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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 avr. 2026, n° 26/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00296 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN5W
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
Syndic. de copro. de la copropriété 61 BIS AVENUE DE LA LIBERATION, agissant poursuites et diligences de son Syndic la SAS LAMY, représenté par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [B] [E], non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé;
Après débats à l’audience du 24 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. de la copropriété 61 BIS AVENUE DE LA LIBERATION 63000 CLERMONT-FERRAND, agissant poursuites et diligences de son Syndic la SAS LAMY, prise en la personne de son représentant légal et prise en son établissement de CLERMONT-FERRAND sis 52 avenue Julien 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [E], demeurant chez Mme [C] 40 rue du Langudoc 63400 CHAMALIÈRES
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [E] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété, sise 61 bis Avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63000).
Elle a été mise en demeure de s’acquitter du paiement des charges de copropriété relatives à ses lots par des courriers en date des 21 mai 2025, 27 juin 2025 et 25 juillet 2025.
Par acte en date du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 61 bis Avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic en exercice, a assigné Madame [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le règlement des charges de copropriété.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 24 février 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 61 bis Avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en paiement des charges de copropriété et des frais exposés, et demande la condamnation de Madame [B] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments du syndicat des copropriétaires de la copropriété 61 bis Avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic en exercice, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Madame [B] [E], régulièrement citée à étude, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 61 bis Avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic en exercice, indique lors de l’audience abandonner ses demandes en paiement des sommes de 466, 01 euros et 1 871, 47 euros au titre des charges de copropriété et des sommes de 98, 17 euros et 608 euros au titre des frais exposés, et explique ne maintenir que ses demandes en paiement de dommages et intérêts, au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété 61 bis Avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic en exercice, à l’encontre de Madame [B] [E] concernant ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété et au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que les manquements systématiques et répétés des débiteurs à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat de régler les charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, il est établi que Madame [E], propriétaire de plusieurs appartements au sein de la copropriété, qui ne comporte que trois copropriétaires, s’est abstenue de régler les charges de copropriété qui lui incombaient, pour ne s’en acquitter que postérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée.
Le préjudice en résultant pour le syndicat des copropriétaires sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros. Madame [E] sera condamnée au paiement de ladite somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété 61 bis Avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic en exercice, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété 61 bis Avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes formées à l’encontre de Madame [B] [E] relatives au paiement des sommes de 466, 01 euros et 1 871, 47 euros au titre des charges de copropriété et des sommes de 98, 17 euros et 608 euros au titre des frais exposés pour recouvrer sa créance ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété 61 bis Avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété 61 bis Avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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