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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D' ERIGERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00368 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORLI
MINUTE N° :
Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D’ERIGERE
c/
[S] [I], [C] [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [S] [I]
Madame [C] [I]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, auditrice de justice t de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D’ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Madame [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 16 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2025, la S.A IMMOBILIERE 3F, ci-après nommée la société IMMOBILIERE 3F, a fusionné par absorption avec la société ERIGERE.
Par acte sous seing privé du 28 mai 2013, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE a donné à bail à Monsieur [S] [I] et à Madame [C] [I] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 642,91 euros, outre un dépôt de garantie du même montant et 154,75 euros de provisions sur charges.
Par deux contrats de location garage du 18 mai 2019, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE a donné à bail à Monsieur [S] [I] et à Madame [C] [I] deux emplacements de stationnement sis [Adresse 5] à [Localité 6], pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, moyennant deux loyers de 60,05 euros outre 8,81 euros de charges.
Par un courrier du 18 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE a mis en demeure Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] de s’acquitter de la somme de 8 940,43 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 3 décembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE a adressé à Monsieur [S] [I] et à Madame [C] [I] un commandement de payer la somme de 9 535,81 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 176,95 euros de coût de l’acte.
Le 27 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE a saisi la Caisse d’Allocations familiales du Val d’Oise de la situation de Monsieur [S] [I] et de Madame [C] [I].
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 16 juin 2025, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE a fait assigner Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— À titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu le 28 mai 2013 et dans les contrats de bail du 18 mars 2019 ;
— À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail ;
Et, en conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [I], de Madame [C] [I] et des autres occupants de leur chef du logement donné à bail et des places de stationnement, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] au paiement de la somme de 11 700,94 euros représentant le montant des impayés arrêtés au terme de mars 2025 inclus, avec intérêts légaux sur la somme de 9 535,81 euros à compter du commandement du 3 décembre 2024 et de l’assignation pour le surplus ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant qui résulterait, pour le loyer et ses accessoires, de l’application de la convention locative, à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024 ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la préfecture du VAL D’OISE le 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025, audience au cours de laquelle la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes formulées aux termes de son assignation, sauf à voir actualiser sa créance à hauteur de 16 313,37 euros, terme de novembre inclus. Elle a précisé qu’un dossier de surendettement était en cours avec un effacement de la dette locative. Elle a indiqué avoir contesté le dossier de surendettement. Elle se dit opposée à l’octroi de délais de paiement en l’absence de reprise de paiement du loyer courant.
Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] ont comparu à l’audience. Ils ont indiqué qu’ils allaient verser deux loyers le lendemain de l’audience. Ils ont précisé vivre dans l’appartement avec leurs sept enfants âgés de 1 an et demi à 18 ans. Monsieur [S] [I] perçoit 942 euros de pension d’invalidité et Madame [C] [I] est mère au foyer et perçoit 1 600 euros d’allocations familiales. Ils ont justifié d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement du 20 décembre 2024 et d’une orientation de leur dossier vers un rétablissement personnel incluant la dette locative litigieuse. Ils demandent à pouvoir rester dans les lieux et proposent de d’apurer leur dette en versant 150 euros par mois en sus du loyer courant et des charges.
La société IMMOBILIERE 3F a été autorisée à produire en délibéré sa contestation de la décision de la commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ASSIGNATION
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département six semaines au moins avant La date d’audience. Également, les bailleurs personnes morales, exception faite des sociétés civiles familiales, ne peuvent agir en justice aux fins de constat de la résiliation du contrat qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE apporte la preuve que l’assignation signifiée à Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] a été notifiée au préfet plus de six semaines avant la date de l’audience. Également, si la CCAPEX n’a pas été saisie, la société IMMOBILIERE 3F justifie d’une saisine de la CAF le 27 novembre 2024 de la situation de Monsieur [S] [I] et de Madame [C] [I].
Par conséquent, les demandes de la société IMMOBILIERE 3F sont recevables.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenu ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Si le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur et que la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction faite au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire. A contrario, si la recevabilité intervient après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, elle est sans effet direct sur l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 28 mai 2013 et les deux contrats de location garage du 18 mai 2019 contiennent une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement intégral du loyer ou des charges.
Le 3 décembre 2024, un commandement de payer a été délivré par acte de commissaire de justice à Monsieur [S] [I] et à Madame [C] [I] à la demande de la société IMMOBILIERE 3F, acte au sein duquel sont reproduites les clauses résolutoires inscrites aux contrats de bail.
Après étude des pièces produites par la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE, qui communique notamment un décompte actualisé des loyers et des charges impayés, que l’arriéré n’a pas été réglé dans sa totalité par les défendeurs. En effet, si plusieurs versements ont été réalisés postérieurement au commandement de payer, la dette n’est pas apurée. Ce défaut de régularisation fonde le bailleur à se prévaloir de la résiliation du bail conclu par le jeu de la clause prévue dans le contrat.
