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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00932 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GEK2
AFFAIRE : [T] [V] C/ S.A.S.U. IMA PROTECT
NATURE : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
née le 02 Avril 1973 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [X] [F]
née le 07 Janvier 2003 à [Localité 2] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [O] [F]
née le 30 Décembre 2004 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [Y] [F]
née le 03 Avril 2008 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Représentant légal : Mme [T] [V]
Monsieur [P] [J]
né le 11 février 1972 à [Localité 1] (HAUTE-VIENNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S.U. IMA PROTECT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat postulant au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Aurélie BLIN, avocat au barreau d’Angers
La cause a été appelée à l’audience du
06 Janvier 2026
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, M. [U] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, vice-présidente, et de Mme BUSTREAU, juge .
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Madame [N] [I] auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
Le 05 Mars 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 octobre 2018, Mme [V] a souscrit auprès de la société IMA Protect un contrat de télésurveillance n°20182951023 pour sa maison située [Adresse 1] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un abonnement mensuel de 45€.
Lors du week-end du 13 au 15 janvier 2023, son domicile a fait l’objet d’un cambriolage. Le système de télésurveillance, bien qu’ayant été activé, n’a pas détecté l’intrusion des cambrioleurs.
Mme [V] a porté plainte le 24 janvier 2023 devant les services de police du commissariat de [Localité 1]. Elle a déclaré le vol de bijoux, de liquidités pour un montant de 300 € et de divers objets.
Elle a été indemnisée à hauteur de 10 508 € par son assureur, la MAIF, qui a procédé à une évaluation de ses bijoux selon état estimatif des biens en date du 24 janvier 2023.
Le 26 janvier 2023, elle a mis en demeure la société IMA Protect de procéder à l’installation d’un système de télésurveillance opérationnel et de l’indemniser de ses préjudices. Elle a renouvelé cette mise en demeure le 09 février 2023 puis le 26 mai 2023.
La société IMA Protect lui a offert une indemnisation qu’elle a jugée insuffisante.
Le 13 août 2024, Mme [V] a fait assigner la société IMA Protect devant ce tribunal en vue d’obtenir indemnisation de son préjudice.
En cours de procédure, M. [J] (son compagnon), ses deux filles majeures ([X] et [O] [F]) et sa fille mineure ([Y] [F]), représentée par elle, sont intervenus à la procédure en vue d’obtenir également une indemnisation.
==oOo==
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 29 juillet 2025, les requérants demandent au tribunal de :
— déclarer la Société IMA PROTECT responsable, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, des préjudices subis par Mme [T] [V] ;
— condamner, par conséquent, la Société IMA PROTECT à régler à Mme [T] [V] :
6.470,00 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu’elle a subi ;5.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi ;
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire à titre provisoire,
— condamner la Société IMA Protect aux entiers dépens et à verser à Mme [T] [V] la somme de 3.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la défenderesse de toute demande contraire ;
— prendre acte de leur intervention volontaire à titre principal dans le cadre de l’instance engagée par leur mère et compagne, Mme [T] [V], et enrôlée près le Tribunal Judiciaire de Limoges sous le numéro 24/00932, et Ordonner, par conséquent, la jonction des procédures ;
— déclarer la Société IMA Protect responsable, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, des préjudices subis par Mlles [X], [O] et [Y] [F] ainsi que par M. [P] [J] ;
— condamner, par conséquent, la Société IMA Protect à régler à Mlles [X] et [O] [F], à Mme [T]-[V], ès-qualités de représentant légal de Mlle [Y] [F] ainsi qu’à M. [P] [J] la somme de 5.000,00 € chacun au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’ils ont subi, soit la somme totale de 20.000,00 € ;
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire à titre provisoire,
— Condamner la Société IMA Protect aux entiers dépens à verser à Mlles [X] et [O] [F], à Mme [T]-[V], ès-qualités de représentant légal de Mlle [Y] [F] et à M. [P] [J] la somme de 500,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la défenderesse de toute demande contraire.
À l’appui de sa demande, Mme [V] invoque un manquement de la société IMA Protect à son obligation de résultat en soulignant que cette dernière ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, ce qu’elle ne fait pas.
Elles demandent par ailleurs l’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral en soulignant l’important traumatisme causé par ce cambriolage.
Les autres demandeurs sollicitent sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle l’indemnisation des préjudices subis du fait du manquement de la société IMA Protect à ses obligations. Ils soulignent également l’importance du préjudice moral subi à la suite de ces faits.
Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 04 juin 2025, la société IMA Protect demandent au tribunal de :
— débouter les demandeurs principaux de l’ensemble de leurs demandes ;
— subsidiairement, ramener à de plus juste proportion, à savoir la somme de 500 €, la demande de Mme [T] [V] au titre de son préjudice moral ;
— condamner in solidum les demandeurs principaux aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, elle conteste sa responsabilité en invoquant les paramétrages du système de télésurveillance choisis par Mme [V] et l’absence de contrôle périodique par Mme [V] du bon fonctionnement des éléments de détection.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur la responsabilité contractuelle de la société IMA Protect :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est par ailleurs constant que dans le cadre d’un contrat de télésurveillance, le professionnel est tenu d’une obligation de résultat s’agissant du bon fonctionnement de l’installation de télésurveillance et qu’il ne peut s’exonérer du dysfonctionnement du système d’alarme quand rapportant la preuve d’une cause étrangère ( 1re Civ., 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-21.767).
Il est également constant que le manquement à une obligation de résultat emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et une présomption de faute.
Pour être retenue la cause étrangère doit présenter le caractère de la force majeure.
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, la maison de Mme [V] a été cambriolée au cours du week-end de 13 et 15 janvier 2023 alors que le système de télésurveillance était activé, ce qui n’est pas contesté.
Lors de son audition par les services de police, Mme [V] a déclaré que les cambrioleurs étaient passés par une fenêtre du toit de la maison après avoir escaladé la gouttière et qu’ainsi, ils étaient entrés dans la chambre d’une de ses filles. Ils avaient alors cambriolé les chambres situées à l’étage sans descendre au rez-de-chaussée. Elle a précisé que le radar de détection du système de surveillance situé à l’étage fonctionnait.
Lors de l’installation du système de surveillance, Mme [V] avait fait le choix de ne pas équiper les chambres d’un système de détection de sorte que celles-ci constituaient une zone non protégée. Néanmoins, la présence d’un radar situé à l’étage aurait dû détecter la présence des cambrioleurs dès lors que ceux-ci sont passés de chambre en chambre.
Il résulte de ces éléments que l’absence de détection de cette intrusion est liée à un dysfonctionnement de l’installation de télésurveillance et, dès lors, la société IMA Protect ne peut être exonérée de sa responsabilité quand rapportant la preuve de l’existence d’une cause étrangère à l’origine de ce dysfonctionnement.
Le fait que, conformément à la demande de Mme [V], elle a paramétré le système de détection de manière à tenir compte de la présence d’un animal ne constitue pas une cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité puisque, d’une part, ce réglage permet la détection du passage d’un être humain et que, d’autre part, ayant accepté ce paramétrage, elle ne peut s’en prévaloir pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité.
Par ailleurs, il est indiqué dans les conditions générales du contrat de télésurveillance, au paragraphe 5.2 : « Les dysfonctionnements liés à la sensibilité de détection ne peuvent être décelés automatiquement. Il vous appartient donc de réaliser régulièrement des tests de détection des différents éléments de votre installation ».
Il résulte de cette clause type que la société IMA Protect, professionnel de la télésurveillance, avait connaissance des dysfonctionnements des équipements loués aux consommateurs et qu’elle a transféré au moyen de cette clause la responsabilité du contrôle du bon fonctionnement de l’équipement à ses clients.
Cette clause ne peut avoir pour effet de l’exonérer de son manquement à son obligation de résultat dès lors que les dysfonctionnements liés à la sensibilité de détection qui étaient connus, pouvaient être évités par la mise en œuvre d’une maintenance effective des appareils livrés et ne présentent pas les caractéristiques de la cause étrangère qui peut seule peut exonérer la société IMA Protect de sa responsabilité.
Cette dernière sera donc déclarée responsable du préjudice subi par Mme [V].
L’indemnisation des préjudices matériel et moral dont elle demande l’indemnisation s’analyse en réalité en une perte de chance de voir les cambrioleurs prendre la fuite ou d’être limités dans leur action à la suite du déclenchement de l’alarme. En effet, le système de télésurveillance ne peut avoir pour effet d’éviter de manière absolue tout cambriolage. Il ne peut que limiter les conséquences de l’intrusion des malfaiteurs, s’il ne les a pas découragés dans leur projet.
Pour l’appréciation de la perte de chance, il convient également de tenir compte du fait que les cambrioleurs ont pénétré dans son logement en passant par une fenêtre donnant accès à une chambre non protégée par le système de télésurveillance. Le cambriolage de cette chambre aurait donc eu lieu même en l’absence de dysfonctionnement des appareils de détection.
Cette perte de chance sera évaluée à 70 %.
