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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 9 févr. 2026, n° 24/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VENDEE EMOTION PISCINE c/ S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
50B
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01701 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZWU
AFFAIRE : S.A.R.L. VENDEE EMOTION PISCINE, [V] [I] [J], [M] [Z] [H] [O] C/ S.A. QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [I] [J]
né le 07 Janvier 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [M] [Z] [H] [O]
née le 03 Avril 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VENDEE EMOTION PISCINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES
APPEL A LA CAUSE EN INTERVENTION FORCEE
S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
copies conformes délivrées le
à
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, monsieur [J] [V] et madame [O] [M], épouse [J], domiciliés sur la commune des Sables d’Olonne ont fait réalisé une piscine par la société anonyme à responsabilité limitée VENDEE EMOTION PISCINE, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon, sous le numéro SIREN 890 290 901, sise aux Sables d’Olonne (Vendée).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er octobre 2021.
La piscine a commencé à être utilisée dès l’été 2022. Des difficultés sont apparues, telles qu’une surproduction de chlore du catalyseur, une fuite de la pompe de filtration, et une fissuration de margelles et des joints attenants.
La SARL VENDEE EMOTION PISCINE est vainement intervenue, puis n’a plus souhaité se déplacer.
Les époux [J] se sont alors adressés à leur protection juridique qui a fait intervenir le cabinet INCOFRI pour une expertise amiable à l’issue de laquelle un protocole d’accord a été signé par les parties le 20 juin 2023.
Bien que la société VENDEE EMOTION PISCINE soit intervenue pour honorer ses engagements, de nouvelles margelles se sont fissurées ou se sont décollées. Son intervention pour raccorder les eaux usées s’est soldée par l’apparition d’une fuite. Elle n’a par ailleurs pas honoré une partie de ses engagements protocolaires.
Le 16 avril 2024, une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue où des malfaçons ont été relevées. La société VENDEE EMOTION PISCINE a notifié son refus d’intervenir à nouveau.
Fin mai 2024, les consorts [J] ont fait chiffré le coût des travaux restant à exécuter dans le cadre du protocole, et ont fait assigné, par acte extra judiciaire du 28 octobre 2024, la SARL VENDEE EMOTION PISCINE à comparaître devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, en son audience civile orale du 2 décembre 2024, inscrite au rôle sous le numéro RG/24/1701.
A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil respectif. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025, puis à nouveau jusqu’à celle du 16 juin 2025 où Maître FOUCHER Olivier, avocat au barreau de Nantes, représentant la SARL VENDEE EMOTION PISCINE, a appelé à la cause la SA QBE EUROPE qu’il a fait assigné en intervention forcée à l’audience du 29 septembre 2025 par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, et inscrit au rôle sous le numéro RG 25/1361, pour voir dire que toutes les condamnations éventuelles mises à la charge de VENDEE EMOTION PISCINE relevant de la garantie d’assurance souscrite auprès de la société APRIL seront garanties par cette dernière.
L’affaire a été renvoyée à cette nouvelle date où les deux affaires ont été jointes par ordonnance du même jour, et renvoyée une dernière fois au 1er décembre 2025.
A cette nouvelle audience, les consorts [J], non comparants, sont représentés par Maître DORA Jérôme, avocat au barreau , la SARL VENDEE EMOTION PISCINE, non comparante, est représentée par Maître FOUCHER Olivier, avocat au barreau de Nantes. La SA QBE EUROPE n’est ni comparante, ni représentée bien qu’elle ait été régulièrement assignée.