Néanmoins, Monsieur [S] [I] et à Madame [C] [I] justifient d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement du 20 décembre 2024 et d’une orientation de leur dossier vers un rétablissement personnel incluant la dette locative litigieuse. Ainsi, la décision de recevabilité de la commission de surendettement est intervenue dans les deux mois qui ont suivi la délivrance du commandement de payer, dès lors, les locataires ont interdiction de régler les causes du commandement de payer ce qui fait obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, il sera constaté que la clause résolutoire prévue n’est pas acquise.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 7 de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1741 du même code rappelle que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il est constant que l’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE produit un décompte actualisé au 03 décembre 2025 lequel met en évidence une dette locative à hauteur de 16 313,37 euros. Ainsi, il apparait que, depuis la décision de rétablissement personnel incluant la dette locative litigieuse d’un montant de 9 535,81, la dette a fortement augmenté. En effet, si Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] justifient de quatre paiements partiels de leur loyer en mars, avril, juin et octobre 2025, ils se sont néanmoins abstenus, depuis de nombreux termes, de l’exécution de leur obligation au paiement des loyers et restent à devoir à la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE la somme de 7 372,94 € déduction faite de l’effacement de leur dette.
Ainsi, il en résulte une violation grave des obligations de Monsieur [S] [I] et de Madame [C] [I] de nature à fonder la résiliation du bail à leurs torts exclusifs.
Les locataires, étant occupants sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux, dans la mesure où les défendeurs ne libèrent pas les lieux de leur propre chef et spontanément et leur ordonne de remettre les clés.
Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] sont désormais occupants sans droit ni titre à compter du prononcé de la présente décision et solidairement condamnés dès ce jour à verser à la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dû, si le bail n’avait pas été résilié, montant à régler, à compter du présent Jugement, qui prononce la résiliation du bail et jusqu’ à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur la demande de condamnation en paiement des arriérés de loyer et de charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE produit un décompte actualisé duquel il ressort un arriéré de loyers et de charges d’un montant de 16 313,37 euros terme de novembre inclus, montant qui n’est pas contesté par Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I].
Néanmoins, Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] justifient d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement du 20 décembre 2024 et d’une orientation de leur dossier vers un rétablissement personnel incluant la dette locative litigieuse d’un montant de 9 535,81 euros. Le commandement de payer qui leur a été signifié le 3 décembre 2024 par la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE fait état du même montant, à savoir la somme de 9 535,81 euros au titre des loyers et charges impayés. Ainsi, la décision de recevabilité de la commission de surendettement est intervenue dans les deux mois qui ont suivi la délivrance du commandement de payer, dès lors, les locataires ont interdiction de régler les causes du commandement de payer.
Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] sont toutefois redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Il ressort des décomptes versés au débat qu’ils restent redevables, après déduction de la dette effacée, d’une somme de 7 372,94 euros terme de novembre inclus.
Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 7 372,94 euros.
Dans l’attente de la décision du juge de l’exécution s’agissant de la décision de la commission de surendettement et de l’éventuelle confirmation de l’effacement de la dette locative antérieure au commandement de payer, Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] seront condamnés à payer à la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE la somme de 9 535,81 euros au titre des loyers et charges impayés antérieurs au commandement de payer.
Sur les délais de paiement
L’article 1228 du Code civil prévoit que le juge qui prononce la résolution du contrat peut accorder un délai au débiteur.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] sollicitent l’octroi de délais de paiement et proposent d’apurer leur dette en versant la somme de 150 euros mensuelle. La société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE, est opposée à l’octroi de délais.
Il résulte du décompte que Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] ont repris, bien que partiellement, le paiement des loyers avant la date d’audience. Compte tenu de ces éléments, de la situation sociale et économique de Monsieur [S] [I] et de [C] [I] et de l’ancienneté du bail, il leur sera accordé un délai de paiement d’une durée de 24 mois, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la totalité de la dette locative impayée devienne immédiatement exigible.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] succombent tous les deux à l’instance, ils seront donc condamnés solidairement aux dépens.
SUR LES DEMANDES FORMULÉES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la précarité de la situation économique de Monsieur [S] [I] et de Madame [C] [I] et afin de ne pas obérer leurs chances de respecter les délais octroyés pour apurer leur dette, l’équité commande de ne pas leur faire supporter les frais exposés par la demanderesse dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [S] [I] et de Madame [C] [I] au paiement de la somme de 800 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE recevable ;
REJETTE la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu le 28 mai 2013 et dans les contrats de bail conclus le 18 mars 2019 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 28 mai 2013 et des contrats de bail du 18 mars 2019 entre Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] d’une part et la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] à payer à la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE la somme de 7 372,94 euros au titre des loyers et charges dus à compter du commandement de payer et arrêtés au terme de novembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I], sous réserve de la décision du juge de l’exécution s’agissant de l’effacement de cette dette, à payer à la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE la somme de 9 535,81 euros au titre des loyers et charges impayés antérieurs au commandement de payer ;
AUTORISE Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] à s’acquitter de ces sommes, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 150 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à son échéance, condamne solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] à payer à la société IMMOBILIERE 3F le solde de la dette locative,
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [S] [I] et de Madame [C] [I] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 7] et des deux emplacements de stationnement sis [Adresse 5] à [Localité 8], conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure ;
REJETTE la demande de la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits d’ERIGERE tendant à la condamnation de Monsieur [S] [I] et de Madame [C] [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
Le greffier Le Juge
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