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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 24/06762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06762 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMG5
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS c/ [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Mme HUET Margaux qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me MEURISSE
DEFENDEUR:
Madame [O] [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5]
1er régiment chasseurs d’Afrique
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Yoann LEANDRI
— [O] [D] [X]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 mars 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [O] [X] un prêt personnel d’un montant en capital de 31 648,60 euros remboursable au taux nominal de 5,33 % (soit un TAEG de 5,71 %) en 108 mensualités de 390,76 euros avec assurance.
La SA BNP PARIBAS a adressé, par lettre recommandée, à Madame [O] [X] une mise en demeure en date du 14 novembre 2022, d’avoir à payer, dans un délai de 15 jours, la somme de 844,16 euros, au titre des échéances impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [O] [X], une mise en demeure, par lettre recommandée en date du 17 janvier 2023, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 28 186,11 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 3 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, en aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Entendre condamner Madame [O] [X] à payer la somme de :22 054,36 euros dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 5,33 % à compter du 14 novembre 2022, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;2 028,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû ;Subsidiairement,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;Entendre condamner Madame [O] [X] à payer la somme de :22 054,36 euros dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 5,33 % à compter du 14 novembre 2022, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;2 028,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû ;En tout état de cause,
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ;Entendre ordonner la capitalisation des intérêts ;Entendre condamner le requis à verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 6 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Madame [O] [X], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
Par décision avant dire droit, la Juridiction, dans une autre formation, a procédé à la réouverture des débats sur le fondement des dispositions de l’article 16 du cpc afin de lui permettre de fournir ses observations sur l’éventuelle forclusion d’instance de son action,
A l’audience du 18/06/2025, seule la demanderesse est représentée, elle produit un nouvel historique de compte et soutient que la première date d’incident non régularisée est au 10/08/2022 ;
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [O] [X] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA BNP PARIBAS.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La date du délibéré est fixée au 10/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai ;
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance 10/09/2022 telle que cela se trouve confirmé par les relevés de compte produits par la demanderesse à l’audience du 18/06/2025 et la demande a été effectuée le 3 septembre 2024 de sorte que la forclusion n’est pas acquise ; par suite la SA BNP PARIBAS est recevable en son action
Sur le principal :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Toutefois il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles en application des dispositions de l’article L 312-12 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu)
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations comme l’y obligent les dispositions de l’article L 312-16 du code de consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt
— le justificatif de la consultation du FICP en application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
— la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt en application des dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur a l’obligation de «conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable».
Le numéro de consultation est restitué pour toute consultation de motif obligatoire.
Ce numéro de consultation permet de demander à la Banque de France une attestation de consultation si nécessaire.
Il comprend par ailleurs un horodatage précis par la Banque de France à la réponse à la consultation obligatoire
L’article L 341-2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes des dispositions de article L312-36 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39 du même code.
A l’appui de ses prétentions la demanderesse verse aux débats :
— l’offre de contrat de crédit
— le contrat d’assurance signé le même jour auquel est annexée la fiche conseil assurance signée
— les informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements et la fiche explicative signées par l’emprunteur
— la copie de la pièce d’identité, et relevé d’identité bancaire
— le justificatif de domicile
— le dossier de solvabilité
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
— la mise en demeure notifiée à l’emprunteur le 14/11/2022
— la lettre RAR notifiée à l’emprunteur prononçant la déchéance du terme en date du 17/01/2023.
— Consultation du F.I.CP au 07/03/2020
Il convient de condamner Madame [O] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 22 054,36 euros assortie des intérêts au taux de 5,33 % à compter du 17/01/2023 date de mise en demeure valant déchéance du terme , jusqu’à parfait paiement ;
Sur la clause pénale de 8 %
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modéré par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, il est revendiqué la somme de 2 028,75 euros
Au regard du déséquilibre existant entre les parties, il convient de ramener ce montant à la somme de 100 euros.
— Sur la capitalisation des intérêts: article 1343-2 du Code civil
Compte tenu de la déchéance des intérêts la demande sera rejetée ;
En toutes hypothèses, la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais accessoires
Madame [O] [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA BNP PARIBAS une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 22 054,36 euros assortie des intérêts au taux de 5,33 % à compter du17/01/2023, date de mise en demeure valant déchéance du terme , jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de100 euros au titre de la clause pénale de 8 % ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire
CONDAMNE Madame [O] [X] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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