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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 oct. 2025, n° 23/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00589
N° Portalis DB2G-W-B7H-IMLS
MN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [B] [F], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 8]
non comparant
représenté par Me Baptiste VERGOBBY (avocat plaidant)de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, comparant
et par Me Caroline BACH,avocate postulante, au barreau de MULHOUSE, non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Richard FRICK, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [T], déclaré chef d’exploitation agricole dès le 1er janvier 2004, principalement en tant qu’éleveur de volailles, avait repris l’activité d’un prédécesseur dans le cadre d’une entreprise individuelle appelée " [Adresse 11] ". C’est à ce titre qu’il était personnellement redevable de cotisations sociales auprès de la [13].
En outre, ayant gardé les salariés de l’activité antérieure, Monsieur [T] devait reverser à la Caisse l’ensemble des cotisations assises sur leur rémunération.
Selon la [13], Monsieur [T] n’avait pas régularisé l’année 2020 alors que les cotisations non réglées résultaient des DSN transmises par son comptable.
L’intéressé avait fait immatriculer une SCEA pour un commencement d’activité au 1er janvier 2020 avec transfert des contrats de travail alors que les [5] avaient été faites par le cabinet comptable en date du 25 novembre 2020 avec effet au 1er novembre 2020.
La [13], supposant que Monsieur [T] avait continué à produire des fiches de paie sous son entreprise individuelle " [Adresse 9] " jusqu’au mois d’octobre 2020, estimait qu’il restait débiteur des parts ouvrières et des retenues sur salaires avec les parts patronales.
Le 11 juin 2022, la [14] adressait à Monsieur [T] une mise en demeure de payer la somme de 8862,15 euros au titre des cotisations salariales, celle-ci étant restée sans réponse.
Le 12 juillet 2023, la [14] avait émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [T] " [Adresse 7] " pour un montant de 8862,15 euros au titre des cotisations salariales de février 2020 à octobre 2020, celle-ci étant signifiée le 31 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 août 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [T] avait formé opposition à ladite contrainte au motif que l’entreprise " [10] " avait été clôturée le 31 décembre 2019 et qu’avant cette date il n’avait jamais perçu de salaire de cette société.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue puis mise en délibéré.
La [14], régulièrement représentée par Monsieur [F] muni d’un pouvoir régulier, a repris le bénéfice de ses conclusions du 5 mars 2025 dans lesquelles elle sollicite du tribunal qu’il :
— Prononce la recevabilité de l’opposition en ce qu’elle est motivée et faîte dans les délais;
— Valide la contrainte CT 23003 signifiée le 31 juillet 2023 ;
— Prononce la condamnation de Monsieur [T] à payer la somme de 8862,15 euros à la [13] ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Rejette la demande de Monsieur [T] au titre de l’article 700 du CPC.
La [13] maintient sa demande de condamnation au motif qu’elle était légitime à penser que l’activité de l’entreprise individuelle s’était poursuivie au cours de l’année 2020.
Monsieur [S] [T], absent mais représenté par son conseil substitué, a repris le bénéfice de ses conclusions du 18 août 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— débouter la [13] de ses demandes ;
— condamner la [13] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner la [13] aux frais et dépens.
Monsieur [T] contestait les cotisations qui lui étaient réclamées au motif que son entreprise individuelle avait cessé son activité depuis le 31 décembre 2019. Monsieur [T] avait début 2020 créé la SCEA [12].
Aussi, il estimait que la [13] échouait à prouver le caractère exigible de la créance réclamée auprès de son entreprise individuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la [14] a émis une contrainte le 12 juillet 2023 à l’encontre de Monsieur [T] pour un montant de 8862,15 euros au titre des cotisations salariales de février 2020 à octobre 2020, celle-ci étant signifiée le 31 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 août 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [T] a formé opposition à ladite contrainte.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Monsieur [T] n’a pas contesté la validité de la contrainte.
Dans ces conditions, la contrainte émise par la [13] étant parfaitement régulière, il appartient au tribunal d’en vérifier les montants.
Sur la demande principale
Monsieur [T] contestait les cotisations qui lui étaient réclamées au motif que son entreprise individuelle avait cessé son activité depuis le 31 décembre 2019 suite à sa radiation, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté par la [14].
Monsieur [T] rappelait que dès la cessation de l’activité individuelle, les cotisations et contributions sociales cessaient d’être dues.
Toutefois, la [13] estimait qu’il appartenait à Monsieur [T] de lui faire connaître tout changement lié à l’entreprise.
La [13] en concluait, dans ses dernières écritures, que " les torts seraient à tout le moins partagés puisque les [5] n’ont été faites par le cabinet comptable qu’en date du 25 novembre 2020 avec effet au 1er novembre 2020 « et » qu’elle ne pouvait pas véritablement soupçonner une cessation d’activité " compte tenu de l’apparente continuité de l’entreprise individuelle.
Toutefois, de son côté, Monsieur [T] rappelle que le prélèvement automatique au titre de l’EI avait cessé fin 2019.
En outre, la [6] était transmise chaque mois, ce qui permettait à la [13] d’avoir connaissance de la situation réelle de l’entreprise. Or la [13] avait reconnu qu’elle ne traitait les [6] qu’en fin d’année.
Monsieur [T] n’avait pas à payer les conséquences d’un choix de gestion de la part de la Caisse.
L’entreprise ayant cessé son activité au 31 décembre 2019, il était impossible qu’elle ait été cotisante sur la période litigieuse. A défaut d’activité, l’entreprise n’employait plus de salariés.
La [13] ne pouvait prétendre qu’elle pouvait légitimement supposer que les fiches de paie était encore établies par l’entreprise individuelle sur la période litigieuse.
Aussi, le tribunal estime que la [14] ne vient pas justifier que les cotisations salariales de février à octobre 2020 étaient dues par Monsieur [T] au titre de son entreprise "[Adresse 9]".
En conséquence, la [13] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [14], partie qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens.
Enfin, il convient de condamner la [14] à payer à Monsieur [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 16 août 2023 par Monsieur [S] [T] à la contrainte CT 23003 du 12 juillet 2023, signifiée le 31 juillet 2023 ;
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [S] [T] recevable ;
DEBOUTE la [14], représentée par son représentant légal, de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [T] au titre des cotisations salariales de février à octobre 2020 ;
CONDAMNE la [14] représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [T] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la [14] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 octobre 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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