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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 3 mars 2026, n° 25/03764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/03/2026
N° RG 25/03764 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KISM ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [L] [O] épouse [J],
M. [A] [H] [J]
Grosses : 2
SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIER GOURDOU & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
PARTIES :
Requête conjointe
Madame [L] [O] épouse [J],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (63)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [H] [J],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (63)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition,
Vu la demande en divorce en date du 16 décembre 2025,
Prononce le divorce des époux [A], [H] [J] et [L] [O] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4] (63) ;
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (63) ;
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 septembre 2025 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [M] [J], [G] [J] et [R] [J] est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [M] [J], [G] [J] et [R] [J] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon une périodicité amiablement convenue et à défaut d’accord une semaine sur deux du vendredi soir sortie d’école au vendredi soir suivant avec la précision que les enfants seront les semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père ;
Dit que la fréquence sera maintenue pendant les petites vacances scolaires, y compris celles de Noël, avec la précision que les parents alterneront les 24 et 25 décembre, et le 31 décembre et le 1er janvier ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, [M] [J], [G] [J] et [R] [J] passeront la moitié de la durée des vacances d’été par quinzaines non consécutives au domicile de chacun des parents ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ainsi que les jours fériés qui précéderont ou suivront les fins de semaines considérées ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile …) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Constate l’accord sur la perception de Madame [L] [O] des allocations de la CAF pour les trois enfants et sur la perception de Monsieur [A] [J] du complément familial de son employeur ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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