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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 févr. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00226 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJMF
CAISSE DE CREDIT MUTUEL C/ M. LE COMPTABLE PUBLIC SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS, [Q], FERREIRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Février 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE CATEAU
Société coopérative, inscrite au RCS de DOUAI sous le numéro 305 523 227, agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
10, Place Sadi Carnot – 59360 LE CATEAU
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulant, Me Caroline FOLLET, avocat associé au barreau de LILLE, avocat plaidant,
A :
DEFENDEURS
Mme [T] [U] [Z] [I]
née le 08 Juillet 1968 à CROIX (59)
798 avenue de Paris – 59400 CAMBRAI
représentée par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associé au barreau de CAMBRAI,
M. LE COMPTABLE PUBLIC
en charge du service des impôts des particuliers de CAMBRAI
1 rue de la Paix de Nimègue – 59400 CAMBRAI
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
M. LE COMPTABLE PUBLIC
en charge du service des impôts des particuliers d’Armentières
68 rue de Lille – BP 90009 – 59280 ARMENTIERES
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
M. [E] [C] [H] [Q]
né le 01 Octobre 1960 à STEENWEERCK (59)
10, rue Guynemer – 59116 HOUPLINES
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Février 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
* * * * *
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de CAMBRAI a autorisé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE CATEAU à faire procéder à la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de CAMBRAI sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître [B] [P], de l’immeuble sis à PROVILLE, 30 Digue du Canal, cadastré section AH numéro 33 pour une contenance de 20a 93ca, sur la mise à prix de 30 000 euros avec faculté de baisse immédiate du quart à défaut d’enchère.
Le jugement a dûment été signifié les 19 août et 23 septembre 2022. Il est définitif à défaut d’appel.
Par jugement d’adjudication en date du 21 juillet 2023, le bien a été adjugé moyennant le prix principal de 95 000 euros à monsieur [M] [Y].
Le prix d’adjudication a été consigné à la CARPA de LILLE.
L’immeuble a immédiatement été revendu et à cette occasion, le notaire en charge de la transaction a obtenu la mainlevée de l’ensemble des créanciers inscrits, à savoir :
— la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LE CATEAU
— le service des impôts des particuliers de CAMBRAI (venant notamment aux droits de la Trésorerie de SAINT REMY)
— le service des impôts des particuliers d’ARMENTIERES
Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 6 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE CATEAU a assigné monsieur [E] [Q], madame [T] [I], monsieur le comptable public en charge du service des impôts des particuliers d’ARMENTIERES, monsieur le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de CAMBRAI devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI afin d’ordonner l’ouverture de la procédure de distribution du prix de vente de l’immeuble situé à PROVILLE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au19 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE CATEAU demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture de la procédure de distribution du prix de vente de l’immeuble sis à PROVILLE, 30, digue du Canal, cadastré section AH numéro 33 pour une contenance de 20 ares 93 centiares, poursuivie par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE CATEAU, ayant pour avocat constitué Maître Caroline FOLLET, avocat associé au barreau de LILLE ;
— ordonner en tant que de besoin la consignation du prix principal de vente augmenté de l’ensemble des intérêts produits entre les mains de la CARPA de LILLE ;
— statuer ce que de droit sur la rétribution du séquestre ;
— statuer ce ce de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions de l’article R331-3 du code des procédures civiles d’exécution, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE CATEAU fait valoir que la demande de madame [I] ne saurait être admise en l’état en ce qu’elle apparaît prématurée. Elle ajoute que l’état hypothécaire sur publication du jugement d’adjudication fait état d’une hypothèque légale du service des impôts des particuliers de CAMBRAI inscrite uniquement à l’encontre de madame [I]. Elle précise que si la licitation partage qu’elle a engagée profite à madame [I], elle ne peut lui accorder davantage de droits que ceux que lui confère la loi et qu’à ce stade de la procédure, il n’est pas possible d’en déterminer le montant.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 avril 2025, madame [T] [I] demande au tribunal de :
— fixer ses droits à la moitié du prix de vente par adjudication de l’immeuble sis à PROVILLE (59267), 30 Digue du Canal, cadastré section AH numéro 33 pour une contenance de 20 ares 93 centiares,
— ordonner à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE CATEAU de régler à madame [T] [I] la somme de 47 500 euros,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE CATEAU aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, madame [I] fait valoir qu’elle est propriétaire de l’immeuble situé 30, Digue du Canal à PROVILLE à concurrence de 50%, que les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté n’ont pas pu être effectuées à la suite du divorce d’avec monsieur [Q] et que la créance du CREDIT MUTUEL ayant entraîné la vente par adjudication de l’immeuble est essentiellement constituée de dettes personnelles de monsieur [Q].
