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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 5 mars 2026, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00946 du 05 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01653 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KGB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : GRENON Henri
[B] [W]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°25/01653
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1 – Faits :
Mme [T] [V], née le 24 octobre 1974, a sollicité en novembre 2024 le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône a fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés sur la période 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Mme [T] [V] estime la période d’octroi de l’allocation trop courte par rapport à sa pathologie.
2- Procédure :
Mme [T] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône relative à la période d’octroi de l’allocation demandée.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [T] [V] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience dans les formes et délais légaux.
Mme [T] [V] est présente à l’audience et maintient sa demande indiquant qu’une nouvelle décision lui a accordée l’allocation demandée de décembre 2025 à novembre 2027.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône n’est ni présente ni représentée et n’a déposé aucune observation.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône , appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
Mme [T] [V] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande d’allocation sur une période plus longue.
Les parties ayant eu à nouveau la parole, Mme [T] [V] fait valoir que son état de santé a rendu tout exercice professionnel impossible et sollicite l’octroi de la prestation sollicitée.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 5 mars 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;
QU’en application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
• de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
• des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
• des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
• des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
QU’en application de l’article R.821-5 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 (taux d’incapacité entre 50 % et 79 % avec RSDAE) est accordée ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] [V] correspondait à la date impartie à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au d’une déficience de l’appareil locomoteur (limitation des mouvements MS G secondaire au lymphœdème) et d’une déficience du psychisme (syndrome dépressif sévère) au regard d’une pathologie suivie régulièrement ;
QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de Mme [T] [V] bien fondé, et fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour une durée de 5 années.
Sur les dépens
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Mme [T] [V] ayant été jugé en définitive bien fondé, la part des dépens exposés, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Mme [T] [V] faisant suite à sa demande faite en novembre 2024 de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ;
AU FOND, y faisant droit ;
DIT que Mme [T] [V] peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une durée de 5 années, au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
INFIRME, en conséquence, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône ;
LAISSE la part des dépens exposés, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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