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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 13 juin 2025, n° 23/04968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TOITURES ETANCHEITES SERVICES ( TES ) c/ S.C.I. GOUVERNEUR DE CHAVANNES, S.A.R.L. unipersonnelle CABINET [ N ] |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me PUJOL
1 EXP Me GHIGO
1 EXP Me SILVE
1 EXP Me EGBERTSEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/100
N° RG 23/04968 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PM42
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [O]
né le 28 Janvier 1967 à PAVIA (ITALIE)
Via Bermini, 96
27045 CASTEGGIO (ITALIE)
représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me GINET
DEFENDEURS :
S.A.R.L. unipersonnelle CABINET [N], dont le siège social est 8-10 boulevard Albert 1er 06600 ANTIBES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sung soon EGBERTSEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substitué par Me GHASEM
S.C.I. GOUVERNEUR DE CHAVANNES, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 824 085 641, dont le siège social est 4 rue Ernest Macé à 06600 ANTIBES, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège
Monsieur [X] [R]
né le 01 Septembre 1977 à BUCAREST (ROUMANIE)
4 ter, rue MACE
06600 ANTIBES
Madame [K] [Z] [B]
née le 24 Janvier 1978 à BRASOV (ROUMANIE)
4 Ter, rue MACE
06600 ANTIBES
S.A.S. TOITURES ETANCHEITES SERVICES (TES), dont le siège social est sis ZI LES MAURETTES, 71 avenue Jean BEHRA à Nice 06100, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 394 618 375, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
non représentés
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société SMABTP, société d’assurance mutuelle dont le siège social se situe 8 rue Louis Armand à 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, pris en son établissement sis à 300 Boulevard Michelet à 13295 Marseille, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substitué par Me VINCENT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires COP LA SEVILLANE, sis 4-6 rue Macé – 19-21 Rue Vauban à 06600 ANTIBES, représenté par son syndic en exercice le CABINET [N], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 8-10, boulevard Albert 1er 06600 ANTIBES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me BARBE
A l’audience du 02 mai 2025 où étaient présentes et siégeaient Madame HOFLACK, Juge de la mise en état et Madame RAHARINIRINA, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 juin 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte du 21 juin 2002, Monsieur [W] [O] a acquis la propriété du lot n° 70 consistant en un appartement en l’état futur d’achèvement, outre le lot n° 34 consistant en un parking et le lot n° 58 consistant en une cave, au sein de la résidence LA SEVILLANE, située 4-6 rue Macé et 19-21 rue Vauban à ANTIBES.
Se plaignant d’infiltrations affectant son appartement, Monsieur [O] a fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire de GRASSE le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA SEVILLANE, aux fins de voir désigner un Expert Judiciaire. [E] [H] a été nommé en tant qu’expert par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2018.
L’expert a rendu son rapport le 7 juillet 2022.
Selon assignation en date du 19 juillet 2023, [W] [O] a assigné au fond devant le présent Tribunal le Syndicat de copropriété LA SEVILLANE, l’EURL CABINET [N] en sa qualité de syndic, [X] [R], [K] [B] et la SCI GOUVERNEUR DE CHAVANNES ses voisins, aux fins de voir le Syndicat de copropriété LA SEVILLANE condamné à réaliser les travaux et à l’indemniser, in solidum avec le syndic, des préjudices découlant du défaut d’entretien des étanchéités.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro 23/4968.
[X] [R], [K] [B] et la SCI GOUVERNEUR DE CHAVANNES, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
*****
Par acte du 5 juin 2024, le Syndicat de copropriété LA SEVILLANE a fait assigner la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et la SAS TOITURES ETANCHEITES SERVICES (TES), société intervenue dans la réalisation des travaux d’étanchéité, afin de les appeler en garantie et de joindre cette affaire avec la procédure principale.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro 24/3065.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025 dans l’affaire 23/4968, le Syndicat de copropriété LA SEVILLANE a sollicité la jonction des deux instances.
*****
Par conclusions d’incidents signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 puis le 5 février 2025 dans l’instance 24/3065, la compagnie SMABTP a soulevé la prescription de l’action introduite par le Syndicat de copropriété LA SEVILLANE à son encontre et sollicité sa mise hors de cause, outre la condamnation du Syndicat de copropriété LA SEVILLANE à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Dans des conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, le Syndicat de copropriété LA SEVILLANE sollicite la jonction des deux procédures, outre le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que son action n’est pas prescrite puisque la société TES a effectué des travaux en février 2014 consistant dans la réfection des jardinières sur la terrasse située au-dessus de celle du demandeur et est intervenue à nouveau à deux reprises, les 6 et 20 mars 2023.
