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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 18 déc. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 18 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 25/00452 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JRT
AFFAIRE : Mme [E] [G] ( Me Philippe BOULISSET)
C/ A.S.L. DU LOTISSEMENT CHEMIN DE LA DIOTE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Décembre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
née le 12 Octobre 1978 à MÂCON, demeurant et domiciliée Les Rouvières – Route de la Diote – 13850 GREASQUE
représentée par Maître Philippe BOULISSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Association Syndicale Libre du LOTISSEMENT CHEMIN DE LA DIOTE, dont le siège social est sis Chemin de la Diote – 13850 GREASQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 mai 2021, Madame [E] [G] a acquis un terrain à bâtir sis route de la Diote – 13850 GREASQUE, cadastré section AP n° 226 lieudit Montée du Puget, sur lequel elle a fait édifier sa maison d’habitation.
Ce bien forme le lot numéro 4 du lotissement nommé « les Rouvières », composé de six lots.
Les voiries et équipements communs sont gérés par une association syndicale libre dénommée « association syndicale libre du lotissement chemin de la Diote » (ci-après « l’ASL »).
Un litige est né entre Madame [G] et les propriétaires de certains des lots ou terrains voisins à propos, notamment, de l’accaparement par leurs soins d’une partie de l’aire de retournement commune et de l’édification de différentes clôtures sans autorisation d’urbanisme ni accord de l’assemblée générale de l’ASL.
Une assemblée générale extraordinaire de l’ASL s’est tenue le 18 septembre 2023.
Un vote par correspondance a fait suite à cette assemblée selon procès-verbal du 6 octobre 2023.
Une assemblée générale ordinaire a ensuite été organisée le 29 avril 2024.
Par acte extrajudiciaire délivré le 22 août 2024, se plaignant de diverses irrégularités, Madame [G] a assigné l’ASL du lotissement chemin de la Diote devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— annuler le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2023 ;
— annuler le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 29 avril 2024 ;
— condamner l’Association Syndicale Libre du lotissement Chemin de la Diote à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’assignation a été signifiée à étude conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
L’ASL n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 octobre 2023
Dans le dispositif de son assignation, Madame [G] demande d’annulation du « procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2023 ».
Il ressort des éléments du dossier qu’une assemblée générale extraordinaire de l’ASL s’est tenue le 18 septembre 2023 pour se prononcer sur deux questions :
— la mise en place d’un ralentisseur ;
— la cession pour 1 euro symbolique de la parcelle « pointe » cadastrée AP n°229 au propriétaire du lot 3, Monsieur et Madame [Z].
Madame [G] a voté contre ces deux propositions, par correspondance, selon le formulaire daté du 13 septembre 2023 qu’elle verse aux débats.
Aucun procès-verbal n’est produit concernant les décisions adoptées lors de cette assemblée générale du 18 septembre 2023, dont l’annulation n’est en tout état de cause pas sollicitée.
La requérante demande en revanche l’annulation de deux autres décisions prises lors d’un vote par correspondance organisé postérieurement à cette assemblée générale.
Elle communique à cet égard un courriel du 11 novembre 2023 ayant pour objet « CR du dernier vote », transmis par Monsieur [K], président de l’ASL, aux différents copropriétaires. Il contient un compte-rendu intitulé : « Compte-rendu du dernier vote par correspondance faisant suite à l’AG extraordinaire du 18 septembre 2023 de l’association syndicale libre Les Rouvières de la Diote du 6 octobre 2023, à Gréasque ».
Ce compte rendu indique que les copropriétaires ont reçu un courriel de vote par correspondance concernant les deux questions suivantes :
— « 1er vote : suite aux nouveaux éléments de Mr et Madame [Z] qui proposent de céder leur mur à l’ASL et ainsi de ne pas le détruire. Le grillage serait enlevé et le grillage deviendrait un espace vert comme prévu sur le plan du lotisseur.
