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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 26 mars 2026, n° 23/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
N° RG 23/01126 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EIRM
N° : 26/00189
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté dans la procédure par Me Jacqueline PIERNE, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Me Daniel JACQUES, avocat au barreau de TOURS,
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée dans la procédure par Me Jacqueline PIERNE, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Me Daniel JACQUES, avocat au barreau de TOURS,
DEFENDERESSE :
MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée dans la procédure par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS, substitué à l’audience par Me HAMELIN Audrey, avocate au barreau de Blois
DEBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier lors des débats et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition.
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [R] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3]. [Y] [S], sa compagne, demeurant dans l’immeuble, est titulaire de l’assurance habitation de l’immeuble.
En août 2019, ces derniers ont constaté l’apparition soudaine de fissures sur toute la longueur de la terrasse qui se désolidarise de la maison, ainsi qu’au niveau de l’appentis Sud qui présente un basculement vers le sud.
La société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, assureur de l’immeuble à usage d’habitation, est informée et considère que la terrasse ainsi que l’appentis ne sont pas inclus dans le contrat d’assurance.
Les demandeurs rappellent qu’un arrêté est intervenu en date du 15 septembre 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 3] du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.
Le 3 mai 2022, par ordonnance de référé, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [Q] [O].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 31 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, [C] [R] et [Y] [S] ont assigné la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION devant le Tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024 par la voie électronique, [C] [R] et [Y] [S] demandent au tribunal de :
CONDAMNER la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à payer à Monsieur [C] [R] une somme de 120 000 € de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise ;
ORDONNER l’application les intérêts au taux légal sur la somme de 120 000 euros, pour la période du 16 décembre 2020 au 1er janvier 2023 ;
ORDONNER l’indexation la somme de 120 000 euros sur l’indice BT01 à compter du 02 janvier 2023 jusqu’à la date du parfait paiement ;
CONDAMNER la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [Y] [S] une somme de 9 600 euros de dommages-intérêts arrêtée au 12/08/2023, au titre du préjudice de jouissance.
PARFAIRE cette condamnation à hauteur de 200 euros/mois depuis le 13/08/2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [Y] [S] une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [Y] [S] une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens comprenant notamment la somme de 4 531,56 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ainsi également que le coût de l’étude FONDASOL pour une somme de 7 594,80 euros ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024 par la voie électronique, la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [C] [R] et Madame [Y] [S] de leurs demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [C] [R] et Madame [Y] [S] à payer à la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [R] et Madame [Y] [S] aux entiers dépens ;
ACCORDER à la SCPA ROBILIARD le droit prévu à l’article 699 Code de Procédure Civile ;
Subsidiairement,
Si condamnation devait par impossible intervenir la LIMITER à 115 720 euros ;
DIRE et JUGER n’y avoir lieu à intérêt ;
Subsidiairement, DIRE que le point de départ des intérêts est la date de l’assignation.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôtur e de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la garantie par la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les garanties liées au contrat « MAE Habitation », formule « QUIETUDE », ont pris effet le 23 décembre 2015 (pièce n° 2 et 13 demandeur), sans interruption.
L’expert judiciaire estime que les désordres allégués par les consorts [R] et [S] sont apparus le 12 août 2019.
Par conséquent, les désordres sont bien apparus pendant la période de garantie, cette dernière peut donc être appliquée.
L’article 2.1.7 dudit contrat d’assurance prévoit la garantie en cas de catastrophes naturelles :
« (Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982)
Nous garantissons les dommages matériels* directs causés par l’intensité anormale d’un agent naturel aux biens couverts par le présent contrat et dans les conditions et limites fixées par celui-ci.
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après la publication au Journal officiel de la République Française, d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophes naturelles et dans la limite des évènements fixés par ce dernier.
Vous devez nous déclarer les sinistres susceptibles de faire jouer la garantie dès que vous en avez connaissance, et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophes naturelles. »
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté « des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et réhydratation des sols couvrant la période du 01 juillet 2019 au 30 septembre 2019 » concernant « d’une part en terrasse arrière carrelée et d’autre part pour l’abri bois en pignon droit ».
L’expert judiciaire ajoute que « l’origine et la cause des désordres viennent d’un phénomène naturel (déshydratation du sol) suite à une période de sécheresse comprise entre le 01 juillet 2019 et le 30 septembre 2019 ».
De plus, l’arrêté en date du 15 septembre 2020 reconnaît l’état de catastrophe naturelle « pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » à la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, notamment pour la commune de [Localité 3].
Par conséquent, le lien entre les désordres et la catastrophe naturelle n’est pas contesté par les parties et doit être retenu.
Il y a lieu de souligner que le délai pour déclarer les sinistres ne pose pas de difficulté aux parties puisque les consorts [R] et [S] ont informé la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION dès le 16 août 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, puis le 4 novembre 2020, soit 10 jours après la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.
L’article 1.5.1 des conditions générales « [Adresse 4] » définit les biens assurés de la manière suivante :
« 1.5.1 Les biens immobiliers
L’assurance de vos biens (§ 2.1) concerne les biens immobiliers dont vous êtes propriétaire ou copropriétaire vos déclarations, soit votre résidence principale* ([Etablissement 1]), soit votre résidence secondaire* ([Etablissement 2]), soit un bien que vous donnez en location (PNO : propriétaire non occupant), soit une maison en construction (MC).