Il ajoute que la SMABTP pourrait être condamnée à garantir les interventions de la société TES, de sorte que sa mise hors de cause est prématurée.
*****
Par des écritures notifiées électroniquement le 30 avril 2025 dans le cadre de deux instances, la société CABINET [N] sollicite de voir :
« JUGER recevable l’intervention volontaire du Cabinet [N] à l’instance RG 24/03065,
ORDONNER la jonction de l’instance RG 24/03065 avec l’instance principale RG 23/04968,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SMABTP,
DECLARER l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LA SEVILLANE recevable,
CONDAMNER la société SMABTP à régler au syndic le Cabinet [N] de l’immeuble LA SEVILLANE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens. »
***
[W] [O], demandeur à l’instance principale, n’a pas répliqué à ces demandes.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire au visa de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 2 mai 2025 et mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’intervention volontaire de la SARL CABINET [N] :
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 329 dudit code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Il résulte de l’article 330 du même code que :
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, la société CABINET [N] explique avoir un intérêt à intervenir volontairement dans le cadre de la seconde instance par laquelle le Syndicat de copropriété LA SEVILLANE a appelé en la cause la SMABTP et la société TES.
Le demandeur n’a pas contesté la recevabilité de cette intervention volontaire.
Il convient dès lors de recevoir la société CABINET [N] en son intervention volontaire.
Sur la demande de jonction :
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures, conformément aux dispositions de l’article 367 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du Syndicat de copropriété LA SEVILLANE :
L’article 789-6 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le syndicat des copropriétaires agit à l’encontre de la SMABTP sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, arguant de la qualité d’assurance dommages-ouvrage de celle-ci.
Il est constant que la prescription applicable à l’action formée par le Syndicat de copropriété LA SEVILLANE, en sa qualité de maître de l’ouvrage pour les parties communes, relève des dispositions de l’article 1792-4-1 du Code civil.
L’article 1792-4-1 du Code civil énonce que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792 -2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou en application du délai visé à cet article.
Le délai décennal correspond à un délai d’épreuve du bâtiment non susceptible de suspension.
En l’occurrence, il est constant que la réception des parties communes de l’immeuble LA SEVILLANE a eu lieu le 8 octobre 2003, ainsi que cela ressort du procès-verbal produit aux débats par la SMABTP.
La prescription décennale était donc échue le 9 octobre 2013.
Ainsi, l’acte délivré à la SMABTP à la requête du Syndicat de copropriété LA SEVILLANE le 7 juin 2024 est tardif.
Il convient de rappeler de surcroît que :
en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage, la SMABTP a reçu en 2012 une déclaration de sinistre portant sur des infiltrations en plafond de la chambre de l’appartement de Monsieur [O] et l’a indemnisé à ce titre,
la SMABTP n’a été destinataire d’aucune nouvelle déclaration de sinistre dans le délai décennal se terminant le 9 octobre 2013,
le sinistre dont le Syndicat de copropriété LA SEVILLANE demande l’indemnisation par l’assurance dommages-ouvrage serait apparu le 19 juin 2017, soit bien au-delà du délai décennal,
la SMABTP n’est pas l’assureur de la société TES mais l’assureur dommages-ouvrage, et ne peut donc indemniser les désordres liés aux travaux exécutés par ladite entreprise.
Par conséquent, l’action du Syndicat de copropriété LA SEVILLANE à l’encontre de la SMABTP sera déclarée prescrite.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP :
La demande de mise hors de cause ne relève pas des attributions du Juge de la mise en état mais du Tribunal statuant au fond et ne sera pas admise à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner le Syndicat de copropriété LA SEVILLANE, partie perdante, au paiement des entiers dépens, outre le versement à la SMABTP de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la SARL CABINET [N] à l’instance 24/3065,
Ordonnons la jonction des instances n°23/4968 et 24/3065 sous le seul numéro 23/4968,
Invitons les parties à régulariser par dénonces tous les actes antérieurs de la procédure ;
Jugeons irrecevables comme prescrites les demandes formées par le Syndicat de copropriété LA SEVILLANE à l’encontre de la SMABTP,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMABTP,
Condamnons le Syndicat de copropriété LA SEVILLANE à verser à la société d’assurance SMABTP la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboutons les autres parties de leur demande à ce titre,
Condamnons le Syndicat de copropriété LA SEVILLANE au paiement des entiers dépens de l’incident,
Renvoyons les parties et la présente instance à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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