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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 5 nov. 2024, n° 24/04443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CDC HABITAT SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04443
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIEW
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [E] [I] en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge le 12 mars 2024.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2024, Madame [E] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 36 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, Madame [E] [I] a comparu en personne et a ramené sa demande de délais à 12 mois.
La SA CDC HABITAT SOCIAL n’a pas comparu. Toutefois, par correspondance en date du 2 septembre 2024, elle a indiqué ne pas s’opposer aux délais sollicités.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Le bailleur, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait part de son accord sur l’octroi de délais.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Madame [E] [I] dans les termes du dispositif ci-après.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
DECLARE Madame [E] [I] fondée en sa demande ;
SUSPEND pour une durée de DOUZE mois la procédure d’expulsion ;
DIT que pendant ce délai, Madame [E] [I] devra s’acquitter de son indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un seul versement de l’indemnité d’occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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