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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 23/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
07 Avril 2026
N° RG 23/00364 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOBJ
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G.DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par A. DELEVOYE suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
S.C.P. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître H. CADINOT – MANTION de la SCP LAVAL CROZE CARPE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
A l’audience du 10 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 7 août 2023, Monsieur [W] [I], associé de la SCP [O] – [I] – CARPE a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0062747973 délivrée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire le 17 juillet 2023 à l’encontre de la SCP [O] – [I] – CARPE et signifiée le 24 juillet 2023 relative aux cotisations, contributions et des majorations exigibles au titre du mois d’avril 2023 et des majorations de retard au titre du mois de juillet 2015, du mois d’octobre 2015 et du mois d’août 2019 pour un montant total de 3542 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025, puis renvoyées à celle du 26 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2026 lors de laquelle elles comparaissent dûment représentées.
L’URSSAF Centre Val de Loire conclut à la validation de la contrainte n°0062747973 délivrée le 17 juillet 2023 à l’encontre de la SCP [O] – [I] – CARPE pour un montant total de 3542 € sur le fondement des articles R133-3 et L244-9 – dans sa version applicable au présent litige – du Code de la sécurité sociale.
Au visa de l’article R244-3 dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 et sa version actuelle, l’URSSAF soutient que les sommes réclamées au titre des majorations de retard ne sont pas prescrites dès lors que les cotisations afférentes ont été soldées le 24 juin 2022 s’agissant des cotisations des mois de juin et octobre 2015 et le 16 mars 2023 pour les cotisations du mois d’août 2019.
L’URSSAF demande par ailleurs au tribunal de condamner la SCP [O] – [I] – CARPE à lui verser la somme de 73.24 € au titre des frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 février 2026, au visa des article R 244-3 alinéa 2 et L 244-3 du Code de la sécurité sociale, la SCP [O] – [I] – CARPE demande au tribunal de constater la prescription des sommes réclamées au titre du mois de juillet 2015, du mois d’octobre 2015 et du mois d’août 2019 et de constater que le montant de la somme restant due s’élève à 1258 € au titre des contributions et cotisations sociales pour la période du mois d’avril 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, la SCP [O] – [I] – CARPE a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 24 juillet 2023, par courrier recommandé expédié le 7 août 2023, soit dans le délai légal de 15 jours.
En conséquence, l’opposition de la SCP [O] – [I] [2] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la prescription des majorations de retard réclamées
L’article L244-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017 dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
L’article R244-3 alinéa 2 du même Code dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 prévoit que « L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. »
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En application de l’article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
La SCP [O] – [I] – CARPE soutient que l’URSSAF ne démontre pas la date de paiement des cotisations pour les périodes des mois de juillet 2015, octobre 2015 et août 2019.
Elle ajoute que l’URSSAF n’aurait pas attendu quatre ans – s’agissant des cotisations du mois d’août 2019 – et huit ans -concernant celles des mois de juillet et octobre 2015 – pour émettre une mise en demeure à son encontre et en déduit que les majorations de retard afférentes sont prescrites.
En l’espèce, la SCP [O] – [I] – CARPE n’apporte aucun élément permettant d’établir la date de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes des mois de juillet 2015, octobre 2015 et août 2019 et par voie de conséquence, de démontrer que les majorations de retard réclamées au titre de ces périodes sont prescrites.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de la contrainte :
La régularité de la contrainte n°0062747973 délivrée l’URSSAF Centre Val de Loire le 17 juillet 2023 à l’encontre de la SCP [O] – [I] – CARPE et signifiée le 24 juillet 2023 n’étant pas discutée, il y a donc lieu de considérer ladite contrainte régulière.
Sur les créances invoquées :
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCP [1] ne conteste pas les sommes réclamées par l’URSSAF, mais soulèvent la prescription des majorations de retard pour les périodes des mois de juillet 2015, octobre 2015 et août 2019.
Le moyen ayant été rejeté, il y a lieu de valider la contrainte n°0062747973 délivrée l’URSSAF Centre Val de Loire le 17 juillet 2023 à l’encontre de la SCP [O] – [I] – CARPE et signifiée le 24 juillet 2023 pour son montant de 3542 €.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCP [O] – [I] – CARPE, partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification dans la limite de 73,24 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SCP [O] – [3] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n°0062747973 délivrée l’URSSAF Centre Val de Loire le 17 juillet 2023 à l’encontre de la SCP [O] – [I] – CARPE et signifiée le 24 juillet 2023 pour son montant de 3542 € au titre des cotisations, contributions et des majorations exigibles pour le mois d’avril 2023 et des majorations de retard pour les mois de juillet 2015, d’octobre 2015 et d’août 2019
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE la SCP [O] – [3] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de trois mille cinq-cents quarante-deux euros (3542 €) au titre des cotisations, contributions et des majorations exigibles pour le mois d’avril 2023 et des majorations de retard pour les mois de juillet 2015, d’octobre 2015 et d’août 2019,
CONDAMNE la SCP [O] – [3] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification dans la limite de 73.24 €,
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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