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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00758 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEJC
AFFAIRE : [O] [P], [R] [P] / [T] [V], [B] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEURS
Mme [O] [P]
née le 19 Novembre 1981 à [Localité 9] (IRLANDE), demeurant [Adresse 5]) -
M. [R] [P]
né le 02 Août 1984 à [Localité 9] (IRLANDE), demeurant [Adresse 4] – SUISSE) -
représentés par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Mme [T] [V]
née le 14 Novembre 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [B] [E]
né le 03 Septembre 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P] et Madame [O] [P] ont, par contrat signé le 16 mai 2024, donné à bail à Monsieur [B] [E] et Madame [T] [V] une maison type T4 et un garage, situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 2 000 euros, outre des provisions pour charges de 50 euros par mois et les provisions sur taxe de d’enlèvement des ordures ménagères de 20 euros par mois.
Par actes séparés de Commissaire de Justice du 20 mars 2025, remis à personne à Madame [T] [V] et remis à domicile à Monsieur [B] [E], Monsieur [R] [P] et Madame [O] [P] les ont fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 septembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— à titre principal, voir constater le 10 octobre 2024, et en tout état de cause le 29 octobre 2024, la résiliation du bail consenti par Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] à Madame [T] [V] et Monsieur [B] [E], pour une maison de type 4 d’une surface habitable de 95 m2, sise [Adresse 3], ainsi qu’un garage, en vertu du commandement de payer visant la clause résolutoire notifié aux locataires le 29 août 2024 ;
— à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du bail précité consenti par Madame [O] [P] et Monsieur [R] [P] à Madame [T] [V] et Monsieur [B] [E], aux torts exclusifs de ces derniers ;
— en conséquence, s’entendre déclarer Madame [T] [V] et Monsieur [B] [E] occupants sans droit ni titre de |'appartement objet du bail ;
— voir ordonner, à défaut de libération effective des locaux dans le délai précité, l’expulsion de Madame [T] [V] et Monsieur [B] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
— s’entendre condamner solidairement Madame [T] [V] et Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [O] [P] la somme de 14 474 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 25 février 2025, mois de février 2025 inclus, outre les loyers, charges, indemnités d’occupation échus entre cette date et celle du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— s’entendre condamner solidairement Madame [T] [V] et Monsieur [B] [E] à libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— s’entendre condamner in solidum Madame [T] [V] et Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [O] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— rappeler que le jugement à intervenir et de droit exécutoire à titre provisoire.
Le rapport du Pôle médico-social, adressé au Greffe le 8 août 2025, indique que Monsieur [B] [E] et Madame [T] [V] ont deux enfants à charge, que Madame [T] [V], à nouveau enceinte, est en arrêt maladie et travaille en SUISSE dans la restauration et que Monsieur [B] [E] vient de trouver un travail, que le couple a des dettes professionnelles, que le logement qu’ils occupent était trop coûteux et qu’ils cherchent un logement social. Le Pôle médico-social a précisé que le couple n’avait pas donné suite aux autres rendez-vous proposés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025. Monsieur [R] [P] et Madame [O] [P], présents et représentés, ont réitéré leurs prétentions et ont déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 22 août 2025 à la somme de 26 986,19 euros.
Monsieur [B] [E] et Madame [T] [V] n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail modifiée par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 16 mai 2024. La clause résolutoire insérée au contrat (article 12) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. Ce délai, accepté par les parties, demeure applicable, car elle constitue la loi entre les parties nonobstant la possibilité de le réduire conformément à la loi du 27 juillet 2023.
Il est justifié de la délivrance, le 29 août 2024, d’un commandement de payer la somme de 4 140 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 30 octobre 2024, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [B] [E] et Madame [T] [V] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois d’août 2025 comprise, arrêtée au 22 août 2025, s’élève à la somme de 26 572,19 euros, après soustraction de la clause pénale en date du 1er septembre 2024 (207 euros) et du 1er décembre 2024 (207 euros).
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [B] [E] et Madame [T] [V] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de décompte du 25 février 2025 sur la somme de 14 474 euros et à compter du 20 mars 2025,date de la signification du présent jugement sur le surplus, et jusqu’à parfait achèvement.
Monsieur [B] [E] et Madame [T] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 400 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 30 octobre 2024 du contrat de location conclu entre Monsieur [R] [P] et Madame [O] [P] d’une part Monsieur [B] [E] et Madame [T] [V] d’autre part portant sur une maison type T4 et un garage situés [Adresse 1] à [Localité 7], par l’effet de la résolutoire y étant insérée ;
DIT que Monsieur [B] [E] et Madame [T] [V] sont devenus occupants sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [B] [E] et Madame [T] [V] de libérer les lieux de leur personne, de ses biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [B] [E] et Madame [T] [V] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [T] [V] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [O] [P] la somme de 26 572,19 euros, arrêtée au 22 août 2025 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 14 474 euros et à compter du 20 mars 2025 sur le surplus, et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [T] [V] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [E] et Madame [T] [V] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [E] et Madame [T] [V] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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