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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 3 déc. 2025, n° 25/81695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/81695 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA35T
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me [Localité 8] LS
ccc Me DAS ROS LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. VIWONE
RCS de [Localité 10] n° 818 318 123
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Baptiste COURCELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2130
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme DA ROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C0212
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [D], ancien footballeur professionnel, a fait la connaissance, courant 2018, de Monsieur [V] [K], lesquels sont entrés en relation d’affaires.
Selon les dires du premier, entre le 24 août 2018 et le 8 juillet 2022, il a effectué, à la demande du second, 31 paiements d’un montant total de 12 719 996 €, correspondant à des investissements, auprès de 8 sociétés établies en Chine, principalement à [Localité 9], dont une société dénommée BLUE DIAMOND GLOBAL Ltd pour un montant global de 7 492 000 € (au moyen de 14 virements), laquelle serait une société écran détenue par Monsieur [K], utilisée pour détourner et blanchir les fonds ainsi recueillis.
Selon Monsieur [D], la société susmentionnée aurait transféré d’importantes sommes d’argent à plusieurs sociétés françaises contrôlées et détenues par Monsieur [K], parmi lesquelles figurent la SAS VIWONE, qui aurait perçu dans le cadre de cette « redescente », une somme de 940 746,0 4 €, prélevée sur les fonds qu’il a versés à la société BLUE DIAMOND GLOBAL Ltd étant précisé que cette opération intervenue entre ces 2 sociétés aurait été maquillée au moyen de transactions purement fictives, en l’occurrence des prétendues ventes de casques audio.
Suivant une ordonnance sur requête en date du 31 mars 2025, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [D] à pratiquer au préjudice de la société VIWONE, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 890 777,76 €, diverses mesures conservatoires.
En exécution de cette décision, Monsieur [D] a diligenté le 24 avril 2025 :
— une saisie conservatoire de 134 casques audio et des matériels professionnels appartenant à la société VIWONE entreposés dans un espace de stockage situé [Adresse 4]
— une saisie conservatoire des casques audio appartenant à la société VIWONE proposés à la vente dans le magasin du Publicis Drugstore des [Localité 7]-Élysées
— des saisies conservatoires sur des comptes bancaires détenus par la société VIWONE auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE et de la banque QONTO.
La saisie effectuée auprès de la BRED s’est avérée totalement infructueuse, et celle régularisée auprès de l’autre banque a permis d’appréhender une somme de 33,80 €.
Par acte du 3 septembre 2025, la SAS VIWONE a assigné devant le juge de l’exécution Monsieur [U] [D], aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 12 septembre 2025, d’obtenir :
— la rétractation de l’ordonnance sur requête du 31 mars 2025, la créance invoquée par le saisissant n’étant aucunement fondée en son principe, et par voie de conséquence la mainlevée des saisies conservatoires susmentionnées
— la condamnation de Monsieur [D] à verser, sur le fondement de l’article L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 275 000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 15 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Monsieur [D] fait valoir que les demandes formulées à son encontre sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe préalablement de relever que la reconnaissance de dette en date du 16 juin 2023 (au sujet de laquelle Monsieur [K] dénie sa signature et qui a donné lieu à d’autres mesures conservatoires faisant l’objet devant le juge de l’exécution de procédures distinctes) invoquée par Monsieur [D] au soutien de ses prétentions, ne fait en tout état de cause aucunement état de la société VIWONE, et ce tant dans son en-tête que dans son corps et l’espace réservé à la signature, de sorte qu’il est impossible d’estimer que le signataire de ce document engagerait par la même la société VIWONE.
Par ailleurs, il convient de considérer que les assertions de Monsieur [D] suivant lesquelles la société BLUE DIAMOND GLOBAL Ltd serait une société écran utilisée par Monsieur [K] pour détourner et blanchir des fonds ne sont pas établies de manière manifeste en l’occurrence (en l’absence notamment d’investigations entreprises dans le cadre d’une enquête pénale ou d’expertises réalisées dans un autre cadre procédural), étant en outre observé que les autres allégations de Monsieur [D] relativement aux ventes prétendument fictives de casques audio qui seraient intervenues entre la société BLUE DIAMOND GLOBAL Ltd et la société VIWONE ne sont pas confirmées, et même en apparence sont démenties, par le produit des saisies conservatoires effectuées le 24 avril 2025 dans l’espace de stockage situé à [Localité 11] et dans le magasin Publicis Drugstore des [Localité 7]-Élysées.
Dès lors, il s’en déduit, et donc sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’authenticité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette datée du 16 juin 2023, que la créance dont se prévaut Monsieur [D] à l’encontre de la société VIWONE n’apparaît pas en l’état fondée en son principe.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance sur requête en date du 31 mars 2025 et d’ordonner la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées le 24 avril 2025 sur le fondement de celle-ci.
Ces saisies conservatoires ne peuvent pour autant être regardées comme abusives au sens de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande indemnitaire formée de ce chef sera donc rejetée.
Il ne paraît pas inéquitable en l’espèce de laisser la demanderesse supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rétracte l’ordonnance sur requête en date du 31 mars 2025 rendue à l’initiative de Monsieur [U] [D] à l’encontre de la SAS VIWONE,
— Ordonne en conséquence mainlevée de toutes les saisies conservatoires pratiquées le 24 avril 2025 en exécution de ladite ordonnance sur requête,
— Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS VIWONE,
— Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens, outre les frais d’exécution,
Fait à [Localité 10], le 03 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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