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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 26/05046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 26/05046 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCRYA
N° MINUTE :
Saisine d’office du :
20 mars 2026
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0053
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. LAROZE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0213
[Localité 4] DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Monsieur [O], [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant, non constitué
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 26/05046 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCRYA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Président
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Président
Madame Elyda MEY, Juge
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Sans audience et après recueil des observations des parties conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition au greffe
Signé par Madame Lucile VERMEILLE, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 10 mars 2026 du le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les messages adressés par RPVA en date des 20 et 26 mars 2026 du syndicat des copropriétaires et de la société [Localité 4] DOMMAGES ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle
En vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, et qui peut se saisir d’office, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement rendu le 10 mars 2025 comporte bien une erreur matérielle en ce sens que le chapeau de cette décision d’une part, omet de mentionner le syndicat des copropriétaires parmi les défendeurs, et d’autre part, qu’il comporte une mention surabondante s’agissant de la société [Localité 4] dommages, de sorte qu’il convient de rectifier la décision sur ces points.
En conséquence, il convient d’opérer les rectifications nécessaires en ce sens tel que détaillé ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rectifie comme suit le jugement du 10 mars 2026:
Dit que le chapeau situé page 1, rédigé comme suit :
«DÉFENDEURS
AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur du SDC IMMEUBLE [Adresse 6] et de Monsieur [O], [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Monsieur [O], [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant, non constituée»
est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
«DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. LAROZE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0213
AREAS DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Monsieur [O], [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant, non constitué»
Le reste sans changement ;
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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