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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 nov. 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00867 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6AD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [O] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [V]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [F], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 16 juin 2024
Convocation(s) : 21 août 2025
Débats en audience publique du : 14 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 27 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 septembre 2023, la [8] a notifié à Monsieur [H] [E] un indu de 13275,64 euros, pour des prestations prétendument versées à tort au titre de l’indemnisation de la période du 30 septembre 2022 au 7 septembre 2023.
Monsieur [H] [E] a saisi la Commission de recours amiable le 23 novembre 2023, aux fins d’annulation de contestation de l’indu et de remise de dette.
Par courrier du 23 janvier 2024 et réceptionné le 27 janvier 2024, la [6] a mis en demeure Monsieur [H] [E] de lui payer la somme de 13275,64 euros
Le 5 juin 2024 le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur la somme de 13211,60 euros. Ladite contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 13 juin 2024 par Monsieur [H] [E].
Selon courrier recommandé daté du 16 juin 2024, Monsieur [H] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée, et solliciter une remise de dette.
Par décision du 8 juillet 2024, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’indu, et par une autre décision du même jour, elle a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 6637 euros.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience, la [7], dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 5 juin 2024 pour un montant ramené à 6525,84 euros.
Elle considère qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance.
Elle se fonde sur la décision de la Commission de recours amiable et son analyse pour justifier la remise gracieuse opérée.
En défense, Monsieur [H] [E] a demandé au tribunal de procéder à une remise totale de sa dette.
Il fait valoir que la dette repose sur une erreur de la [7], et que sa situation financière, précaire, ne lui permet pas de faire face aux sommes réclamées.
Monsieur [H] [E] a été autorisé à faire parvenir au tribunal en cours de délibéré les justificatifs actualisés de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (avis du 28 novembre 2019 de la cour de cassation).
En l’espèce, afin de justifier de sa précarité dans le but d’obtenir une remise totale de dette, Monsieur [H] [E] justifie percevoir un salaire de 1778 euros nets avant impôt sur le revenu de la société [5] pour l’emploi de gestionnaire de stocks.
Au titre de ses charges, il justifie verser une somme de 130 euros par mois à Madame [B] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fils [M] [E].
Il paie un loyer de 492,20 euros. La somme de 98 euros par mois est prélevée sur son compte bancaire au titre de l’électricité. Il ressort également de son compte bancaire un prélèvement de 60 euros de téléphone et internet, et de 69 euros au titre d’assurances.
Il expose devoir en outre faire face à des frais d’essence pour se rendre à son travail, éloigné de son domicile.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [H] [E] justifie d’une situation de précarité, qui conduit le tribunal à augmenter le montant de la remise de dette et à le porter à la somme de 10000 euros.
En conséquence, et après remise de dette, la contrainte sera validée pour un montant ramené à 3211,60 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera jugé que chaque partie aura la charge de ses propres dépens exposés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte établie par la [7] le 5 juin 2024 au titre de l’indemnisation de la période du 30 septembre 2022 au 7 septembre 2023 pour un montant ramené à trois mille deux cents onze euros et soixante centimes d’euros (3211,60 euros) ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [E] à payer à la [7] la somme de trois mille deux cents onze euros et soixante centimes d’euros (3211,60 euros) ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle
PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction
de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
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