [X] ;
DÉBOUTE M. [R] [X] de sa demande en réparation pour résistance abusive à l’endroit de M. [Z] [X] et Mme [T] [X] ;
CONDAMNE M. [Z] [X] et Mme [T] [X] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [X] et Mme [T] [X] in solidum à payer à M. [R] [X] une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par la M. [Z] [X] et Mme [T] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter
Fait et jugé à Paris, le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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