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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 30 sept. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLXM
Plaidoirie le 01 Juillet 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE MONTALIEU-VERCIEU
6, place de la Mairie
38390 MONTALIEU VERCIEU
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J]
né le 23 Mai 1984 à KINSHASA
3 Rue du Besset
38390 MONTALIEU VERCIEU
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 1er août 2023, consenti par la commune de Montalieu-Vercieu, monsieur [M] [J] a pris en location un logement situé au 3 rue du Besset, 38390 Montalieu-Vercieu, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 619,25 euros.
Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 28 octobre 2024, la commune de Montalieu-Vercieu a fait délivrer à monsieur [M] [J] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 2913,34 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La commune de Montalieu-Vercieu a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 4 novembre 2024 et a signalé le 13 mars 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de monsieur [M] [J].
Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 2 avril 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 4 avril 2025, la commune de Montalieu-Vercieu a assigné monsieur [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• constater la résiliation de plein droit du bail par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
• subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire ;
• ordonner l’expulsion du locataire et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef du logement, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;
• autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
Pour les cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire :
• juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes ;
• juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul autre terme des loyers courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être entreprise ;
• condamner monsieur [M] [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 5591,30 €, montant de l’arriéré locatif à la date du 13 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 28/10/24 sur la somme de 2913,34 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 380 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
• ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
Monsieur [M] [J] s’est présenté le 23 mai 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que monsieur [M] [J] a réglé la totalité de sa dette locative dans l’objectif de se maintenir dans le logement en cause.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle la commune de Montalieu-Vercieu, régulièrement représenté par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales à l’exception de celles portant sur les frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [M] [J] a comparu en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, la commune de Montalieu-Vercieu a indiqué à l’audience se désister exclusivement de ses demandes principales. Monsieur [M] [J] qui a comparu en personne n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît que la commune de Montalieu-Vercieu a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de monsieur [M] [J] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de la commune de Montalieu-Vercieu qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de monsieur [M] [J].
Toutefois, compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la commune de Montalieu-Vercieu de ses demandes principales dirigées contre monsieur [M] [J] ;
DEBOUTE la commune de Montalieu-Vercieu de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [J] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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