Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 6 juin 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Juin 2025
RG N° RG 24/00763 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YXZJ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [G] [M] épouse [T]
C /
[R] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [G] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012318 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1970 à BOLOGHINE (ALGERIE)
domicilié : chez [Adresse 15] [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 585 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011043 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [O] [G] [M] épouse [T]
Monsieur [R] [T]
Et
[Adresse 2]
à
[10]
Me Abdessamad BENAMMOU, vestiaire : 585
Me Patrick LEVY, vestiaire : 713
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce du 28 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 06 mai 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O] [G] [M], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 3] 1970 à BOLOGHINE (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 20 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande d’attribution du droit au bail à Madame [O] [G] [M] ;
CONSTATE que Madame [O] [G] [M] et Monsieur [R] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [K] [T] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [K] [T] au domicile de Madame [O] [G] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [T] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* Tant que Monsieur n’a pas de logement : le samedi des semaines paires, de 13 heures à 18 heures ;
* Une fois que Monsieur aura un logement :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 150 EUROS (CENT CINQUANTE €), la contribution que doit verser Monsieur [R] [T], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [G] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K],
CONDAMNE Monsieur [R] [T] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sms ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Témoin ·
- Lieu de travail ·
- Victime
- Assureur ·
- Réalisateur ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Responsabilité décennale ·
- Adresses ·
- Caractéristiques techniques ·
- Délai ·
- Référé ·
- Responsabilité
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Dette ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Exploit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Jonction ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Administration ·
- Actif ·
- Masse ·
- Immobilier ·
- Partage ·
- Compte ·
- Assainissement ·
- Indivision ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Épouse ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Amende
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.