Les parties présentes ont déposé leurs écritures respectives auxquelles elles se réfèrent conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. Maître [E] indique au tribunal maintenir sa demande d’expertise.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Selon les dernières écritures en date du 28 avril 2025, monsieur et madame [J], sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 2044 du code civil, du protocole d’accord en date du 20 juin 2023, et l’article 144 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Avant dire droit,
Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, avec pour missions de :Voir et visiter l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;Prendre connaissance des documents de la cause ;Recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et celles des procès-verbaux de réception ;Vérifier si les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, dans les conclusions et dans le rapport d’expertise du Cabinet INCOFRI existent ;Dans ces cas, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes ;Réunir les éléments permettant de dire si ces dommages compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;Fournir tous renseignements permettant de déterminer s’ils affectent un élément constitutif de l’immeuble ou un élément d’équipement indissociable au sens des dispositions de l’article 1792-2 du code civil ;Dire si ces dommages proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans la direction ou la surveillance des travaux, dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;Préciser à qui ces fautes sont imputables au point de vue technique ;Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer ;
En cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir du fait des travaux à effectuer ;-Dire et juger qu’avant de déposer son rapport, l’expert devra en soumettre le projet aux parties
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la société VENDEE EMOTION PISCINE a engagé sa responsabilité contractuelle en n’exécutant pas le protocole d’accord signé le 20 juin 2023 ;
Par conséquent,
— Condamner la société VENDEE EMOTION PISCINE à leur payer les sommes suivantes :
7.138,80 euros au titre des travaux de reprise prévus au protocole d’accord ;1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;-Condamner la société VENDEE EMOTION PISCINE à leur payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société VENDEE EMOTION PISCINE aux entiers dépens.
En défense, la SARL VENDEE EMOTION PISCINE, selon ses conclusions datées du 27 janvier 2025 déposées à la dernière audience du 1er décembre 2025, demande au tribunal judiciaire en se fondant sur les articles 103 et suivants du code civil, l’article 1231-1 du code civil, et l’article 2044 du même code, de :
— Débouter purement et simplement les époux [J] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les époux [J] in solidum à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [J] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures et pièces qu’elles ont déposées, auxquelles le tribunal judiciaire se réfère, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En liminaire, il sera observé que Maître [G] [F] n’a pas renouvelé la demande visant à condamner la SA QBE EUROPE à relever et garantir la SARL de VENDEE EMOTION PISCINE de toutes les condamnations éventuelles mises à sa charge dans le cadre de la garantie d’assurance. Cette demande est donc considérée comme abandonnée par la défenderesse, et il n’y sera pas statuer, conformément à l’alinéa 3 de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et suivants du même code,
Et vu plus particulièrement les dispositions de l’article 485 du code de procédure civile,
Considérant que les consorts [J] ont saisi le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne par voie d’assignation de droit commun, signifiée le 8 octobre 2024 à la SARL Unipersonnelle VENDEE EMOTION PISCINE par acte de commissaire de justice. Dans leur dispositif, ils demandaient au tribunal de :
Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Dire et juger que la société VENDEE EMOTION PISCINE a engagé sa responsabilité contractuelle en n’exécutant pas le protocole d’accord signé le 20 juin 2023 ;
Par conséquent,
— Condamner la société VENDEE EMOTION PISCINE à leur payer les sommes suivantes :
7.138,80 euros au titre des travaux de reprise prévus au protocole d’accord ;1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;-Condamner la société VENDEE EMOTION PISCINE à leur payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société VENDEE EMOTION PISCINE aux entiers dépens.
Considérant que selon leurs dernières conclusions déposées à l‘audience du 1er décembre 2025, les consorts [J], dans leurs prétentions et dispositif, demandent avant dire droit au juge des référés de désigner un expert qu’il lui plaira pour réaliser une expertise judiciaire.
Attendu que le tribunal judiciaire, dans sa composition de procédure orale, n’est pas juge des référés, et ne peut donc se trouver saisi de cette demande qui relève du Président du tribunal judicaire, n’est par conséquent pas compétent pour statuer sur cette demande.
Au regard de ces observations, il semble nécessaire de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur cette demande et la compétence du tribunal judiciaire.
Il sera donc ordonné la réouverture des débats devant le tribunal judiciaire à l’audience fixée au 18 mai 2026 à 14 heures.
Sur les autres demandes et dépens
Le tribunal judiciaire sursois à statuer sur les autres demandes des parties et réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;Fixe l’audience de réouverture devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne au 18 mai 2026 à 14 heures où l’affaire sera appelée ;Sursois à statuer sur les autres demandes des parties ;Réserve les dépens ;
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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