Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 14 janv. 2026, n° 20/03252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 20/03252
N° Portalis 352J-W-B7E-CR65T
N° MINUTE :
Assignation du :
11 mars 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 janvier 2026
DEMANDERESSES
Madame [Z] [A] [M] [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [G] [J] [W] [N]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [C] [W] [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentées par Maître Marie MALTERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0155
DEFENDEURS
Monsieur [S] [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Maître Françoise VERGNE-BEAUFILS de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A846
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Monsieur [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Maître François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0210
Monsieur [F] [U] [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représenté
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[O] [R] a pris plusieurs dispositions testamentaires dont un testament olographe du 29 juin 2011 par lequel il lègue à [K] et [V] [R] deux biens immobiliers sis à [Localité 17] et le reliquat de la quotité disponible et un testament olographe du 8 juillet 2011 relatif à divers biens meubles.
Il est décédé le [Date décès 8] 2013 laissant pour lui succéder ab intestat:
[S], [F] et [D] [R], ses enfants.
Son dernier domicile était à [Localité 17].
[D] [R] est décédée le [Date décès 6] 2013 laissant pour lui succéder:
[Z], [G] et [C] [N], ses enfants.
Par acte d’huissier des 11 et 31 mars 2020, [Z], [G] et [C] [N] (ci-après les consorts [N]) ont assigné [F], [S], [K] et [V] [R] devant le tribunal de céans aux fins notamment de partage de la succession de [O] [R].
L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, [K] et [V] [R] ont saisi le tribunal d’une demande en délivrance de leurs legs figurant aux testaments des 29 juin et 8 juillet 2011.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande en délivrance de legs d'[V] et [K] [R].
Appel a été interjeté de cette ordonnance.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge de le mise en état a rejeté la demande de [K] et [V] [R] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes dont le tribunal est saisi dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Paris sur la recevabilité de leur demande en délivrance de legs.
Par arrêt du 18 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 17] a confirmé l’ordonnance du 28 juin 2023 ayant déclaré prescrite la demande en délivrance de legs.
Un pourvoi a été formé contre et arrêt.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, [K] et [V] [R] demandent au juge de la mise en état de:
ordonner le sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision définitive de la Cour de cassation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, [S] [R] sollicite:
le sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision définitive de la Cour de cassation.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, les consorts [N] prient le juge de la mise en état de:
rejeter la demande de sursis à statuer.
L’incident a été plaidé le 26 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
MOTIFS
Vu les conclusions de [K] et [V] [R] notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025;
Vu les conclusions de [S] [R] notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025;
Vu les conclusions des consorts [N] notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025;
[S], [V] et [K] [R] font valoir:
que la cassation de l’arrêt d’appel ayant confirmé la prescription de leurs legs a des incidences sur le partage dont le tribunal est saisi et les attributions à venir,que les motifs retenus par la cour d’appel sont très contestables notamment en ce qu’ils mentionnent une décision de la cour de cassation rendue le lendemain des débats devant la cour d’appel.
Sur ce, la jurisprudence ne constitue pas un fait au sens de l’article 7 du code de procédure civile que le juge ne pourrait prendre en considération qu’à la condition qu’il soit acquis aux débats.
Il ne peut donc être fait grief à la cour d’appel de [Localité 17] d’avoir fait référence à une décision de la Cour de cassation rendue dans le temps de son délibéré.
Par ailleurs, le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours.
Il ne saurait donc être sursis à statuer sur les demandes dont est saisi le tribunal dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Par ailleurs, [K] et [V] [R] forment pour la deuxième fois un même incident de sursis à statuer sans se prévaloir d’un fait nouveau de nature à modifier la décision de rejet prise par le juge de la mise en état dans sa première décision du 20 novembre 2024, l’arrêt confirmatif de la décision d’irrecevabilité de la cour d’appel rendu depuis n’ayant nullement modifié l’ordre juridique.
Il apparaît ainsi que leur deuxième demande de sursis à statuer formée sans se prévaloir d’un fait nouveau relève en réalité de l’appel.
C’est donc avec une légèreté blâmable à tout le moins qu’ils ont formé le présent incident en lieu et place d’un appel de l’ordonnance du 24 novembre 2024 ayant rejeté leur première demande de sursis à statuer.
Il convient donc, en application de l’article 32–1 du code de procédure civile, de les condamner in solidum à une amende civile de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de [K] et [V] [R] tendant à:
ordonner le sursis à statuer sur les demandes dont le tribunal est saisi dans l’attente d’une décision définitive de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2024;
Les CONDAMNONS in solidum à une amende civile de 3.000 euros;
RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 à 13h30 pour dépôt au greffe par les défendeurs de leurs conclusions au fond au plus tard le 16 mars 2026 et à défaut clôture;
Faite et rendue à [Localité 17] le 14 janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Fiche
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Fausse déclaration ·
- Législation ·
- Pension d'invalidité ·
- Maladie ·
- Organisation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Patronyme ·
- Nationalité française ·
- Émargement ·
- Famille
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Libération ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Siège ·
- Intervention volontaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Instance
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assurances
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Décret ·
- Personnes ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.