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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 22/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ] c/ Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
Affaire :
S.A. [9]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 22/00575 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFMR
Décision n°
702/25
Notifié le
à
— S.A. [9]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [M]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’Ain, substituant la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [N], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 octobre 2022
Plaidoirie : 17 février 2025
Délibéré : 14 avril 2025, prorogé au 23 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2020, la SAS [9] a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 6 mars 2020 à 11h45 à Madame [F] [R] [Z]. La déclaration a relaté les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Déplacement sur son poste de travail – En déplaçant un chariot, s’est pris les pieds dans un chevalet. Chute au sol, Réception sur le poignet et le genou gauche. La tête a percuté le sol. » et fait état de douleurs et contusions au niveau de la tête, du poignet gauche, et du genou gauche. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [S]. Il objective une contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l’ongle. Un arrêt de travail jusqu’au 13 mars 2020 est prescrit.
La [6] (la [8]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l’employeur le 17 avril 2020.
L’assurée a bénéficié de la prise en charge d’arrêts de travail jusqu’au 24 août 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 13 mai 2022, la SAS [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] afin de contester l’imputabilité professionnelle des arrêts prescrits à sa salariée.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception le 27 octobre 2022, la SAS [9] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
A cette occasion, la SAS [9] soutient oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [F] [R] [Z] n’étant pas imputables de manière directe et certaine à son accident du travail du 6 mars 2020,
— A titre subsidiaire, d’ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Madame [F] [R] [Z], leur cause exacte, et leur rapport avec son accident du travail du 6 mars 2020 et le cas échéant fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
Au soutien de sa demande principale, la SAS [9] se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [I], lequel a pris connaissance des pièces médicales transmises par la commission de recours amiable. Suivant son avis, elle explique que les arrêts en lien avec les céphalées ne sont pas imputables à l’accident du travail. Subsidiairement, elle fait valoir qu’il existe suffisamment d’indices pour remettre en cause l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits à sa salariée à la suite de son accident du travail. Elle fait état de la discordance entre la lésion initiale et la durée des arrêts, que les certificats médicaux qui lui ont été adressés sont vides de tout renseignement médical et de l’absence de communication par la caisse des prescriptions médicales motivées. Elle se prévaut également de la note médicale de son médecin-conseil.
La [8] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la SAS [9] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle souligne que l’avis médical du Docteur [I] repose sur la remise en cause de la prise en charge des céphalées alors que celles-ci sont survenues dans un temps proche de l’accident et que la déclaration mentionne un choc au niveau de la tête. Elle ajoute que les céphalées bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident dès lors qu’elles sont survenues avant la consolidation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la SAS [9] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l’accident du travail en cause jusqu’au 13 mars 2020 et il résulte du relevé d’indemnités journalières produit par la caisse que l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières de façon ininterrompue jusqu’au 24 août 2020 de sorte que la [8] est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur toute cette période.
Le Docteur [I] relève dans le cadre de sa note médicale que l’examen des éléments médicaux qui lui ont été communiqués par la caisse dénote de l’absence de choc à la tête. Il en déduit qu’il ne peut accepter en imputabilité la lésion de céphalées. Or, il résulte de la déclaration d’accident du travail que Madame [F] [R] [Z] a été, consécutivement à sa chute, victime d’un choc au niveau de la tête. Ainsi, il apparaît que le postulat de départ du médecin-conseil de l’employeur est erroné. Au demeurant, il sera relevé que la lésion correspondant aux céphalées a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident litigieux. La SAS [9] et son médecin-conseil n’allèguent, ni a fortiori ne démontrent, que les arrêts prescrits à Madame [F] [R] [Z] trouveraient leur cause en dehors du travail. Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer inopposable à l’employeur les arrêts et soins en lien avec les céphalées et la SAS [9] sera déboutée de sa demande principale.
Du fait de l’apparition de céphalées en lien avec l’accident, il n’apparaît pas de discordance entre la durée des arrêts et les lésions résultant de l’accident. Par ailleurs, les différents certificats médicaux ont été communiqués au médecin-conseil de la SAS [9]. Cette dernière n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la SAS [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SARL [9] recevable,
DEBOUTE la SAS [9] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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