Les bâtiments* à usage d’habitation, y compris les murs de soutènement et les clôtures* ainsi que toutes les installations qui ne peuvent être détachées des bâtiments* sans être détériorées ou sans détériorer la partie de la construction à laquelle elles sont attachées. Ils se composent de pièces principales*. […]
Les dépendances situées à l’adresse de l’habitation assurée et, si elles sont mentionnées aux conditions particulières, celles situées à une adresse différente. Nous entendons par dépendance tout local à usage accessoire et privatif ».
Les dommages matériels sont définis par le contrat comme « toute atteinte à la structure ou à la substance des choses ainsi qu’à l’intégrité physique des animaux ».
En l’espèce, le bien immobilier sous garantie est la résidence principale des consorts [R] et [S].
Les biens pour lesquels ces derniers demandent la prise en charge par leur assurance sont une terrasse et un abri.
Il ne s’agit pas d’installations à usage d’habitation puisque l’expert judiciaire relève que « cette terrasse n’est pas solidaire de la maison dans sa conception ».
Néanmoins, les dépendances situées à l’adresse de l’habitation sont assurées sans qu’il soit nécessaire de les mentionner.
Les dépendances construites en dur sont définies par le contrat d’assurance comme « tout local à usage accessoire et privatif d’un appartement ou d’une maison, dont les murs extérieurs sont constitués pour au moins 75 % en maçonnerie (béton, béton armé, briques, pierres et parpaings) unis par un liant (mortier, plâtre, etc.), en vitrage, en panneaux simples ou doubles de métal, fibrociment et dont la couverture est constituée pour au moins 75 % en ardoises, tuiles, vitrages, fibrociment, bordeaux d’asphalte, shingles, panneaux simples ou doubles de métal, béton avec ou sans isolant métal ».
En l’espèce, la terrasse en briques et l’abri dont la couverture est en ardoises correspondent à la définition de la dépendance construite en dur.
Ainsi, conformément à l’article 1.5.1 du contrat d’assurance, une maison particulière, telle que celle des consorts [R] et [S], est également garantie pour ses dépendances construites en dur qui inclue les « sous-sols, caves, garages, greniers, celliers, débarras, hangars, granges, remises, abris de jardin, locaux techniques (ceux des piscines* non déclarées sont exclus), et plus généralement toute pièce ou tout bâtiment* construit et couvert en dur qui n’est pas à usage d’habitation ».
En l’espèce, au regard du rapport d’expertise judiciaire, il s’agit d’une terrasse carrelée ainsi que d’un abri en bois, construits et couverts en dur.
En conséquence, il convient de retenir la garantie de la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à l’égard des consorts [R] [L] [S] concernant les désordres de la terrasse et de l’appentis.
Sur les demandes indemnitaires
1. Les travaux de reprise
Monsieur [C] [R] et Madame [Y] [S] sollicitent la somme de 120 000 euros de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal pour la période du 16 décembre 2020 au 1er janvier 2023, puis indexée sur l’indice BT01 à compter du 2 janvier 2023, date de la remise du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du parfait paiement.
En l’espèce, l’expert judiciaire confirme que « les désordres sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril [et qu’il] y a atteinte à la solidité ».
Par conséquent, une remise en état de l’ouvrage est nécessaire.
Le coût des travaux est arrondi à 120 000 euros par l’expert judiciaire, et estimé précisément à 114 920 euros au regard des devis réalisés.
Par conséquent, la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION sera condamnée à payer aux consorts [R] [L] [S] la somme de 114 920 euros à titre de dommages et intérêts, pour les travaux de reprise.
La somme allouée sera assortie des intérêts au taux légal pour la période du 16 décembre 2020 au 1er janvier 2023, puis indexée sur l’indice BT01 publié par l’INSEE à la date du 2 janvier 2023, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du parfait paiement.
2. Le trouble de jouissance
[C] [R] et [Y] [S] demandent la somme de 9 600 euros au titre du trouble de jouissance.
Les demandeurs justifient ce montant par l’évaluation de l’expert judiciaire qui a déterminé le montant de ce préjudice à 200 euros par mois. Il y a lieu néanmoins de revoir ce montant à la baisse et d’octroyer aux demandeurs une indemnité forfaitaire d’un montant de 5000 euros.
3. La résistance abusive
Les consorts [R] et [S] demandent le paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION.
Toutefois, les demandeurs ne démontrent pas l’existence de ce préjudice.
Ainsi, il conviendra de rejeter la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4 531,56 euros, ainsi que le coût de l’étude FONDASOL pour la somme de 7 594,80 euros.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à payer à [C] [R] et [Y] [S] la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à payer à [C] [R] et [Y] [S] une somme de 114 920 euros au titre des travaux de reprise ;
ORDONNE l’application des intérêts au taux légal sur la somme de 114 920 euros, pour la période du 16 décembre 2020 au 1er janvier 2023 ;
DIT cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 2 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à payer à [C] [R] et [Y] [S] une somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE [C] [R] et [Y] [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [Y] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAE MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ainsi que le coût de l’étude FONDASOL ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 26 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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