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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88G
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WEG
__________________________
31 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[C] [Z] épouse [S]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [C] [Z] épouse [S]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[C] [Z] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 31 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur [K] [X], Assesseur employeur,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] épouse [S]
née le 09 Août 1968 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [U] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WEG
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de la consolidation de l’état de santé de Madame [C] [Z] épouse [S] et de la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à 2%, la CPAM de la Gironde l’a informée de son choix entre le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente par courrier du 12 août 2024.
Considérant ne pas avoir reçu de réponse de la part de Madame [C] [Z] épouse [S], la CPAM de la Gironde l’a informée de l’attribution d’une indemnité en capital, par courrier du 21 octobre 2024.
Par courrier du 27 novembre 2024, Madame [C] [Z] épouse [S] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 18 février 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [C] [Z] épouse [S] a, par lettre recommandée du 2 avril 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de cette audience, Madame [C] [Z] épouse [S], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que son indemnité soit versée sous forme de rente.
Elle fait valoir que sa volonté a toujours été claire quant au choix d’une rente optionnelle qu’elle considère bien plus avantageuse que le versement en capital. Elle explique avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception dans le délai de deux mois à la CPAM accompagné d’une contestation de son taux d’IPP, mais que la caisse a perdu sa lettre. Elle précise qu’en l’absence de réception du récépissé de sa demande, elle a réédité le questionnaire en urgence et s’est déplacée à la CPAM pour le déposer auprès d’un agent d’accueil, qui lui avait assuré que son dossier serait régularisé.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [C] [Z] épouse [S] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 434-1, R. 434-1, L. 434-2 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, que Madame [C] [Z] épouse [S] ayant été informée de son choix d’option par courrier recommandé du 12 août 2024, réceptionné le 19 août 2024 avait jusqu’au 19 octobre 2024 pour faire valoir son choix de rente optionnelle. Or, à défaut de réponse de sa part, le 21 octobre 2024, la caisse lui a attribué à titre définitif une indemnité en capital, dans la mesure où son coupon de réponse reçu le 10 octobre 2024 était vierge.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement de l’indemnité sous la forme de rente
Aux termes de l’article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, « lorsqu’à la date de consolidation d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d’incapacité permanente visés à l’article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d’une indemnité en capital pour l’indemnisation de cet accident.
En l’absence d’option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1.
L’option est souscrite à titre définitif.
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l’accident ouvrant droit à l’option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d’une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l’objet de la conversion mentionnée à l’article L. 434-3.
Les modalités d’information de la victime et d’exercice de son droit d’option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture ».
En l’espèce, par courrier en date du 12 août 2024, délivré le 19 août 2024, Madame [C] [Z] épouse [S] était invitée à retourner à la CPAM un coupon-réponse complété, daté et signé concernant son droit d’option entre le versement de l’indemnité en capital d’un montant de 766.46 euros ou sous forme de rente d’un montant annuel de 2930.39 euros (avec récupération à concurrence de 50% de l’indemnité en capital précédemment perçue), et qu’à défaut de réponse dans le délai de deux mois le versement de l’indemnité serait fait en capital à titre définitif.
Madame [C] [Z] épouse [S] indique avoir retourné le coupon-réponse ainsi que sa contestation par rapport au taux d’IPP par courrier du 9 octobre 2024, réceptionné par la Caisse le 10 octobre 2024. En effet, son courrier de contestation du taux est daté du 8 octobre 2024, ainsi que le coupon-réponse et un tampon de réception par la CPAM daté du 10 octobre est apposé sur le courrier de contestation. Toutefois, si le coupon-réponse est bien signé et daté, aucune case quant aux choix de versement de l’indemnité n’est cochée. Néanmoins, cette omission de cocher la case correspondante ne peut être interprétée comme une absence de réponse, Madame [C] [Z] épouse [S] ayant pris soin de renvoyer le coupon-réponse avant le délai de deux mois et qu’une précision quant à son choix aurait pu être obtenue avant la fin du délai expirant neuf jours plus tard.
Par conséquent, il sera donc fait droit au recours formé par Madame [C] [Z] épouse [S] et il sera ordonné à la CPAM de la Gironde de procéder à l’attribution de la rente optionnelle concernant l’indemnisation de son incapacité permanente pour l’accident de travail dont elle a été victime le 15 décembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE à la CPAM de la Gironde de procéder à l’attribution de la rente optionnelle concernant l’indemnisation de l’incapacité permanente de Madame [C] [Z] épouse [S] concernant l’accident de travail dont elle a été victime le 15 décembre 2020,
RENVOIE Madame [C] [Z] épouse [S] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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