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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 10 sept. 2025, n° 23/04297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04297 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEC5
N° PARQUET : 23/854
N° MINUTE :
Assignation du :
24 février 2023
MM
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1] – ALGERIE
représentée par Me Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G220
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 10/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/4297
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 février 2023 par Mme [M] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [F] notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 20 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur les conclusions du ministère public
A titre liminaire, le tribunal relève qu’au dossier de plaidoirie du ministère public figurent des conclusions qui ne comportent aucune date et qui n’ont fait l’objet d’aucune communication à la demanderesse.
Elles seront donc déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Le tribunal tiendra ainsi compte des conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [F], se disant née le 21 octobre 1980 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [S] [C], née le 23 mars 1964 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), est française par double droit du sol, pour être née en France de deux parents nés dans un ancien département français d’Algérie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 septembre 2017 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que sa filiation maternelle a été établie le 1er juillet 2006, alors qu’elle était majeure, de sorte que cette filiation était sans effet sur sa nationalité (pièce n°A de la demanderesse).
La demanderesse a formé un recours gracieux contre cette décision le 16 mars 2022, lequel est resté sans réponse.
Sur la demande relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [M] [F] sollicite de voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Or, le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française, étant rappelé que s’il était fait droit à l’action déclaratoire de nationalité française de la demanderesse, la délivrance d’un tel certificat serait en tout état de cause de droit.
La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [M] [F], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [M] [F] produit une copie, délivrée le 9 novembre 2022, de son acte de naissance n°5355 mentionnant qu’elle est née le 21 octobre 1980 à [Localité 4] (Algérie), de [Localité 6], âgé de 20 ans, sans profession, et de [S] [C], âgée de 16 ans, sans profession, sur déclaration de « le directeur de l’hôpital » (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir qu’il indique comme déclarant « le directeur de l’hôpital » et ne fait pas état des prénoms, noms, âge et domicile de celui-ci.
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
L’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 dispose que : « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère, et s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine. »
Dès lors, la copie de l’acte de naissance de Mme [M] [F], qui ne porte pas mention des prénoms, noms, âge et domicile du déclarant, n’est pas conforme aux dispositions de la loi algérienne. Son acte de naissance est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [M] [F] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [M] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Sabrina Smirnova sera, par voie de conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M] [F] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les conclusions non datées figurant au dossier de plaidoirie du ministère public ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [M] [F] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [M] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [M] [F], se disant née le 21 octobre 1980 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [M] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [F] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 septembre 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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