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Sur les conséquences de la non comparution de monsieur [Q], monsieur le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de CAMBRAI et de monsieur le comptable public en charge du service des impôts des particuliers d’ARMENTIERES
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du même code précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La demande est régulière, recevable et bien fondée.
Par voie de conséquence, compte tenu de la pluralité de défendeurs, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’ouverture de la procédure de distribution du prix de vente
L’article R.331-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la distribution du prix de l’immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur. L’article R.331-2 de ce même code ajoute que les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres.
Il résulte de l’article R.331-3 du même code que la procédure de distribution du prix de l’immeuble s’applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d’un immeuble vendu en dehors de toute procédure d’exécution, après purge des inscriptions. En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE CATEAU verse aux débats :
— le jugement d’adjudication du 21 juillet 2023 duquel il résulte que les frais exposés pour parvenir à la vente ont été taxés à la somme de 2 344,80 euros et que l’immeuble a été adjugé au prix de 95 000 euros ;
— le justificatif de ce que le prix de vente a été consigné sur un compte séquestre de la CARPA de LILLE le 7 novembre 2023 ;
— le justificatif de la mainlevée d’une hypothèque légale inscrite au profit du Trésor Public en date du 3 juin 2016,
— le justificatif de la mainlevée d’une hypothèque judiciaire définitive inscrite au profit du Trésor Public en date du 3 juin 2016,
— le justificatif de la mainlevée d’une hypothèque légale inscrite au profit du SIP en date du 30 juin 2017.
Au regard de ces éléments, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE CATEAU apparaît recevable et bien fondée à solliciter l’ouverture de la procédure de distribution de prix laquelle sera ordonnée selon les modalités reprises au dispositif du présent jugement.
Par suite, la procédure sera renvoyée à la mise en état, selon le calendrier fixé au dispositif du jugement, afin que le créancier poursuivant élabore un projet de distribution conformément aux dispositions de l’article R332-3 du code des procédures civiles d’exécution et que les défendeurs formulent leurs observations.
S’agissant du surplus des demandes, et notamment de la demande de fixation des droits de madame [I], il sera sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront, conformément à l’usage, passés en frais privilégiés de la distribution.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture de la procédure de distribution du prix de vente de l’immeuble sis à PROVILLE, 30, digue du Canal, cadastré section AH numéro 33 pour une contenance de 20 ares 93 centiares, poursuivie par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE CATEAU, ayant pour avocat constitué Maître Caroline FOLLET, avocat associé au barreau de LILLE, prix issu de la vente survenue le 21 juillet 2023 selon jugement d’adjudication,
MAINTIENT la consignation du prix principal de 95 000 euros augmenté des intérêts produits au crédit du compte séquestre de la CARPA de LILLE (séquestre n°23/259/50 – PROVILLE 30 DIGUE DU CANAL),
DIT que la rétribution du séquestre sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme revenant à chacun d’eux,
RENVOIE à la mise en état du mercredi 11 mars 2026 à 9h00 pour permettre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE CATEAU d’élaborer un projet de distribution ;
SURSOIT à statuer pour le surplus ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la distribution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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