— 2ème vote : conservation du mur en mitoyenneté de Monsieur [S] avec l’ASL ».
Il fait état de l’adoption de deux « résolutions » suite à ce vote : une première ayant décidé de conserver le mur de Monsieur et madame [Z], une deuxième ayant décidé de conserver le mur de mitoyenneté avec Monsieur [S]. Il est mentionné que ces deux décisions ont été prises à la majorité avec 5 votes « pour » et un vote « contre ».
Il en résulte qu’un vote a été organisé postérieurement à l’assemblée générale du 18 septembre 2023 sur de nouvelles propositions. Les décisions prises dans ce cadre ne peuvent que s’analyser comme des décisions d’assemblée générale, ce qui résulte d’ailleurs expressément du compte-rendu qui mentionne ainsi que :
— le président constate que « l’assemblée » a bien reçu le mail de vote par correspondance et peut valablement délibérer ;
— il « rappelle l’ordre du jour de cette assemblée »
— des « résolutions » ont été adoptées.
Madame [G] soutient que ces décisions doivent être annulées en raison notamment de l’irrégularité des convocations et de l’imprécision de l’ordre du jour.
Il résulte de l’article 8 des statuts de l’ASL reçus le 22 décembre 2020 que les convocations à l’assemblée générale sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les membres de l’association au moins quinze jours avant la réunion. Elles contiennent le jour, le lieu, l’heure de la réunion et l’ordre du jour. Elles sont adressées aux propriétaires ou à leurs représentants à l’adresse qu’ils ont fait connaitre et sous pli recommandé. Ces convocations pourront être également remises aux propriétaires ou aux représentants contre l’émargement d’un état.
En l’espèce, il apparait que les décisions contestées ont été prises par l’assemblée générale de l’ASL après envoi d’un simple courriel, ce qui résulte expressément du compte-rendu. Ce courriel ne peut qu’être assimilé à la convocation d’une assemblée générale en vue d’un vote se tenant uniquement par correspondance. Or, force est de constater que les statuts ne prévoient pas l’envoi des convocations par courriel. Seul l’envoi par LRAR à l’adresse déclarée ou la remise en main propre contre émargement sont prévus.
En outre, il ne peut qu’être relevé que les questions soumises à l’assemblée générale et figurant à l’ordre du jour de ce vote étaient particulièrement imprécises, en particulier la résolution n°2 qui se contente d’indiquer : « conservation du mur en mitoyenneté de Mr [S] avec l’ASL », sans autre précision sur les différentes possibilités proposées et sur les problématiques soulevées par le mur en question.
Dans ces conditions, les décisions prises par l’ASL dans le cadre de cette assemblée générale par correspondance sont irrégulières. Elles doivent par conséquent être annulées, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2024
Madame [G] soulève les mêmes irrégularités concernant l’assemblée générale ordinaire organisée le 29 avril 2024.
Elle produit, à l’appui de sa demande d’annulation, une copie de la convocation à ladite assemblée générale, datée du 5 avril 2024 et qui mentionne son envoi par « lettre simple électronique ».
Il a été précédemment rappelé que les statuts ne prévoient pas la possibilité de transmettre les convocations par courrier électronique, seul l’envoi par LRAR ou la remise en main propre contre émargement étant prévus.
La convocation de cette assemblée générale est donc elle-aussi irrégulière et les décisions prises à cette occasion seront également annulées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’ASL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [G] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
ANNULE les décisions prises par l’assemblée générale de l’association syndicale libre du lotissement chemin de la Diote en date du 6 octobre 2023 ;
ANNULE les décisions prises par l’assemblée générale de l’association syndicale libre du lotissement chemin de la Diote en date du 29 avril 2024 ;
CONDAMNE l’association syndicale libre du lotissement chemin de la Diote, prise en la personne de son président, aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE l’association syndicale libre du lotissement chemin de la Diote, prise en la personne de son président, à payer à Madame [E] [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit décembre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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