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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 9 févr. 2026, n° 25/09890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MOBILITE LOGEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. MOBILITE LOGEMENT
MME [H] [Q] (avec la participation volontaire
de monsieur [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [O] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/09890 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5C
N° MINUTE :
3/26
JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1], représenté par madame [I] [N] [S], muni d’un pouvoir spécial,
DÉFENDERESSE
S.A.S. MOBILITE LOGEMENT MME [H] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2], avec la participation volontaire de monsieur [D] [Y],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/09890 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2015 M. [W] a pris à bail un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 5 600 euros et le dépôt de garantie à un mois de loyer.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2025, M. [W] a sollicité la convocation de la société par actions limitée Mobilité Logement aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 4 802,50 euros.
A l’audience du 8 janvier 2026 M. [W] a fait valoir au soutien de ses demandes que les locaux avaient été occupés pendant 10 années, qu’ils avaient été restitués en bon état de réparations locatives et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir repeint certaines pièces dans une couleur autre que le blanc, alors qu’aucune spécification particulière de couleur n’avait été formulée.
Il a sollicité outre la restitution de la somme de 4 802,50 euros, les pénalités de retard prévues à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 depuis le 7 octobre 2025.
La société Mobilité Logement a conclu au débouté de ces prétentions.
M. [Y], propriétaire du local, a comparu volontairement et a fait valoir qu’il avait du entreprendre des travaux onéreux afin de permettre une remise en location de cet appartement
de qualité, notamment une remise en peinture blanche, en remplacement des peintures colorées existantes, pour un montant de 7 862 euros ainsi que des frais de remise en état du parquet qu’il n’avait pas réclamés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte de l’article 1154 du code civil que lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de Cassation ( Cass. Civ3 9 novembre 2017, n° 16-12860) l’exécution des obligations nées des actes passés par un mandataire pour le compte au nom de son mandant incombe à ce dernier.
Il en résulte que seul le bailleur est tenu de la restitution du dépôt de garantie, quand bien même le mandataire aurait conservé les sommes versées.
La société Mobilité Logement doit par conséquent être mise hors de cause.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis les 7 août 2015 et 6 août 2025 que l’appartement, refait à neuf lors de la prise à bail, présentait lors de la remise des clés quelques dégradations mineures, à savoir quelques traces et éclats sur les murs, trous de cheville non rebouchés, salissures dans la cuisine, traces de calcaire, empreintes de meubles, quelques imperfections du sol du salon.
Enfin il ressort des photographies jointes au document de sortie que l’une des chambres a été peinte en bleu, une autre en jaune et le placard d’une troisième en rose.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire répond des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement ainsi que les menues réparations.
L’article 6 de la loi prévoit par ailleurs que le bailleur ne peut s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors que ceux ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En l’espèce, il apparaît que le logement est en état de réparations locatives compte tenu de la durée d’occupation de dix années et que la mise en peinture de couleur de plusieurs pièces, , qui correspond à un aménagement autorisé, ne saurait être assimilée à une dégradation.
Il convient par conséquent de condamner M. [Y] restituer le dépôt de garantie à hauteur de la somme de 4 802,50 euros.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Le juge ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir de modération.
Compte tenu du montant contractuel du loyer de 5 600 euros, M. [Y] sera par conséquent condamné à payer à M. [W] au titre de cette pénalité dont il fixe le point de départ au 7 octobre 2025 la somme de :
560 x 3 mois pour la période du 7 octobre 2025 au 7 janvier 2026 ( date de l’audience) soit 1680 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [Y].
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Met la société Mobilité Logement hors de cause,
Condamne M. [Y] à payer à M. [W] la somme de 4 802,50 euros ( quatre mille huit cent deux euros et cinquante centimes) à titre de restitution du dépôt de garantie, et celle de 1 680 euros ( mille six cent quatre vingt euros) au titre de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Condamne M. [Y] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
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