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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM, maladie |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILHP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
N° minute : 2025/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [D]
né le 11 Septembre 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET :
Organisme CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [X] [S], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 20 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a notifié à Monsieur [N] [D] un indu de 3 119,02 euros résultant de la conversion de l’indemnité en capital qui lui a été versée au titre des séquelles de sa maladie professionnelle en une rente trimestrielle après revalorisation à 11% de son incapacité permanente partielle initialement évaluée à 08%.
Par courrier en date du 03 juillet 2023, Monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire d’une demande de remise de dette.
Par décision du 20 décembre 2023, la CRA a rejeté cette demande au regard du reste à vivre de Monsieur [D], et proposé un échéancier.
Par requête déposée le 1er juillet 2024, Monsieur [N] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 octobre 2025.
Monsieur [N] [D] maintient sa demande de remise de dette. Il fait valoir que si, à la date de sa demande, ses ressources pouvaient être évaluées à environ 1 600 euros par mois, il était néanmoins en situation de surendettement.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la CPAM de la Loire sollicite le rejet de la demande de remise de dette de Monsieur [D] et, reconventionnellement, la condamnation de celui-ci à lui verser le montant actualisé de l’indu, soit la somme de 2 822,95 euros.
La caisse fait valoir que la CRA a bien procédé à l’étude de solvabilité de Monsieur [D] et que la situation financière de celui-ci ne justifiait pas une remise de dette. Elle précise que Monsieur [D] perçoit la rentre trimestrielle versée par la CPAM, une aide au logement de la caisse d’allocations familiales ainsi qu’une pension d’invalidité et souligne que l’allocation supplémentaire d’invalidité lui a été refusée le 03 juin 2025 au regard du niveau de ses revenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de remise de dette
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
En l’espèce, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration n’est reprochée à Monsieur [D].
Sur la situation de précarité, il résulte de la décision de la CRA en date du 20 décembre 2023 que la commission a retenu des ressources mensuelles à hauteur de 1 447,69 euros et des charges à hauteur de 755 euros, pour un adulte sans enfant à charge, et a déterminé un reste à vivre de 692,69 euros.
Monsieur [D] fait valoir que ces données ne reflètent pas sa situation réelle de l’époque puisqu’il était surendetté.
S’il est exact que le requérant a bénéficié d’une procédure de surendettement ayant conduit la commission de surendettement de la Loire à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision a été prise le 16 mars 2023, alors que ses ressources mensuelles étaient évaluées à hauteur de 935 euros et ses charges mensuelles à 1 289 euros par mois.
Or, lorsque la CRA statue en décembre 2023, les ressources de Monsieur [D] ont augmenté suite à l’attribution d’une pension d’invalidité depuis le 22 septembre 2023, d’un montant de 9 423,01 euros par an, soit 785,25 euros par mois, l’amenant à percevoir au total 1 720 euros par mois.
Ainsi, Monsieur [D] était dans une situation financière plus favorable quand il a saisi la CRA que lorsqu’il a saisi la commission de surendettement. En outre, dès lors qu’il avait bénéficié d’un effacement de ses dettes en mars 2023, il n’était plus surendetté en décembre 2023 et ses nouvelles ressources lui permettaient de faire face au montant de ses charges tels que retenu par la commission de surendettement (1 289 euros) et de dégager une capacité de remboursement de 431 euros par mois.
Dans ces conditions, il apparaît que la CRA a fait une juste appréciation de la demande de Monsieur [D] et que ce dernier doit être débouté de sa demande de remise de dette.
En l’absence de contestation du principe et du montant de l’indu, il est fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM en condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 2 822,95 euros.
Monsieur [D] faisant état d’une nouvelle diminution de ses ressources en 2025, il lui appartient de saisir la CRA d’une nouvelle demande de remise de dette.
Succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande de remise grâcieuse ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 2 822,35 euros au titre de l’indu notifié le 20 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [N] [D]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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