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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 janv. 2026, n° 25/04857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ECOBANK TOGO, S.A. EBI SA - ECOBANK INTERNATIONAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04857 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3KS
N° MINUTE :
10/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A. EBI SA – ECOBANK INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [F] [V] munie d’un pouvoir spécial
Société ECOBANK TOGO, dont le siège social est sis [Adresse 2] – TOGO -
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
Décision du 22 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04857 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3KS
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2024, M. [J] a sollicité la convocation de la société anonyme EBI SA et de la société Ecobank Togo aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 4 300 euros en principal et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 15 septembre 2025 il a fait assigner la société Ecobank Togo, l’acte ayant été remis au parquet de [Localité 5] aux fins de transmission.
A l’audience du 4 décembre 2025, M. [J] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait reçu en héritage de son père 1981 actions de la société Ecobank, mais que depuis l’année 2018 il ne recevait plus aucune information de la société concernant les actions gratuites et les dividendes.
Il indique souhaiter des informations précises sur la modification de ses actions en francs CFA, sur le montant des actions dont il dispose et sur leur valeur.
Il estime que la banque a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde.
La société EBI a soulevé l’incompétence du tribunal au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre, précisant qu’elle n’était qu’une filiale de la société Ecobank.
La Société ETI n’a pas comparu. L’assignation ne lui ayant pas été remise à personne, la décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les observations présentées par les parties à l’audience.
Il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier de l’attestation de propriété de M° [Z] [R], notaire à Lomé que selon jugement d’homologation de partage du 10 octobre 2008 rendu par le tribunal de Lomé, M. [J] s’est vu attribuer 1981 actions de la Banque ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED ( ETI). Il ressort par ailleurs d’une attestation d’actionnariat à l’entête d’ECOBANK qu’à la date du 8 janvier 2019 la succession était titulaire de 511 605 actions ETI inscrites en compte dans les livres du Dépositaire Central.
Il résulte de l’extrait Kbis produit par la société EBI dont le siège est à [Localité 3] que celle-ci est une filiale de la socité ETI dont M. [J] possède des actions, la dénomination Ecobank n’étant qu’un nom comemrcial utilisé par les sociétés du groupe.
La société EBI doit par conséquent être mise hors de cause sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de compétence territoriale.
Si l’article 42 prévoit que lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu ou demeure l’un d’eux, cette option de compétence ne saurait jouer lorsque la demande formée contre le défendeur demeurant à l’étranger et le codéfendeur domicilié en France en présente pas à l’égard de ce dernier un caractère sérieux. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que M. [J] ne détient aucune action de la société EBI domiciliée en France.
La société ETI étant domiciliée à l’étranger, il convient de renvoyer M. [J] à mieux se pourvoir devant les juridictions étrangères.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Met la société EBI SA exerçant sous le nom commercial Ecobank International hors de cause,
Renvoie M. [J] à mieux se pourvoir concernant ses demandes à l’encontre de la société ETI SA (ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED SA),
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [J].
Fait et jugé à [Localité 5] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
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