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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 mars 2025, n° 24/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 26 Mars 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME
C/
[V], [D]
Répertoire Général
N° RG 24/02173 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAIZ
__________________
Expédition exécutoire le :
26.03.25
à : Me Crépin
à : Me Mangot
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME (ATS) prise en qualité de Tutrice de Mme [N] [C] veuve [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [X] [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [B] [Z] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/009081 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 29 Janvier 2025 devant :
— Monsieur [T] [S], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 7 août 2021, Mme [N] [C], prêteur, M. [X] [V] et Mme [W] [D], co-emprunteurs, ont régularisé un contrat de prêt portant sur la somme de 162.750 euros, devant être remboursée en 180 mensualités entre le 7 septembre 2022 et le 7 septembre 2037. En cas de vente de l’immeuble acquis avant remboursement du prêt, le contrat a prévu que le produit de la vente revienne prioritairement au prêteur.
Par jugement du 1er septembre 2021, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Péronne a ouvert une mesure de curatelle simple à l’égard de Mme [N] [C].
Par jugement du 29 juillet 2022, le juge des tutelles de ce tribunal a placé Mme [N] [C] sous tutelle pour une durée de dix ans et désigné l’association tutélaire de la Somme en qualité de tuteur.
Suivant acte extrajudiciaire du 13 décembre 2022, l’association tutélaire de la Somme en qualité de tuteur de Mme [N] [C] a fait sommation à M. [X] [V] de lui payer les mensualités des mois de septembre à novembre 2022, soit la somme de 2.712 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », l’association tutélaire de la Somme a mis en demeure M. [X] [V] de payer à Mme [N] [C] la somme de 4.250 euros correspondant aux échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », l’association tutélaire de la Somme a mis en demeure M. [X] [V] de payer à Mme [N] [C] les échéances des mois de juin et août 2023.
Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2024, l’association tutélaire de la Somme en qualité de tuteur de Mme [N] [C], a fait assigner M. [X] [V] et Mme [W] [D] aux fins de condamnation solidaire à lui rembourser les sommes prêtées avec intérêts au taux légal.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2024.
M. [X] [V], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, l’association tutélaire de la Somme en qualité de tuteur de Mme [N] [C] demande au tribunal de :
constater que le 8 octobre 2024 M. [X] [V] et Mme [W] [D] lui ont payé la somme de 155.518 euros en remboursement du contrat de prêt ; condamner solidairement M. [X] [V] et Mme [W] [D] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 13 décembre 2022 ; condamner solidairement M. [X] [V] et Mme [W] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1103, 1217 et suivants du code civil, l’association tutélaire de la Somme en qualité de tuteur de Mme [N] [C] expose que, le 8 octobre 2024, M. [X] [V] et Mme [W] [D] lui ont payé la somme de 155.518 euros en remboursement du prêt litigieux. Faisant valoir qu’il serait inéquitable qu’elle supporte les dépens et frais irrépétibles exposés alors qu’elle a été contrainte de réitérer les demandes de paiement des échéances exigibles puis d’ester en justice, elle demande que les défendeurs en supportent la charge.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Mme [W] [D] demande au tribunal de :
constater que la demande de l’association tutélaire de la Somme est devenue sans objet ; laisser à la charge des parties leur propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; débouter l’association tutélaire de la Somme de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [W] [D] expose que l’immeuble acquis grâce au prêt litigieux a été vendu par acte notarié du 26 septembre 2024, de sorte que la somme prêtée a pu être remboursée le 8 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les demandes de « constater »
La mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’association tutélaire de la Somme en qualité de tuteur de Mme [N] [C] ayant été contrainte d’agir en justice pour obtenir paiement des échéances impayées, M. [X] [V] et Mme [W] [D] sont condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’acte extrajudiciaire du 13 décembre 2022, nonobstant le remboursement de l’intégralité de la somme prêtée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M [X] [V] et Mme [W] [A], condamnés aux dépens, sont condamnés in solidum à payer à l’association tutélaire de la Somme en qualité de tuteur de Mme [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE in solidum M. [X] [V] et Mme [W] [D] aux dépens, en ce compris le coût de l’acte extrajudiciaire du 13 décembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum M [X] [V] et Mme [W] [D] à payer à l’association tutélaire de la Somme en qualité de tuteur de Mme [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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