S’agissant de son préjudice matériel, elle a déclaré le vol de nombreux bijoux et d’espèces. Elle a été indemnisée par son assureur à hauteur de 10 508 €. Cette indemnité porte sur des biens pour lequel elle a pu justifier d’une facture et pour d’autres dont elle n’a pu que justifier de la possession.
Concernant les biens pour lesquelles elle ne dispose d’aucune facture, elle ne produit aucun élément permettant de considérer que l’évaluation faite par l’expert est inférieure à la valeur desdits biens. S’agissant des biens pour lesquelles elle dispose d’une facture, le principe de la réparation intégrale justifie qu’elle soit indemnisée intégralement du préjudice subi.
Ainsi, son préjudice matériel déterminé sur la base des factures produites s’élève à 13 978 € et il convient de constater qu’elle a perçu une indemnité par son assurance au titre desdits bijoux pour un montant de 9 522 €.
Après déduction de la part d’indemnisation prise en charge par l’assureur, il apparaît qu’une partie de son préjudice matériel n’apparaît pas été indemnisée pour un montant de 4 456 €.
En conséquence, la société IMA Protect sera condamnée à lui payer la somme de 3 119,20 € en réparation de la perte de chance de ne pas subir ce préjudice matériel.
Par ailleurs, elle demande l’indemnisation d’un préjudice moral en faisant valoir le traumatisme causé par le cambriolage. Le choc psychologique causé par l’intrusion des cambrioleurs dans son domicile est incontestable. Tout comme le préjudice moral lié à la perte de ses bijoux. Ce préjudice sera évalué à la somme de 1 500 €.
La société IMA Protect sera condamnée à lui payer la somme de 1 050 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas subir ce préjudice moral.
Ces condamnations seront assorties des intérêts de droit.
Sur la responsabilité extra contractuelle de la société IMA Protect :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a été retenu ci-dessus que la société IMA Protect avait manqué à ses obligations contractuelles. Cette faute a causé un préjudice direct et certain aux autres occupants de la maison de Mme [V], à savoir son compagnon et ses trois filles.
À la suite de ce cambriolage, ils ont subi un préjudice moral caractérisé par le traumatisme et l’anxiété générée par cet événement. Toutefois pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, préjudices dont ils peuvent demander réparation à la suite du dysfonctionnement du système de surveillance s’analysent en une perte de chance qui sera fixée à 70 %.
L’incidence psychologique de cet événement a été plus marquée pour [Y] [F] dont les syndromes de stress ont nécessité la consultation d’un psychologue.
Au regard de ces éléments, le préjudice moral subi par [Y] [F] sera fixé à 1 500 € tandis que le préjudice moral subi par le compagnon de Mme [V] et les deux autres filles majeures, seront fixée à 1 000 € chacun.
La société IMA Protect sera condamnée à payer la somme de 1 050 € à Mme [V], ès qualités de représentante légale de [Y] [F], sa fille mineure, en réparation de la perte de chance de ne pas subir ce préjudice moral. Elle sera également condamnée à payer à M. [J], à [X] [F] et à [O] [F] la somme de 700 € chacun en réparation d’une perte de chance de même nature.
Ces condamnations seront assorties des intérêts de droit.
Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Elle sera donc maintenue.
La société IMA Protect, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, les demandeurs ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. La société IMA Protect sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la société IMA Protect responsables des préjudices subis par Mme [V] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence, la condamne à payer à Mme [V] les sommes suivantes avec intérêts de droit :
— 3 119,20 € en réparation de la perte de chance de ne pas subir un préjudice matériel ;
— 1 050 € en réparation de la perte de chance de ne pas subir un préjudice moral ;
Déclare la société IMA Protect responsables des préjudices subis par M. [J] et Mlles [X], [O] et [Y] [V] sur le fondement de sa responsabilité extra contractuelle ;
En conséquence, la condamne à payer les sommes suivantes avec intérêts de droit :
— 700 € à M. [P] [J] en réparation de la perte de chance de ne pas subir un préjudice moral ;
— 700 € à Mlle [X] [F] en réparation de la perte de chance de ne pas subir un préjudice moral ;
— 700 € à Mlle [O] [F] en réparation de la perte de chance de ne pas subir un préjudice moral ;
— 1 050 € à Mme [V], ès qualités de représentante légale de [Y] [F], sa fille mineure, en réparation de la perte de chance de ne pas subir un préjudice moral ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne la société IMA Protect aux entiers dépens et à payer aux consorts [V] – [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
— M. JP COLOMER, 1er Vice-Président,
— Mme M GOUGUET, Vice-président,
— Mme L BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, ff greffier par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du cinq Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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