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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 nov. 2024, n° 21/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
[Localité 12]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/01737 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NDUC
DATE : 21 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 02 septembre 2024, mis en délibéré au 21 octobre 2024, délibéré prorogé au 21 novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein du greffe,
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 Novembre 2024,
DEMANDERESSES
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865., dont le siège social est sis [Adresse 13]
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 12] (34), demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
S.A. MAIF, immatriculée au Siren sous le n° 775 709 702., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentés par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [I] [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Les consorts [U] sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 6] à [Localité 17], donnée à bail à Monsieur [F] [C] depuis 2008 qui l’occupait avec Messieurs [O] et [Y] et [S] avec l’accord des bailleurs.
Le 1er Mars 2018, un incendie s’est déclaré dans l’habitation.
Par ordonnance en date du 02 novembre 2018, Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a ordonné une expertise et a désigné un expert pour déterminer les causes de l’incendie.
Par rapport du 07 août 2019, l’expert [V] indique que « l’hypothèse la plus probable est que la porte du foyer n’était pas, soit fermée, soit non verrouillée en raison d’une défectuosité de son système de verrouillage. »
Par acte extra judiciaire en date du 6 avril 2021, Madame [U] et son assureur la société PACIFICA ont assigné en justice Monsieur [C], Monsieur [O], Monsieur [S], Monsieur [Y] et son assureur la société MAIF aux fins de :
A titre principal
— dire et juger que les défendeurs particuliers avaient la qualité de locataires de Madame [U]
— les condamner solidairement à verser à PACIFICA le montant des indemnités qu’elle justifie
avoir versé à ses assurés en règlement du sinistre
— les condamner solidairement à verser la somme de 246 533,50 euros en réparation du préjudice subi, outre 25 0000 euros à parfaire à titre de perte de loyer.
— condamner sous astreinte la MAIF à produire le contrat d’assurance liant Monsieur [Y]
A titre subsidiaire
— condamner Monsieur [C] sur le fondement de l’article 1733 du code civil à verser à PACIFICA le montant des indemnités qu’elle justifie avoir versé à ses assurés en règlement du sinistre et verser la somme de 246 533,50 euros en réparation du préjudice subi, outre 25 0000 euros à parfaire à titre de perte de loyer.
— condamner Monsieur [Y] et la MAIF sur le fondement de l’article 1240 du code civil à verser à PACIFICA le montant des indemnités qu’elle justifie avoir versé à ses assurés en règlement du sinistre et verser la somme de 246 533,50 euros en réparation du préjudice subi, outre 25 0000 euros à parfaire à titre de perte de loyer.
En tout état de cause
— condamner les défendeurs à verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2022, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des époux [U] a été rejetée.
Selon conclusions d’incident du 20 novembre 2023, Monsieur [K] [S] soutient qu’il n’est pas établi qu’il ait été sous-locataire de la maison louée par les époux [U] et soutient à ce titre une fin de non recevoir.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Monsieur [K] [S] demande de :
DIRE ET JUGER Monsieur [K] [S] bien fondé en ses demandes fins et prétentions,
DECLARER recevable la présente procédure d’incident
Y faisant droit,
JUGER que Monsieur [K] [S] n’a pas qualité de sous-locataire
JUGER que le bailleur principal ne dispose d’aucune action directe à l’égard des occupants sur le fondement de l’article 1733 du code de procédure civile
Par conséquent
DECLARER irrecevables les prétentions de PACIFICA et de Madame [U] à l’égard de Monsieur [K] [S]
DEBOUTER PACIFICA et Madame [U] de leur demande de condamnation à l’égard de Monsieur [K] [S]
DECLARER irrecevables les prétentions des autres défendeurs à l’égard de Monsieur [K] [S]
REJETER toutes demandes de condamnation à l’égard de Monsieur [K] [S]
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de Monsieur [K] [S],
CONDAMNER PACIFICA et Madame [X] [U] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Selon conclusions d’incident du 1 septembre 2024, Monsieur [F] [C] demande de :
RENVOYER l’affaire au tribunal judiciaire afin que soit tranché la qualification de relations entre les parties.
ENJOINDRE les parties de conclure sur ce point.
EN TOUTES HYPOTHESES :
DEBOUTER Madame [U] de toutes ses demandes.
DEBOUTER la société PACIFICA de toutes ses demandes.
DEBOUTER Messieurs [O], [Y], [R] de toutes leurs demandes.
DEBOUTER la société MAIF de toutes ses demandes.
DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions d’incident du 24 mai 2024, la SA PACIFICA et les époux [U] demandent de :
REJETTER les fins de non recevoir opposées par monsieur [K] [S]
CONDAMNER Monsieur [S] à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions d’incident du 31 mai 2024, Monsieur [Y] et la MAIF demandent de :
DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes.
LE CONDAMNER à payer à la MAIF et à Monsieur [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens Pacifica et [U]
REJETER les fins de non-recevoir opposée par M. [K] [S] ;
CONDAMNER M. [K] [S] à payer aux concluants la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [O] s’en rapporte à justice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Il n’est pas contestable que Monsieur [K] [S] occupait bien à titre habituel les lieux objets de l’incendie et la qualité juridique au titre de laquelle il les occupait, comme par exemple celle de sous locataire, ne ressort pas d’une fin de non recevoir mais d’une analyse par le juge du fond de la situation de fait et de droit de laquelle dépend l’éventuel intérêt pour agir des demandeurs.
En conséquence, tant l’appréciation du défaut d’intérêt pour agir à ce titre que de la recevabilité de l’action directe des propriétaires à l’égard des sous locataires ou du preneur à l’encontre des occupants ressort des pouvoirs du juge du fond.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025, pour réplique aux conclusions prises au fond.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, soumise pour un appel aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
Rejette les moyens opposées à l’action et déclare l’action recevable,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens suivront le sort du fond.
Renvoie à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025, pour réplique aux conclusions prises au fond.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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