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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 9 sept. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00023 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 9 septembre 2025,
Par Filipa Grilo, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[Z] [W]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (81)
Demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Nathalie Brethoux, avocate au barreau de Dax
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[R] [S] [M]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (64)
Demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Marlène Gotte de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Magellan Avocats (SELARL), avocate au barreau de Mont-de-Marsan, substituée à l’audience par Maître Elise Michel Tastet
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 8 juillet 2025, présidée par Filipa Grilo, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 septembre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [M] et [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999. De leur union, sont issus deux enfants, [G] [M] et [T] [M], nés le [Date naissance 5] 2004 et [Date naissance 6] 2007.
Leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales de ce tribunal le 30 novembre 2023. S’agissant des enfants, le jugement de divorce prévoit notamment une résidence alternée et un partage des frais scolaires, extra scolaires, exceptionnels et de santé restant à charge sous réserve d’un accord préalable.
Par acte du 20 janvier 2025, [R] [M] a fait signifier à [Z] [W] ce jugement ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente pour une créance principale de 15 500,47 € outre des frais de 182,26 € soit un total de 15 682,73 €.
Le 31 janvier 2025, [R] [M] a fait procéder à deux saisies attribution sur les comptes bancaires détenus par [Z] [W] auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine (CRCAM), agence de [Localité 11], et de la société générale. Ces saisies-attributions ont été dénoncées à [Z] [W] le 6 février 2025.
Le 19 février 2025, [Z] [W] a fait délivrer une assignation à [R] [M] aux fins de contester le commandement aux fins de saisie vente outre les saisies-attributions et obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025, puis renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience du 8 juillet 2025, [Z] [W] a maintenu ses demandes, en faisant valoir que [R] [M] n’est pas muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Elle précise qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L.111-6 du même code, que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque [R] [M] ne produit aucune pièce venant démontrer son accord préalable à l’engagement de la dépense. Subsidiairement, elle fait valoir que si le juge retenait le caractère exécutoire du titre, une partie des frais invoqués ne pourraient être retenus alors qu’ils ont été engagés avant même le prononcé du jugement de divorce, ainsi par exemple les frais de lunettes de 2020, le stage cours Florent de 2021, les cours de mathématiques de 2020 et 2021… Elle précise en outre que [R] [M] ne justifie pas s’être acquitté de ses frais en intégralité.
Concernant la demande de condamnation pour saisie abusive, [Z] [W] affirme que [R] [M] a adopté une attitude fautive en exerçant des voies d’exécution forcée et lui a causé un préjudice.
En réponse, [R] [M] conclut au rejet des prétentions adverses et demande la validation des mesures mises en place. Il demande à son tour la condamnation de [Z] [W] à lui verser 2 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[R] [M] affirme qu’il dispose d’un titre exécutoire valide et d’une créance liquide et exigible et rappelle que la Cour de cassation a précisé qu’une sentence judiciaire peut être exécutée à l’encontre d’une personne dès lors qu’elle constate une obligation à exécuter, même sans condamnation formelle à payer. ( Civ 2ème, 19 novembre 2009, n°08-14.325 ). En ce sens, la cour d’appel d'[Localité 8] a considéré que le jugement statuant sur le divorce ainsi que sur les mesures relatives aux enfants communs, fixant notamment une résidence alternée hebdomadaire au domicile de chacun des parents et le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés, constitue un titre exécutoire permettant la mise en œuvre d’une saisie-attribution malgré l’absence de condamnation formelle ( CA d'[Localité 8], 30 janvier 2025 ; n°24/02415 ).
A ce titre, [R] [M] indique que le jugement en date du 30 novembre 2023 statuant sur son divorce avec [Z] [W] constate une obligation à exécuter, bien qu’elle ne prévoie pas une condamnation formelle à payer à l’égard des parents. Néanmoins, en vertu de la jurisprudence précitée, ce jugement de divorce vaut titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible s’agissant des sommes réclamées.
Le défendeur affirme que [Z] [W] était parfaitement informée des frais engagés dans l’intérêt de ses enfants et que ceux-ci étaient tous d’une nécessité indiscutable.
Concernant la justification des frais sollicités par [R] [M], le demandeur affirme qu’il a initié deux procédures de saisies-attributions ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente aux fins d’obtenir le paiement de sa créance principale d’un montant de 15 500,47 euros à l’égard de [Z] [W] conformément au jugement en date du 30 novembre 2023. Les frais sollicités sont notamment justifiés par des factures intégralement acquittées par le défendeur. (Il fournit les détails de ces frais ). Dès lors, les créances objets de mesures d’exécution sont certaines selon lui. Il souligne que les frais engagés sont des dépenses usuelles qui correspondent à un coût non exorbitant et qui ont été motivés par les besoins des enfants de [R] [M] et [Z] [W].
