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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 nov. 2025, n° 20/08061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/08061 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X4G3
AFFAIRE : Mme [K] [G] (Me Géraldine CHIAIA)
C/ Mme [H] [J]
Mme [P] [J] épouse [Y]
SA SOGESSUR (Maître [T] [I] de la SELARL JURISBELAIR)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [G], née le 7 octobre 1956 à Marseille demeurant Résidence Lou Bres 1 – Bâtiment J – 18008 Avenue Guillaume Dulac – 13600 LA CIOTAT
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 56 10 13 055 338
représentée par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [S] [J], demeurant 253 boulevard Michelet 13009 MARSEILLE
défaillante
Madame [P] [J] épouse [Y] demeurant bâtiment A résidence les Bahamas chemin de la Baie des Anges 13600 LA CIOTAT
défaillante
SA SOGESSUR, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 846 637 dont le siège social est sis Tour D2 – 17 Bis Place des Reflets 92919 PARIS LA DEFENSE 2 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2018, à La Ciotat, Mme [K] [G] a été blessée après que le chien de Mme [P] [J] épouse [Y] a provoqué sa chute, devant le domicile de Mme [S] [J], assurée auprès de la société Sogessur.
Par actes d’huissier des 18, 19 et 20 août 2021, Mme [K] [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille Mme [S] [J], la société Sogessur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins de voir déclarer Mme [S] [J] et la société Sogessur solidairement responsables de son dommages, ordonner une expertise médicale et se voir allouer une provision.
Par acte du 31 mars 2021, elle a dénoncé la procédure et assigné Mme [P] [J] épouse [Y].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 21 juin 2021.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré Mme [P] [J] épouse [Y] responsable du préjudice de Mme [K] [G],
— sursis à statuer sur les demandes de Mme [K] [G] jusqu’à production par la société Sogessur du contrat d’assurance,
— enjoint à la société société Sogessur de produire le contrat d’assurance souscrit par Mme [S] [J] (conditions générales et particulières),
— condamné Mme [P] épouse [Y] aux dépens,
— dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience à la mise en état.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré Mme [P] [J] épouse [Y] responsable du préjudice de Mme [K] [G],
— débouté Mme [K] [G] de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [S] [J] et société Sogessur,
— ordonné une expertise médicale judiciaire,
— condamné Mme [P] [J] épouse [Y] à payer à Mme [K] [G] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamné Mme [P] [J] épouse [Y] à payer à Mme [K] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux dépens.
L’expertise a été confiée au docteur [W], laquelle a rendu son rapport le 18 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Mme [K] [G] demande au tribunal de condamner Mme [P] [J] épouse [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 21 268,40 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 18 juin 2018,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 mars 2025.
Respectivement assignées selon procès-verbal de remise à personne habilitée, procès-verbal de recherches infructueuses et procès-verbal de remise à l’étude, la CPAM des Bouches-du-Rhône, Mme [S] [J] et Mme [P] [J] épouse [Y] n’ont pas constitué avocat.
L’état des débours définitifs d’un organisme social est produit par Mme [K] [G] en pièce n°9.
A l’issue de l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La question de l’existence du droit à indemnisation de Mme [K] [G] ayant été tranchée par la juridiction de céans dans son jugement du 12 juin 2023, seules restent à déterminer la nature et l’étendue des préjudices de la demanderesse.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une fracture de Pouteau Colles et de la styloïde ulnaire gauches. La date de consolidation a été fixée au 18 février 2019. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total le 18 juin 2018 et le jour de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (2 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 19 juin 2018 au 19 juillet 2018 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 20 juillet 2018 au 5 septembre 2018 (48 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 septembre 2018 au 18 février 2019 déduction faite de 1 jour (165 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 jusqu’au 5 septembre 2018,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 4%,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [K] [G], âgée de 62 ans au jour de la consolidation de son état.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [K] [G] communique une note d’honoraires établie par le docteur [R], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal mené par le docteur [W], d’un montant total de 600 euros.
Mme [K] [G] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total le 18 juin 2018 et le jour de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (2 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 19 juin 2018 au 19 juillet 2018 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 20 juillet 2018 au 5 septembre 2018 (48 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 septembre 2018 au 18 février 2019 déduction faite de 1 jour (165 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande indemnitaire de Mme [K] [G], d’un quantum de 1 222,40 euros, est justifiée.
Il y a lieu d’y faire droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu du rapport d’expertise afférent aux lésions engendrées et traitements mis en 'uvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 jusqu’au 5 septembre 2018.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de l’immobilisation par attelle pendant 3 semaines et des éléments cicatriciels chirurgicaux.
Le préjudice esthétique temporaire sera ainsi évalué à 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [K] [G] était âgée de 62 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 210 euros du point, soit 4 840 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 1/7 compte tenu de l’existence de cicatrices post-opératoires.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 222,40 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 840,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 15 162,40 euros
Mme [P] [J] épouse [Y] sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [K] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 juin 2018.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [J] épouse [Y], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [P] [J] épouse [Y], partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [K] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [K] [G], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 222,40 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 840,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 15 162,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne Mme [P] [J] épouse [Y] à payer à Mme [K] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 15 162,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 juin 2018,
Condamne Mme [P] [J] épouse [Y] à payer à Mme [K] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [J] épouse [Y] aux entiers dépens,
Déboute Mme [K] [G] du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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