Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 janv. 2026, n° 24/07450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Patrick MCKAY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [J] [W] épouse [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07450 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R4Q
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société LA CARCSDSF ( CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGE-FEMMES), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0514
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/07450 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R4Q
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2022, à effet au 1er janvier 2023, la Caisse Autonome de Retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes, ci-après dénommée la CARCDSF, a donné à bail à Mme [J] [W] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de six ans tacitement reconductible, et moyennant un loyer mensuel de 3.058,99 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, Mme [J] [W] a assigné la CARCDSF aux fins de la condamner, sous réserve de l’exécution provisoire, à :
réparer le système de chauffage de l’ensemble du logement n°2055 situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], en ce compris la réparation du robinet du radiateur d’une des chambres dont la pièce a été changée le 3 juin 2024 mais dont le bon fonctionnement n’a pas pu être constaté du fait de la période estivale et ordonner la mise sous séquestre des loyers dans l’attente de la bonne exécution des travaux ;payer une astreinte de 800 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfaite exécution des travaux et se réserver la liquidation de l’astreinte à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par elle et tous les occupants de son chef ;à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du CPC, dont le coût du procès-verbal de constat et celui de la présente assignation, ainsi qu’aux entiers dépens.Le dossier a été renvoyé lors des audiences des 6septembre 2024, 14 janvier 2025 et du 5 mai 2025.
Lors de l’audience du 4 octobre 2024, Mme [J] [W], comparant en personne, a actualisé ses demandes et sollicité la condamnation du défendeur à lui verser les sommes suivantes :
2.222 euros au titre du préjudice lié à son trouble de jouissance,3.000 euros au titre du préjudice pour le temps induit à se déplacer au tribunal,2.000 euros au titre des frais irrépétibles,Aux entiers dépens comprenant le coût de la délivrance de l’assignation.La demanderesse n’a pas repris l’intégralité de ses demandes initiales du fait de la réparation du système de chauffage, en particulier du robinet.
En défense, la CARCDSF, représentée par son conseil s’en est remis au tribunal quant au trouble de jouissance soulevée par la demanderesse et s’est opposé aux demandes formées au titre des dommages et intérêts pour les déplacements au tribunal et à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera référé à la note d’audience et aux conclusions des parties pour plus ample exposé du litige.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble de jouissance
Sur l’existence d’un préjudice
Avant d’analyser l’éventuelle responsabilité du bailleur, il convient d’établir l’existence d’un préjudice.
La demanderesse verse notamment un historique d’échange de mails avec la CARCDSF où il est fait état dès le 22 septembre 2023 du besoin de remplacer le robinet du radiateur d’une pièce de l’appartement, le bailleur informant la demanderesse de sa relance auprès du syndic de copropriété (pièce n°2, demandeur). En outre il ressort que le système de chauffage de type collectif à eau chaude a été dysfonctionnel jusqu’à janvier 2024 inclus. Il est justifié que la demanderesse a mis en demeure son bailleur par courrier recommandé du 17 janvier 2024 de bien vouloir lui assurer un système de fonctionnement de chauffage et a sollicité des dommages et intérêts pour le préjudice subi (pièce n°4, demandeur).
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024 (pièce n°5, demandeur), il était constaté qu’en dehors des deux salles de bains, la température relevée dans le salon et une des chambres est de 16 degrés, 15,5 degrés dans une 2e chambre, et 17 degrés dans la cuisine, ces températures étant ainsi constatées comme inférieures aux températures minimales attendues pour un logement décent sur des périodes de chauffe. Il ressort du rapport d’expertise versé par la société bailleresse (pièce adverse n°4) que le désembouage de l’installation est survenu en février 2024.
Le préjudice est donc bien caractérisé pour la période d’octobre 2023 à janvier 2024.
Sur la responsabilité du bailleur
En application de l’articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent et de lui en assurer une jouissance paisible, mais aussi d’assurer l’entretien des équipements, étant constant que le chauffage fait partie des équipements à entretenir.
La CARDCDSF se défend en alléguant n’avoir que qualité de co-propriétaire au sein de l’immeuble. Compte tenu que le bailleur entend reporter la responsabilité sur le syndic de copropriété il lui appartient de renverser la charge de la preuve. Or il ressort du dossier que la CARDCDSF, était au courant depuis de nombreux mois de la défaillance de robinetterie au sein de l’appartement. Si une erreur de commande de matériel qui ne lui est pas imputable est relevée, elle ne démontre pas suffisamment que le délai de plusieurs mois pour faire intervenir le chauffagiste en réparation du robinet ne lui est pas imputable. Par ailleurs, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que le problème de chauffage relèverait d’un défaut structurel de l’immeuble, que la CARDCDSF n’a pas que qualité de copropriétaire pour un seul mais plusieurs logements de l’immeuble, la responsabilité du syndic ne saurait être seule relevée.
En outre, si le rapport d’expertise de l’installation de chauffage de l’immeuble réalisée le 23 septembre 2024 (pièce adverse n°4) laisse envisager un défaut existant dès la construction de l’immeuble, la recherche de responsabilité du côté du constructeur ne saurait être exclusive de la responsabilité du bailleur en application des textes sus-mentionnés.
Par conséquent, la responsabilité du bailleur sera engagée pour le trouble de jouissance subi par Mme [J] [W] en raison de la défaillance du chauffage.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
En application des principes généraux de la responsabilité civile, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, la victime devant être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce le préjudice de jouissance est établi pour la période d’octobre à janvier 2024. Le préjudice ayant concerné au moins trois pièces de vie de l’appartement, soit le séjour, et deux chambres, il sera fait droit à la demande de versement de la somme de 20% du loyer par mois pendant la période de trouble en réparation du trouble de jouissance subi par la demanderesse pendant cette période.
Ainsi, la CARCDSF se verra condamnée à verser la somme de 2.222 euros en réparation de son trouble de jouissance.
Sur les dommages et intérêts liés au déplacement au tribunal
Mme [J] [W] se verra déboutée de cette demande. Les frais de déplacement au tribunal pour lesquels elle demande réparation devant être considérés comme faisant partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens et prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se verra donc déboutée de cette demande
Sur les mesures accessoires
La CARCDSF, succombant à l’instance, se verra condamnée au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles à Mme [J] [W], aussi la CARCDSF se verra-t-elle condamnée à verser la somme de 1.500 euros à Mme [J] [W] au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Caisse Autonome de Retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes (CARCDSF ) à verser à Mme [J] [W] la somme de 2.222 euros au titre du préjudice de jouissance,
Rejette la demande de Mme [J] [W] d’indemnisation de 3.000 euros au titre de ses aller-retours,
Condamne la Caisse Autonome de Retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes (CARCDSF ) à verser à Mme [J] [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de toute autre demande,
Ordonne l’exécution provisoire,
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Compteur ·
- Avocat
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Créanciers
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Lot
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Assurance des biens ·
- In solidum ·
- Alcool ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Responsabilité limitée ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Société anonyme
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Extrajudiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Qualités ·
- Tutelle ·
- In solidum ·
- Remboursement ·
- Acte
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Vote par correspondance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre du jour ·
- Mitoyenneté ·
- Courriel ·
- Procès-verbal ·
- Émargement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Audience ·
- Bail ·
- Fixation du loyer ·
- Avocat
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.