Le refus systématique de [Z] [W] doit donc être interprété comme une résistance fautive au sens de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, justifiant la demande de dommages et intérêts de [R] [M].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
[R] [M] dispose d’un titre exécutoire : le jugement de divorce signifié le 20 janvier 2025 et assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
[R] [M] est donc fondé à recouvrer la moitié des frais scolaires, extra scolaires, exceptionnels et de santé restant à charge sous réserve d’un accord préalable.
Les actes d’exécution forcée n’ont été réalisés que sur le fondement du jugement de divorce, sans viser l’ordonnance de non conciliation du 9 juillet 2020 qui prévoyait déjà un partage des frais. Dès lors, seuls les frais postérieurs au 30 novembre 2023 sont concernés (pour prendre en compte les frais antérieurs les actes d’exécution auraient dû viser les deux décisions).
Il y a donc lieu d’examiner les dépenses une par une :
pièce 5 – les frais d’optique du 05/02/2020 : ils sont exclus car antérieurs au jugement,
pièce 6 – contrat de formation à la conduite accompagnée : exclu car antérieur au jugement,
pièces 7 à 11 – factures de 2022 et 2023 : exclues car antérieures au jugement,
pièce 12 – facture assurance scooter pour la période de 01/09/2023 au 31/05/2024 pour un montant de 794,40 €, elle sera retenue pour la période du 01/12/2023 au 31/05/2024 soit une somme de 476,64 € soit pour moitié 238,32 €, cette dépense sera retenue même sans la preuve de l’accord formel de [Z] [W] s’agissant d’une dépense obligatoire,
pièces 13 et 14 – factures de passeport : exclues car antérieures au jugement,
pièce 15 – facture TBM du 8/08/2023 : exclue car antérieure au jugement,
pièce 16 – facture garagiste pour le scooter : retenue s’agissant d’une dépense obligatoire : 70 € soit partage par moitié soit 35 €,
pièce 17 – facture clé d’un véhicule Clio : le véhicule appartient à [G] (pièce 43), dépense nécessaire donc retenue à hauteur de 255 € soit pour moitié 127,50 €,
pièce 18 – relevé de carte bancaire chez un garagiste : écarté car on ignore de quelle dépense il s’agit,
pièce 19 – facture TBM du 10/09/2024 retenue car dépense nécessaire à hauteur de 249,60 € soit pour moitié 124,80 €,
pièce 20 – achat lave-linge : écarté car rien ne permet de dire que l’objet était destiné à l’enfant et pas de justificatif d’un accord préalable,
pièces 21 à 27 – factures : écartées car antérieures au jugement,
pièce 28 – facture stationnement résident un an pour la Clio de [G] en date du 27/05/2024 : 165 € retenue pour la moitié soit 82,50 €,
pièces 29 à 31 – factures de mutuelle santé : écartée car cela ne concerne pas que les enfants et on ignore le montant de la cotisation pour les enfants,
pièces 32 et 35 – factures orange : écartées car cela ne concerne pas que les enfants et on ignore le montant de la téléphonie des enfants,
pièces 33 et 34 – factures d’acquisition de deux iphones en décembre 2024 : écartées car pas de justificatif d’un accord préalable pour l’acquisition de téléphones à plus de 700 € chacun, ce qui ne peut être considéré comme une dépense indispensable,
pièces 36 à 40 – factures d’orthodontie : écartées car il n’est pas justifié du montant resté à charge après remboursement par les organismes sociaux et la mutuelle santé,
pièce 41 – entretien véhicule Clio : retenue pour 619,50 €, soit pour moitié 309,75 €, dépense indispensable,
pièce 42 – facture pneus : écartée car on ignore sur quel véhicule ils ont été posés.
Ainsi, les seuls montants pouvant être valablement retenus sont au total de 917,87 €.
[Z] [W] fait valoir sans en justifier qu’elle a également participé à certains frais, tel que l’achat du matériel (gants, casque etc) pour le scooter.
En tout état de cause, eu égard au montant de la créance pouvant être effectivement retenue au vu des éléments produits et en l’absence de justificatif de toute demande de paiement amiable, la mise en place de mesures d’exécution forcée apparaît une mesure abusive au sens de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il sera donc ordonné mainlevée de l’ensemble des mesures aux frais de [R] [M].
L’absence de dialogue constructif entre les parents est à l’origine de ces mesures et de la présente procédure, les parties seront donc respectivement déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles. Enfin, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DÉCLARE abusif le commandement aux fins de saisie vente délivré à la demande de [R] [M] le 20 janvier 2025 et les deux saisies-attributions sur les comptes bancaires détenus par [Z] [W] auprès de la CRCAM d’Aquitaine, agence de [Localité 11], et de la société générale diligentées le 31 janvier 2025,
ORDONNE leur mainlevée immédiate aux frais de [R] [M],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés,
Le présent jugement a été signé par Filipa Grilo juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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